I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2013, n° 11728
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2013, n° 11728 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 22 octobre 2012, la Société en Commandite Simple R., exploitant un commerce sous l'enseigne « P », et son gérant commandité, M. L. PE., ont assigné la société anonyme de droit français E. et M. A. P., président du conseil d'administration de celle-ci. Le syndic de la cessation des paiements de la SCS R., M. j-p. S., désigné par jugement du Tribunal de Première Instance du 22 septembre 2009, était « présent » à la procédure, sans y prendre part.
Les demandeurs soutenaient que la société E. et M. A. P. avaient soutenu abusivement la SCS R., notamment par des concours financiers, et qu'ils s'étaient comportés en gérants de fait en prenant la plupart des décisions de gestion. Ils sollicitaient, à titre principal, la prise en charge de l'intégralité du passif de la société, arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5.128.099,06 euros, et, à titre subsidiaire, une condamnation à des dommages et intérêts d'un montant identique. M. L. PE. réclamait en outre 500.000 euros pour ses préjudices personnels. Les demandeurs fondaient leur action sur les articles 34 et 35 du Code de commerce, relatifs à l'immixtion de l'associé commanditaire.
Les défendeurs ont soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action, faute d'assistance du syndic, et demandé reconventionnellement 5.000 euros pour procédure abusive. Le syndic a conclu dans le même sens, en invoquant l'article 441 du Code de commerce et, par ailleurs, les articles 560 et 561 relatifs au comblement de l'insuffisance d'actif. Les demandeurs ont répliqué que l'action n'était pas patrimoniale, qu'elle ne relevait pas du comblement, que l'acte d'un débiteur non dessaisi ne
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · societes dirigeant et associe · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Cessation des paiements - Dessaisissement du débiteur - Action à caractère patrimonial - Recevabilité (non). En application de l'article 441 du Code de commerce, est irrecevable l'action patrimoniale exercée par la société débitrice et son gérant, sans l'assistance du syndic. L'action est bien de nature patrimoniale puisqu'elle tend à une indemnisation pour soutien abusif apporté à la société par un tiers qui se serait comporté comme dirigeant de fait. La simple mise en cause du syndic, auquel l'assignation a été d… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 5 décembre 2013, La SCS R. c/ La société E. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · societes dirigeant et associe · tribunal-premiere-instance-commerciale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Cessation des paiements - Dessaisissement du débiteur - Action à caractère patrimonial - Recevabilité (non). En application de l'article 441 du Code de commerce, est irrecevable l'action patrimoniale exercée par la société débitrice et son gérant, sans l'assistance du syndic. L'action est bien de nature patrimoniale puisqu'elle tend à une indemnisation pour soutien abusif apporté à la société par un tiers qui se serait comporté comme dirigeant de fait. La simple mise en cause du syndic, auquel l'assignation a été dénoncée, sans qu'il ne prenne part d'une quelconque manière … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Cessation des paiements - Dessaisissement du débiteur - Action à caractère patrimonial - Recevabilité (non). En application de l'article 441 du Code de commerce, est irrecevable l'action patrimoniale exercée par la société débitrice et son gérant, sans l'assistance du syndic. L'action est bien de nature patrimoniale puisqu'elle tend à une indemnisation pour soutien abusif apporté à la société par un tiers qui se serait comporté comme dirigeant de fait. La simple mise en cause du syndic, auquel l'assignation a été d… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · societes dirigeant et associe · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 05 décembre 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Cessation des paiements - Dessaisissement du débiteur - Action à caractère patrimonial - Recevabilité (non). En application de l'article 441 du Code de commerce, est irrecevable l'action patrimoniale exercée par la société débitrice et son gérant, sans l'assistance du syndic. L'action est bien de nature patrimoniale puisqu'elle tend à une indemnisation pour soutien abusif apporté à la société par un tiers qui se serait comporté comme dirigeant de fait. La simple mise en cause du syndic, auquel l'assignation a été dénoncée, sans qu'il ne prenne part d'une quelconque manière à l'introduction de la présente instance, ne saurait être considérée comme l'assistance visée au texte précité. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2013 En la cause de : La Société en Commandite Simple R. ayant exercé le commerce sous l'enseigne P, dont le siège social est sis X1 à Monaco 98000, agissant en la personne de son gérant commandité en exercice, Monsieur L. PE., demeurant et domicilié X à Monaco (98000), Monsieur L. PE., né le 20 mars 1938 à Paris, de nationalité française, agissant en sa qualité de gérant commandité de la SCS R., demeurant et domicilié à Monaco (98000), X, DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La société E., SA de droit français, au capital de 240.000 Euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 652 050 329, dont le siège social est sis X2 Paris, représentée par son Président du Conseil d'administration, Monsieur A. P., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur A. P., en personne, demeurant et domicilié au siège de la société E., SA de droit français, au capital de 240.000 Euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 652 050 329, sis à Paris 75007, X2, DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, En présence de : Monsieur j-p. S., expert-comptable, de nationalité monégasque, né le jma à Monaco, y demeurant X, agissant en qualité de Syndic de la cessation des paiements de la SCS R., exploitant le commerce sous l'enseigne « P », et de Monsieur L. PE., désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance du 22 septembre 2009 ; DEFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 octobre 2012, enregistré (n° 2013/000202) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société E. et de Monsieur A. P., en date du 13 février 2013 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j-p. S., en date du 25 avril 2013 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SCS PE et de Monsieur L. PE., en date du 11 juillet 2013 ; À l'audience publique du 24 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 décembre 2013 ; FAITS Par acte en date du 22 octobre 2012, la SCS R. et son gérant commandité L. PE., ont fait citer la société anonyme de droit français E. et A. P., devant le Tribunal de Première Instance, en présence du syndic de la cessation des paiements de la SCS R., j-p. S., désigné en cette qualité par jugement de ce Tribunal en date du 22 septembre 2009 en sollicitant :