Preuve - Acte sous seing privé - Reconnaissance de dette - Commencement de preuve par écrit. La reconnaissance de dette, qui ne répond pas aux exigences de l'article 1173 du Code civil à défaut de mentionner la somme due en toutes lettres, constitue un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1194 du Code civil. Cet acte est corroboré par l'émission d'un chèque rejeté pour défaut de provision, émis par la débitrice au bénéfice du créancier, deux mois avant la reconnaissance de dette. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2013 En la cause de : Monsieur N. BE., né le 2 février 1952 à Tizy-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant X à Clamart (98140), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Véronique POINEAU CHANTRAIT, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : Madame N. DE LA., demeurant X à Monaco (98000), DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000193) ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de N. DE. Veuve LA., en date du 18 avril 2013 ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de N. BE., en date du 28 mai 2013 ; À l'audience publique du 31 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 12 décembre 2013 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par assignation du 22 novembre 2012, Monsieur N. BE. sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Madame N. DE. Veuve LA. au paiement de la somme de 21.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2012, outre 3.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier et 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux dépenses de procédure. Le demandeur exposait que Madame N. DE LA. était redevable de cette somme suivant reconnaissance de dette émise le 20 août 2011 après qu'un chèque du 30 juin 2011 ait été rejeté le 8 juillet 2011. Par conclusions du 19 avril 2013, Madame N. DE LA. veuve LA. déniait être redevable de cette somme. Elle indiquait que ce chèque avait été émis à titre de garantie d'un prêt de 18.000 euros consenti par un tiers, Monsieur IK. qui avait également exigé après le rejet du chèque pour défaut de provision qu'elle consente une reconnaissance de dette à l'égard de Monsieur N. BE., mais qu'elle n'était aucunement en relation avec lui et qu'il n'avait aucune créance à son encontre. À titre subsidiaire elle sollicitait des délais de paiement en indiquant qu'alors qu'elle traversait des difficultés financières, elle devait prochainement percevoir des commissions. Par conclusions reçues le 29 mai 2013, Monsieur N. BE. contestait les explications de la défenderesse et s'opposait à tout délai de paiement pour n'être appuyé par aucune pièce. SUR QUOI, Attendu qu'aux termes de l'article 1173 du Code civil « Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose » ; Qu'en l'espèce, Madame N. DE. Veuve LA. a rédigé de sa main le 20 août 2011 un document intitulé « reconnaissance de dettes » et indiquant « N. DE LA. reconnaît devoir la somme de 21.000€ à Monsieur N. BE.… Ce remboursement sera effectué au plus vite maximum fin octobre » ; que pour se conformer aux exigences légales il manque la somme en toutes lettres ; Attendu qu'aux termes de l'article 1194 du Code civil « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué » ; que l'écrit ne répondant pas aux exigences de l'article 1173 du Code civil peut fonder la preuve d'une obligation s'il est confronté par des témoignages et des présomptions qu'il appartient au demandeur de rapporter ; Qu'en l'espèce, Madame N. DE LA. veuve LA. a émis un chèque de 21.000 euros le 30 juin 2011 au bénéfice de Monsieur N. BE. ; que ce chèque a été rejeté pour défaut de provision le 6 juillet 2011 ; que ces éléments confortent la reconnaissance de dette incomplète ; Que les explications de la défenderesse quant à la cause de la dette ne sont pas probantes ; que d'une part, le chèque de garantie n'existe pas, il s'agit d'un instrument de paiement payable dès son émission ; que, d'autre part, aucune condition de réalisation d'opération de vente ne ressort des pièces produites au débat ; que Madame N. DE LA. veuve LA. n'en produit d'ailleurs aucune ; Qu'en conséquence elle sera condamnée à verser à Monsieur N. BE. la somme de 21.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2012, date du courrier de réponse à la mise en demeure de payer dont la date de réception n'est pas lisible sur l'accusé de la poste ; Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 241 du Code de procédure civile, le Tribunal peut accorder des délais de paiement ; que, néanmoins, outre le fait que Madame N. DE LA. veuve LA. s'en soit déjà octroyés puisque la dette est exigible depuis plus de deux ans, elle ne fournit aucune pièce tendant à démontrer la nécessité de ces délais ; que cette demande sera en conséquence rejetée ; Attendu que la résistance de Madame N. DE LA. veuve LA. à payer sa dette et son comportement abusif, caractérisé par son courrier du 8 juillet 2012 déniant tout lien avec son créancier alors qu'elle avait elle-même émis un chèque et une reconnaissance de dette, a causé un préjudice au demandeur, celui d'avoir à l'attraire à justice, qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ; Attendu que la reconnaissance de dette n'étant pas parfaite et Madame N. DE LA. veuve LA. contestant sa créance, il n'y a pas de promesse reconnue ; qu'il ne sera dès lors pas fait droit à la demande d'exécution provisoire ; Attendu que Madame N. DE LA. veuve LA. succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, Condamne Madame N. DE LA. Veuve LA. à payer à Monsieur N. BE. la somme de 21.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2012 ; Rejette la demande de délais de paiement de Madame N. DE LA. Veuve LA. ; Condamne Madame N. DE LA. Veuve LA. à payer à Monsieur N. BE. la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne Madame N. DE LA. Veuve LA., aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 12 DÉCEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 12 décembre 2013, Monsieur N. BE. c/ Madame N. DE LA.
Sources citées
4 référencesLégislation (3)
- [2]
Art. 1173, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 1194, Code civil monégasque —
- [4]
Art. 241, Code de procédure civile monégasque —