Testament - Absence d'expression lucide de la volonté du testateur - Nullité relative - Effet de la nullité - Nullité relative - Droits de mutation - Restitution du seul fait de la nullité du testament (non) - Action en restitution des droits de mutation intentée à l'encontre de l'État de Monaco - Prescription biennale (oui) - Point de départ de la prescription - Date de l'arrêt contradictoire de la Cour d'Appel confirmant la nullité du testament La nullité du testament litigieux résultant de l'absence d'expression de la volonté lucide du testateur est une nullité relative dont les effets ne sont donc pas applicables erga omnes. Il en résulte que les droits de mutation payés avaient une cause lors de leur versement puisqu'ils ont été perçus en vertu de l'ordonnance du 29 avril 1928. Ils ne doivent donc pas être restitués du seul fait de l'annulation, qui ne vaut qu'entre les parties. La demande en restitution formée par le légataire universel institué par le testament litigieux ne saurait dès lors être valablement fondée sur les effets de la nullité du testament. La demande en restitution des droits de mutation est soumise à la prescription biennale en application des dispositions de l'ordonnance du 29 avril 1828. Cette prescription court à compter de la date de l'arrêt contradictoire de la Cour d'appel confirmant la nullité du testament et donc l'obligation pour le légataire de rembourser aux héritiers les sommes perçues en vertu de la dévolution successorale dont il avait été bénéficiaire. Cette prescription est acquise dès lors que l'arrêt a été rendu le 7 janvier 2003 et que la première manifestation de la volonté du légataire de se voir restituer le montant des droits de mutation date du 6 octobre 2008, soit plus de cinq ans après. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2013 En la cause de : M. P P, né le 30 avril 1947 à Paris (France), de nationalité française, exerçant la profession d'agent immobilier, demeurant et domicilié à Monaco (98000) - X, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Marie LESTRADE, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de procédure civile, par Monsieur le Ministre d'État - Palais du Gouvernement - Place de la Visitation à Monaco-Ville, et en vertu de l'article 153 du Code de procédure civile, à la Direction des affaires juridiques - 13 avenue des Castelans à Monaco, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 juin 2011, enregistré (n° 2011/000629) ; Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date des 18 janvier 2012, 16 janvier 2013, 24 avril 2013 et 19 juin 2013 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de P P, en date des 5 juillet 2012, 8 mars 2013 et 15 mai 2013 ; À l'audience publique du 17 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 28 novembre 2013 et prorogé au 12 décembre 2013, les parties en ayant été avisées par le Président ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par un testament olographe daté du 3 mars 1995, déposé auprès de Maître Y, Notaire, R V a institué P P en tant que légataire universel de sa fortune. Le 4 juillet 1998, R V décédait. P P était envoyé en possession en janvier 1999. L'actif successoral imposable étant estimé à la somme de 18.226.803,36 francs, P P s'acquittait de la somme de 2.916.288,53 francs (soit 444.585,32 euros) au titre des droits de succession, le 4 janvier 1999. J R E et J V, représentée par son tuteur l'ASSOCIATION V., intentaient une action civile, en leur qualité respective de neveu et nièce, et donc de successibles du défunt en application de l'article 636 du Code de procédure civile, et sollicitaient l'annulation du testament gratifiant P P. Selon jugement en date du 29 juin 2000, le Tribunal faisait droit à leur demande en déclarant nul et de nul effet le testament établi par R V le 3 mars 1995 au motif que la rédaction de l'acte juridique par lequel le de cujus avait légué à P P l'intégralité de sa fortune ne traduisait par l'expression lucide de la volonté du testateur. Le Tribunal disait en outre que les demandeurs étaient habiles à recueillir la succession de R V, en leur qualité de seuls héritiers du de cujus, tout en déclarant la décision opposable à Maître Y. La Cour d'appel confirmait par un arrêt du 7 janvier 2003 la décision d'annulation du testament rendue en premier ressort. Par un courrier en date du 6 octobre 2008, P P demandait la restitution des frais de mutation qu'il avait versés au titre de la succession, outre intérêts de droit jusqu'à parfait paiement. Selon exploit en date du 7 juin 2011, P P a fait assigner l'ÉTAT DE MONACO, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en paiement de la somme de 444.585,32 euros, assortie des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement. Il sollicitait en outre sa condamnation à 2.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens de l'instance. Il expose au soutien de sa demande : que le testament ayant été déclaré nul, tous les événements accomplis et fondés sur cet acte juridique dont font partie le paiement des droits de mutation, ont vu leur cause disparaître rétroactivement, que sa demande en restitution trouve son fondement dans l'article 27 de l'ordonnance du 29 avril 1828 relative à l'enregistrement, au timbre, aux droits de greffe et aux hypothèques « les droits des actes et ceux des mutations par décès seront payés, avant l'enregistrement, aux taux et quotité réglés par la présente . Nul ne pourra en atténuer, ni en différer le paiement, sous prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu », que le courrier par lequel P P a demandé restitution le 6 octobre 2008 étant resté sans réponse, il ne reste que la voie de la demande judiciaire en restitution afin de faire valoir ses droits. Par des conclusions subséquemment déposées les 13 mars 2013 et 15 mai 2013, P P reprend les demandes formées dans l'acte introductif d'instance, portant toutefois sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros. Il ajoute toutefois : que rapportant la preuve du versement des frais de mutation, puis de la restitution du montant de l'actif successoral, son intérêt à agir est parfaitement établi, que les défenderesses invoquent à tort la prescription biennale de l'action en restitution sur le fondement de l'article 59, alors que la prescription trentenaire applicable au cas d'espèce repose sur l'article 59 4° de l'ordonnance du 29 avril 1828, qui vise, sans condition de lieu du décès, les droits de mutation relevant d'un testament olographe, qu'il en résulte que l'action n'est nullement prescrite, que les droits de mutation ont été réglés en janvier 2009 conformément à l'ordonnance du 29 avril 1828, laquelle ne restreint pas les conditions de mise en œuvre de l'action en restitution, pas plus qu'elle ne prévoit d'exception en matière d'annulation de testament. Il rapporte la preuve du versement des frais de mutation à hauteur de 444.585,32 euros lorsqu'il a hérité, puis de la restitution de la somme de 3.452.779,85 euros aux héritiers suite à l'annulation du testament. Son intérêt à agir serait dès lors parfaitement établi. Selon conclusions en date des 18 janvier 2012, 16 janvier 2013, 24 avril 2013, l'État sollicite du Tribunal : qu'il dise que l'action intentée par P P est prescrite, qu'il soit subsidiairement débouté de sa demande de restitution, qu'il soit condamné au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. Les moyens présentés par l'État en défense peuvent être ainsi présentés : En vertu de l'article 59 de l'ordonnance du 29 avril 1828, la prescription biennale s'applique pour toutes demandes de restitution des droits perçus formées par les parties. Ainsi, les droits de mutation ayant été versés par P P en janvier 1999, l'action de ce dernier se trouvait prescrite dès le mois de janvier 2001, soit deux années à compter du jour de l'enregistrement, date devant être prise comme point de départ du délai de prescription. Même si la date de l'arrêt de la Cour d'appel était considérée comme le point de départ du délai, la prescription se trouverait tout autant acquise. P P tente erronément de justifier l'application de la prescription trentenaire en invoquant les dispositions de l'article 59 4° de l'ordonnance du 29 avril 1928, alors que ce texte n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'un défaut d'enregistrement et alors que le défunt serait décédé hors de la Principauté. Or, il est avéré que le décès est intervenu à Monaco et que la déclaration de succession a été enregistrée le 11 janvier 1999. En tout état de cause, l'État soutient que l'action en restitution n'est ouverte que dans les hypothèses très rares où les droits n'auraient pas été dus au moment de leur perception, ce qui n'est pas le cas puisque les droits acquittés en 1999 ont été régulièrement perçus conformément aux prescriptions de l'ordonnance. En intentant une action de manière tardive, soit huit ans après l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel, et en contraignant l'État à se défendre alors que l'action est à l'évidence prescrite, P P a commis une faute ayant causé un dommage à l'État qui est dès lors en droit de solliciter la somme de 5.000 euros à titre de réparation. SUR CE, Sur la nullité La nullité prononcée selon jugement du 29 juin 2000 et confirmé par la Cour d'appel le 7 janvier 2003 est une nullité relative dont les effets ne sont donc pas applicables erga omnes. Si le testament est en effet considéré comme n'avoir jamais existé, et ce, avec effet rétroactif, il n'en demeure pas moins que les droits acquis par les tiers à cet acte juridique ne sont pas anéantis du fait du prononcé judiciaire de la nullité. Ainsi, les droits de mutation versés par l'État avaient une cause lors de leur versement puisqu'ils ont été perçus en vertu de le l'ordonnance du 29 avril 1928, et ne doivent donc pas être restitués du seul fait de l'annulation, laquelle ne vaut qu'entre les parties, P P d'une part, et J R E et l'Association V., en sa qualité de tutrice de J V, d'autre part. La demande en restitution formée par P P ne saurait dès lors être valablement fondée sur les effets de la nullité du testament. Sur la prescription Aux termes de son article 27, l'ordonnance en date du 29 avril 1828 définit son champ d'application qui est de poser les règles relatives aux droits des actes et à ceux des mutations par décès. Il est également prévu que nul ne pourra remettre en cause la quotité pour atténuer ou différer le paiement et que seul un recours en restitution est possible après règlement. Ainsi, le principe est posé que le paiement doit intervenir préalablement à toute contestation sur le paiement des droits réclamés, laquelle devra prendre la forme d'une action en restitution. Le droit ainsi reconnu à contester le montant des droits n'est toutefois pas absolu et ne peut se lire et se comprendre qu'en se livrant à une lecture parallèle de l'article 59 de l'ordonnance du 29 avril 1818 qui enserre cette action dans des délais précis. En effet, il résulte des dispositions de l'article 59 1° al. 2 de l'ordonnance en date du 29 avril 1828 qu'une prescription de deux ans est applicable à l'État qui ferait une demande relative à un droit non perçu, ou un supplément de perception évalué de manière insuffisante ou erroné. Cette prescription biennale, est également applicable aux parties qui entendraient former une demande en restitution des droits perçus. La prescription de trente ans prévue par l'article 59 de l'ordonnance précitée n'est applicable qu'aux demandes de l'État qui pour des raison légitimes notamment de décès hors de la Principauté ou de testament olographe demeuré non révélé pendant des années n'aurait pas pu faire valoir ses droits dans de courts délais. Le point de départ du délai de prescription ne saurait courir à compter de l'enregistrement à l'encontre de P P qui ne pouvait pas envisager une action en restitution des droits de mutation qu'il avait réglés avant d'avoir eu connaissance de l'annulation du testament. Ainsi, la date de l'arrêt contradictoire de la Cour d'Appel confirmant la nullité du testament et donc l'obligation pour P P de rembourser aux héritiers de R V les sommes perçues en vertu de la dévolution successorale dont il avait été bénéficiaire détermine le point de départ du délai de prescription opposable à P P. Toutefois, l'arrêt ayant été rendu le 7 janvier 2003, il convient de constater que la prescription était acquise à l'échéance du délai de 2 ans, considérant que P P ne peut se prévaloir d'aucune cause d'interruption de prescription, la première manifestation de sa volonté de se voir restituer le montant des droits de mutation datant du 6 octobre 2008, soit, plus de 5 ans après la décision définitive rendue en appel. L'action intentée par P P à l'encontre de l'État de Monaco se trouve dès lors prescrite. Sur les dommages et intérêts . P P qui succombe sur sa demande en restitution, ne saurait se voir allouer une quelconque somme à titre de dommages et intérêts. . L'État de Monaco sera également débouté de la demande qu'il a formée de ce chef, dans la mesure où P P a légitimement pu se méprendre sur l'étendue de ses droits. Sur l'exécution provisoire Aucune des conditions posées par l'article 202 du Code de procédure civile et justifiant le prononcé de l'exécution provisoire n'est réunie, si bien qu'elle ne sera pas prononcée. Sur les dépens En application de l'article 231 du Code de procédure civile, P P, partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que l'action introduite par P P selon exploit d'assignation en date du 7 juin 2011 est prescrite ; Déboute P P de sa demande de restitution ; Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne P P aux dépens avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 12 DECEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 12 décembre 2013, M. P P c/ L'État de Monaco
Sources citées
6 référencesLégislation (5)
- [2]
Art. 139, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 153, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 636, Code de procédure civile monégasque —