Vente - Vente immobilière - Promesse de vente - Imputabilité de l'échec de la vente aux vendeurs (non) - Restitution de l'acompte (non).
C'est en vain que l'acheteur demande la restitution de l'acompte versé dans le cadre de la promesse de vente immobilière. Il soutient, sans en apporter la preuve, qu'il n'a pu payer le prix convenu en raison d'un défaut d'identification du bénéficiaire économique de la fondation devant recevoir le prix. Le défaut de réalisation de la vente n'est donc pas imputable aux vendeurs.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2013
Monsieur A. A. N., administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X à Monaco et/ou « X » - X à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
1- La société de droit liechtensteinois dénommée K., dont le siège social est sis X2 Liechtenstein, prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
2- La fondation de droit liechtensteinois dénommée G., dont le siège social est sis X3, prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 juillet 2008, enregistré (n° 2009/000018) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 septembre 2008, enregistré (n° 2009/000153) ;
Vu les jugements avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 23 avril 2009 ayant notamment renvoyé les parties à conclure à l'audience du 28 mai 2009 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 13 juillet 2010 ayant notamment ordonné la jonction des instances n° 2009/000018 et 2009/000153 et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 octobre 2010 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur au nom d A A N, en date des 13 janvier 2011, 14 mars 2011, 12 décembre 2012 et 15 mai 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur au nom de la société K. et la fondation G., en date des 9 mars 2011, 12 avril 2013 et 27 juin 2013 ;
À l'audience publique du 7 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 décembre 2013 ;
FAITS :
Les 17 septembre et 3 octobre 2007, la fondation G. et Monsieur A. A. N., signaient un « contrat de vente » portant sur les biens situés X à Monaco, comprenant :
un appartement au 7ème étage de l'immeuble X,
2 studios contigus au 1er étage,
1 cave au 2ème sous-sol - lot 121,
5 places de garage et un box au 2ème sous-sol
appartenant à la société K. au prix de 25.000.000 d'euros, avec dépôt d'un acompte de 2,5 millions d'euros au R. Immobilier à l'attention de M. S., le contrat d'achat ferme étant prévu pour le 30 novembre 2007.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Ce Tribunal, par jugements des :
23 avril 2009, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, constaté le désistement de Monsieur A. A. N. de sa demande de validation d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ;
13 juillet 2010, a ordonné :
la jonction des instances introduites sous les n° 2009/18 et 2009/153,
la mise en cause de Me J., en sa qualité de syndic liquidateur d'A. A. N.
La Cour d'appel par deux arrêts en date du 29 juin 2010, a ordonné la mise en cause de Me J. en sa qualité de syndic liquidateur d'A. A. N.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur A. A. N.,
fait valoir :
Sur la recevabilité de l'action :
que la partie adverse a invité Me J. à intervenir lequel a répondu qu'il ne déciderait de la marche à suivre que s'il recevait une assignation à comparaître ;
que la Cour d'appel a rendu le 29 juin 2010 une décision identique à celle du Tribunal et suite à l'assignation délivrée par les défenderesses le 2 août 2010 pour l'audience du 26 octobre 2010, Me J. a fait défaut ;
que le Tribunal de Vienne, par jugement du 8 avril 2013 a mis fin à la procédure d'insolvabilité de telle sorte que la mise en cause du syndic-liquidateur est devenue obsolète ;
que la traduction jurée des pièces 18, 28 et 29 est inutile.
Sur la recevabilité de la demande de restitution de l'acompte :
qu'il n'est plus demandeur en vente forcée ;
qu'il sollicite la restitution de l'acompte de 2,5 millions d'euros versé à la fondation G. en raison de la mauvaise foi de cette dernière ;
que toute nouvelle prétention en cours d'instance ne constitue pas forcément une demande nouvelle, au sens de l'article 431 du Code de procédure civile ;
que l'objet de la demande peut évoluer dans les limites fixées par l'article 379 du même code ; qu'une nouvelle prétention est admissible si elle est unie à la demande principale par un lien de connexité ; que tel est le cas en l'espèce.
Sur le fond :
qu'en raison de difficultés liées au transfert de fonds par l'acquéreur du fait de l'exigence de communication d'informations relatives au « due diligence » par les autorités autrichiennes, les vendeurs n'ont plus souhaité donner de suite au contrat de vente ;
que le chèque d'acompte de 2,5 millions d'euros qui devait être déposé a été substitué par quatre virements bancaires successifs, soit par la SCI U. dont il est le bénéficiaire économique, soit par lui-même ;
que le 3 juin 2008, les requises ont annoncé leur intention de résilier le contrat pour des motifs fallacieux ;
que la vente n'a pas pu se concrétiser en raison de la mauvaise foi des défenderesses qui ont refusé de transmettre aux autorités autrichiennes le nom du bénéficiaire économique de la fondation, l'empêchant ainsi de régler le solde du prix, alors que sa banque refusait de procéder à des virements supérieurs à 100.000 euros sans détenir cette information ;
que les pièces 5, 6, 21, 24, 25, 26 et 27 attestent de cette exigence de la banque, laquelle n'a pas autorisé le transfert des fonds ;
qu'il a seulement réussi à obtenir quelques facilités dans le cadre du paiement en plusieurs fois de l'acompte ;
que la fondation est consciente du caractère préjudiciable de son comportement, ainsi que le démontre la proposition transactionnelle faite en 2008 de lui rembourser la somme de 1.000.000 euros ;
conclut ;