Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11686
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11686 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur J. R. faisait l'objet d'une mesure de tutelle ordonnée par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Menton. Par ordonnance du 3 mars 2009, ce magistrat a déchargé Madame C. P. de ses fonctions de tutrice et a désigné l'association C. en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L'association a bénéficié de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 12 BAJ 12 du 6 janvier 2012.
Les difficultés rencontrées pour exécuter cette mesure en Principauté de Monaco ont conduit l'association à assigner le Procureur Général, par exploit du 3 juillet 2013, afin que l'ordonnance étrangère soit déclarée exécutoire. La SAM G., établissement auprès duquel M. J. R. détient des avoirs bancaires, a été appelée en la cause, de même que Madame C. P. Le ministère public, par conclusions du 3 octobre 2013, ne s'est pas opposé à la demande, estimant réunies les conditions de l'article 18 de la convention applicable. La SAM G., dans ses conclusions du 24 octobre 2013, a indiqué qu'elle refusait de délivrer toute information au mandataire en se fondant sur une jurisprudence antérieure du tribunal, selon laquelle les décisions de désignation de mandataires devaient faire l'objet d'une procédure d'exequatur, par exception au principe d'application directe des jugements en matière d'état des personnes. Pour le surplus, elle s'en est rapportée à la décision du tribunal.
Après débats à l'audience du 7 novembre 2013, le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 19 décembre 2013. Il a été rendu contradictoirement et en premier ressort.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une ordonnance de changement de tuteur rendue par un juge des tutelles français, dans le ressort du Tribunal d'instance de Menton, peut être rendue exécutoire en Principauté de Monaco, et à quelles conditions.
Cette question en appelait une seconde, implicite mais centrale : la décision étrangère relative à la personne protégée relève-t-elle du régime de l'exequatur, comme le soutenait l'établissement bancaire en se référant à une pratique antérieure, ou bénéficie-t-elle d'une exécution directe ?
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le cadre normatif. Aux termes de l'article 18 de l'Ordonnance souveraine n
Tutelle - Changement de tuteur - Jugements étranger - Exequatur (oui). Il y a lieu de rendre exécutoire en Principauté de Monaco l'ordonnance rendue par le juge des Tutelles de Menton portant modification du tuteur de la personne protégée dès lors qu'elle est passée en force de chose jugée pour n'avoir pas fait l'objet d'un recours et que ses dispositions ne sont pas contraires à l'ordre public. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2013 En la cause de : L'Association C., dont le siège social est situé X, 06105 NICE CEDEX 2, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, ès-qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour exercer la tutelle de Monsieur J. R., en vertu d'une ordonnance rendue par le juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Menton, service des tutelles, en date du 3 mars 2009 ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du bureau n° 12 BAJ 12 du 6 janvier 2012 DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. le Procureur Général, étant en ses bureaux, Palais de justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE, EN PRÉSENCE DE : 1- G., société anonyme monégasque, dont le siège social est sis X2 à Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 56 S 00341, prise en la personne de son Président administrateur délégué en exercice, M. Yves B., demeurant en cette qualité audit siège ; ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, 2- Mme C. P., demeurant X, 06000 Nice, prise en sa qualité de gérante de tutelle jusqu'au 1er janvier 2009 ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000007) ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM G., en date des 3 octobre 2013 et 24 octobre 2013 ; Vu les conclusions du ministère public, en date du 3 octobre 2013 ; À l'audience publique du 7 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 décembre 2013 ; Procédure, moyens et prétentions des parties Par assignation du 3 juillet 2013 délivrée à l'encontre de Monsieur le Procureur Général et en présence de la SAM G. et de Madame C. P., l'association C. sollicite, eu égard aux difficultés d'exécution de la mesure de tutelle concernant Monsieur J. R. en Principauté de Monaco, que l'ordonnance rendue par le juge des tutelles près le Tribunal d'instance de Menton le 3 mars 2009 soit déclarée exécutoire en Principauté de Monaco. Monsieur le Procureur Général, par conclusions du 3 octobre 2013, ne s'oppose pas à la demande présentée en ce que les conditions posées par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 sont remplies. La SAM G., établissement auprès duquel Monsieur J. R. dispose d'avoirs bancaires, a précisé dans ses conclusions déposées le 24 octobre 2013 qu'il s'était opposé à la délivrance de toute information au mandataire judiciaire en application de la jurisprudence du tribunal qui exigeait, par exception au principe d'application directe des jugements en matière d'état des personnes, que les décisions de désignation de mandataires fassent l'objet d'une procédure d'exequatur. Pour le surplus il a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à la décision du tribunal. Sur quoi Attendu qu'en application de l'article 18 de l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949 rendant exécutoire la convention relative à l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, le tribunal saisi d'une demande d'exequatur doit vérifier :