Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11687
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11687 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, M. P. B., actionnaire de la société anonyme monégasque E. (ci-après « la SAM E. »), en fut l'administrateur délégué jusqu'à sa révocation par l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2009, après une décision du conseil d'administration du 30 octobre 2009. Il estimait être créancier de la société d'une somme de 852.538,89 euros au titre de ses indemnités d'administrateur, portée au crédit de son compte courant d'associé arrêté au 31 décembre 2008.
Par ordonnance du 15 mars 2013, le président du tribunal de première instance l'a autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de la société auprès de trois établissements bancaires, à concurrence de 562.366,95 euros. La saisie a été pratiquée par exploit du 22 mars 2013, assorti d'une assignation tendant à la validation de la saisie et à la condamnation de la société au paiement des causes de la saisie. Les tiers saisis ont émis des déclarations contrastées : l'un a déclaré ne détenir aucun compte au nom de la société, les deux autres des soldes créditeurs modestes.
La SAM E. a conclu au sursis à statuer jusqu'à décision irrévocable dans l'instance pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile du 12 février 2010 (le tribunal retient également la date du 9 février 2010 dans le rappel des conclusions, la décision ne tranchant pas cette divergence). Elle faisait valoir que l'inculpation de M. B. le 15 mars 2012, notamment pour abus de confiance et présentation de faux comptes, portait sur les actes accomplis dans l'exercice de son mandat, de sorte que la rémunération réclamée ne pouvait être due sur la base d'agissements frauduleux. Elle se réservait de conclure au fond en cas de rejet de l'exception.
Le demandeur s'opposait au sursis en soutenant que les faits des deux instances étaient totalement distincts, que la règle « le pénal tient le civil en l'état » ne jouait qu'en cas d'identité de question, et que sa créance de rémunération était exigible indépendamment de toute faute éventuelle.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la règle « le criminel tient le civil en l'état », issue de l'article 3 du Code de procédure pénale, était applicable à l'instance civile en cours. Il lui fallait ensuite apprécier si un sursis à statuer pouvait néanmoins être ordonné au titre de la bonne administration de la justice, alors même que la créance invoquée par le demandeur faisait l'objet d'une contestation fondée sur les poursuites pénales.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle les termes de l'article 3 du Code de procédure pénale : l'action civile « peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique ». Elle « peut aussi être poursuivie séparément : dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ».
Le juge pose ensuite que la règle « le criminel tient le civil en l'état » « ne s'impose cependant que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale ». Constatant que l'action civile tend à la validation d'une saisie-arrêt et au paiement d'indemnités d'administrateur, tandis que l'action pénale porte sur des infractions commises dans l'exercice du mandat, il conclut « à l'évidence » à la différence de questions. Le sursis n'est donc pas de droit.
Le tribunal examine alors le sursis facultatif. Il relève que, même en cas de condamnation pénale de M. B. à verser des dommages-intérêts à la société, celle-ci resterait tenue de lui payer les indemnités dues au titre de son mandat, l'action en responsabilité « ne remettra pas rétroactivement en cause l'exécution du mandat d'administration ». Il écarte ensuite la compensation invoquée : les conditions de la compensation de droit prévue par l'article 1138 du Code civil ne sont pas réunies, la créance de la société n'étant « ni déterminable, ni liquide, ni encore moins exigible ». Enfin, il rejette l'argument tiré du risque de dissipation des avoirs, au motif que « le sursis à statuer ne peut avoir pour objet de garantir les droits de la partie défenderesse ».
Le tribunal conclut que la décision pénale « n'exercera pas d'influence directe sur l'exigibilité de la créance » de M. B. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute la S. A. M. E. de son exception de sursis à statuer ; Renvoie les parties à l'audience du MERCREDI 12 FÉVRIER 2014
Action civile - Règle « le criminel tient le civil en l'état » - Application (non) La règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état », ne s'impose que lorsque la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale. En l'espèce, la juridiction pénale est saisie d'une plainte avec constitution de partie civile ayant donné lieu à l'inculpation de l'ancien administrateur d'une société des chefs d'escroquerie, abus de confiance, présentation de faux comptes, recel d'escroquerie et d'abus de confiance. L'action devant la juridiction civile engagée par l'inculpé tend à valider une saisie arrêt, ainsi qu'à condamner la société au paiement des causes de la saisie au titre d'indemnités d'administrateur impayées. Il en résulte que les juridictions civile et pénale ne sont pas saisies de la même question, de sorte que le sursis à statuer n'est pas de droit. Il peut cependant être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il apparaît que la décision pénale devant être rendue sur la responsabilité de l'inculpé n'exercera pas d'influence directe sur l'exigibilité de la créance de ce dernier, objet de l'instance civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la société. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2013 En la cause de : Monsieur P. B., né le 21 mars 1964, de nationalité italienne, exerçant la profession d'administrateur de société, demeurant X à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Luc GRELLET, avocat au barreau de Paris, d'une part ; Contre : La Société Anonyme Monégasque dénommée E., au capital de 150.000 euros, inscrite au RCI sous le n° 05 S 04357, dont le siège social est X2 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, Monsieur U. A., demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur en cette même Cour, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 mars 2013, enregistré (n° 2013/000421) ; Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés D., H. et N., tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire H., par courrier en date du 22 mars 2013 ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire N., par courrier en date du 8 avril 2013 ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire D., par courrier en date du 10 avril 2013 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de P. B., en date des 4 juin 2013 et 31 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM E., en date des 19 juin 2013 et 9 octobre 2013 ; À l'audience publique du 7 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 décembre 2013 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Monsieur P. B. est actionnaire de la S. A. M. E. dont il a été l'administrateur délégué jusqu'à sa révocation par l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2009. S'estimant créancier de la S. A. M. E. d'une somme de 852.538,89 euros au titre de ses indemnités d'administrateur, portée au crédit de son compte courant d'associé et arrêté au 31 décembre 2008, P. B. a été autorisé par ordonnance rendue le 15 mars 2013 par le Président du Tribunal de première instance à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes détenus par cette société dans les livres de la D., la H. et la Société N. à concurrence de la somme de 562.366,95 euros, montant auquel a été évalué sa créance. Par exploit du 22 mars 2013 P. B. a fait pratiquer la saisie arrêt ainsi autorisée sur les sommes détenues par la S. A. M. E. auprès des établissements bancaires susvisés et a assigné ladite société devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir : la validation de la saisie arrêt pratiquée ; la condamnation de la S. A. M. E. au paiement des causes de la saisie. Suivant déclaration du 10 avril 2013, la D. a déclaré ne pas détenir de compte au nom de la SAM E. Suivant déclaration du 22 mars 2013, la H. a déclaré détenir un compte créditeur de la somme de 3.368,80 euros. Enfin suivant déclaration du 8 avril 2013, la Société N. a déclaré détenir un compte créditeur de 181,93 USD. Par conclusions en date du 19 juin 2013, réitérées le 9 octobre 2013, la S. A. M. E. demande au Tribunal :