Sociétés commerciales - Cession d'actions - Résolution judiciaire pour défaut de paiement du prix (oui). Prêt - Échéance contractuelle de paiement non respectée - Acquisition de la clause résolutoire (oui).
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 19 décembre 2013, Monsieur Lo. F. et Madame Lou. F. veuve F. c/ Madame G. T. épouse B. et autres
Sociétés commerciales - Cession d'actions - Résolution judiciaire pour défaut de paiement du prix (oui).
Prêt - Échéance contractuelle de paiement non respectée - Acquisition de la clause résolutoire (oui).
Si l'acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée faute de mise en demeure valablement délivrée, il convient de prononcer la résolution judiciaire de la cession d'actions pour défaut de paiement du prix dès lors que les cessionnaires n'ont réglé qu'une échéance sur les six échéances prévues.
Il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire, concernant un prêt d'argent, dès lors que la deuxième échéance n'a pas été réglée et que les emprunteurs ont été mis en demeure de payer.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2013
En la cause de :
1 - Monsieur Lo. F., né le 29 janvier 1966 à Monaco, de nationalité italienne, Administrateur de sociétés, demeurant à Monaco - X,
2 - Madame Lou. F. veuve F., née le 8 avril 1938 à Monaco, de nationalité monégasque, Administrateur de société, demeurant à Monaco - X,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
1 - Madame G. T. épouse B., née le 12 septembre 1961 à Munich (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant à X - USA,
2 - Madame R. A. C., née le 7 janvier 1970 à Chouifat (Liban), de nationalité libanaise, demeurant à X - Turquie,
3 - Monsieur G. R., né le 5 mai 1962 à Paris (France), de nationalité britannique, demeurant à X - Turquie,
4 - La société « N. », société à responsabilité limitée de droit américain, dont le siège est sis X - Floride - USA (34135), immatriculée au Registre des sociétés de l'Etat de Floride sous les numéros 7335556, représentée par Monsieur H. B., dûment habilité aux fins des présentes,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 mai 2012, enregistré (n° 2012/000687) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 16 mai 2013 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 20 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de G. T. épouse B., R. A. C., G. R. et la société N., en date du 16 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Lo. F. et Lou. F. veuve F., en date du 18 octobre 2013 ;
À l'audience publique du 31 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 décembre 2013 et prorogé au 19 décembre 2013, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte en date du 4 mai 2012, Lo. F. et Lou. F. veuve F. faisaient assigner G. T. épouse B., R. A. C., G. R. et la société à responsabilité limitée de droit américain N. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
que soit constatée la résolution d'un protocole de cession d'actions conclu le 23 mars 2011, entre Lou. F. veuve F. et les quatre défendeurs, par le jeu de la clause résolutoire incluse dans le contrat et qu'en conséquence les cessions des actions de la SAM P. suivantes soient déclarées de nul effet :
1 action cédée à G. T. épouse B.,
299 actions cédées à la société N.,
1 action cédée à G. R.,
299 actions cédées à R. A. C.
que soit prononcée la résiliation du contrat de prêt conclu le 23 mars 2011 entre Lo. F. et les quatre défendeurs,
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement à :
Lo. F. de la somme de 258.750 euros portant intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 28 octobre 2011, ainsi que celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Lou. F. veuve F. de la somme de 96.000 euros ainsi que celle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
À l'appui de leurs demandes, les consorts F. indiquaient qu'un protocole de cession d'actions avait été conclu le 23 mars 2011 avec les quatre défendeurs, intéressés par l'acquisition de 60% du capital social de la SAM P., par le biais de la cession de 600 des 650 actions détenues par Lou F. sur les 1000 actions que comptait le capital de la société, pour un prix forfaitaire, ferme et définitif de 1.557.000 euros, avec les modalités de paiement échelonnées suivantes :
paiement d'une somme de 519.000 euros le 30 avril 2011, puis le solde de 1.038.000 euros en 6 échéances :
80.000 euros le 30 septembre 2011,
puis par 5 annuités équivalentes à 70 % du bénéfice annuel de la société avant prélèvement de la rémunération des administrateurs (exercices 2012 à 2016) avec toutefois un plancher de 100.000 euros pour les années 2012 à 2015 et 558.000 euros pour 2016.
Les cessionnaires ne disposant pas de la trésorerie suffisante leur permettant de payer la première échéance de 519.000 euros, ils avaient contracté un prêt d'un montant de 250.000 euros auprès de Lo. F., (à la même date du 23 mars 2011) remboursable en 10 mensualités trimestrielles de 25.000 euros, la première étant à échéance du 15 avril 2011, la dernière le 15 juin 2015.
Les demandeurs indiquaient que les défendeurs n'avaient pas respecté leurs engagements au titre des deux contrats :
s'agissant du protocole de cession d'actions : le paiement de la somme de 80.000 euros n'était pas intervenu le 30 septembre 2011, si bien que Lou .F .avait notifié à chacun des cessionnaires une mise en demeure prévoyant (article 5 du contrat) une clause pénale, équivalente à 20% de la somme due, ce qui portait à 96.000 euros la somme exigible.
En outre, cet article prévoyait que l'exigibilité de la clause pénale ne saurait être considérée comme une renonciation à la résolution de la cession d'actions. L'article 6 du contrat prévoyait une clause résolutoire, dont le cédant pouvait se prévaloir en cas de défaut de paiement d'une échéance annuelle, suite à une mise en demeure demeurée sans effet pendant 15 jours. De telles mises en demeure auraient été adressées par Lou. F. aux cessionnaires le 27 octobre 2011, sans effet, si bien que le Tribunal devrait constater l'effet de la clause résolutoire.
s'agissant du contrat de prêt : les emprunteurs n'auraient pas honoré l'échéance du 15 juillet 2011. En conséquence, Lo. F. aurait fait parvenir aux défendeurs, en application de l'article 3 du contrat, une mise en demeure, par laquelle, en référence expresse au dit article, il était indiqué qu'à défaut de paiement dans les 30 jours de l'envoi, l'intégralité des sommes restant dues devenait exigible. En outre, il y aurait lieu à application d'une clause pénale prévoyant une pénalité de 15% du montant exigible, outre un intérêt moratoire au taux légal majoré de 3 points, capitalisé par trimestre (article 4 du contrat).
Par conclusions des 14 novembre 2012 et 31 janvier 2013 les défendeurs formulaient une demande de communication de pièces, au visa de l'article 274 du Code de procédure civile, sollicitant qu'à défaut, les demandes des consorts F. soient déclarées irrecevables, faute d'intérêt à agir, ou à titre subsidiaire que ceux-ci en soient déboutés.
L'affaire était plaidée sur la demande de communication de pièces le 21 mars 2013 et par jugement en date du 16 mai 2013, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de la cause à cette période, le Tribunal disait n'y avoir lieu à jonction de la présente instance avec le dossier objet de l'instance n°2012/180 (clôturé par un jugement du même jour prononçant la nullité de l'exploit d'assignation y afférent), rejetait les demandes de communication de pièces présentées par les défendeurs et renvoyait l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond des défendeurs.
Par conclusions du 16 octobre 2013, les défendeurs sollicitaient :
in limine litis, la communication des pièces suivantes de la part de Lou. F., dans le délai d'un mois à compter du jugement d'incident à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec liquidation dans le délai de deux mois :
le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes pour les exercices 2011 et 2012 et les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes ainsi que les rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, les bilans et comptes de pertes et profits,
l'intégralité des procès-verbaux des conseils d'administration et des assemblées générales qui s'étaient tenus depuis le 1er janvier 2011, hors des assemblées générales ordinaires annuelles d'approbation des comptes susvisées,
la justification de l'abandon par l'hoirie de Lu. F. de son compte courant d'actionnaire tel que prévu par l'article 4.2 du protocole de cession d'actions du 23 mars 2011, par un document ayant date certaine.
à défaut, que Lou. F. soit condamnée à exécuter ses obligations contractuelles, en transmettant les documents et archives de la société P. et condamner Lou. F. à verser aux défendeurs, créanciers solidaires, la somme de 153.074,41 euros à titre de dommages et intérêts pour non ratification de la promesse de porte-fort prévue à l'article 4.2 du contrat du 23 mars 2011.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs maintenaient leur argumentation relative à l'inapplicabilité de la clause résolutoire stipulée au contrat de cession d'action du 23 mars 2011.
S'agissant d'éventuelles inexécutions de leurs obligations, les défendeurs indiquaient que la cédante Lou. F. n'avait pas elle-même satisfait à des obligations de délivrance de documents pourtant prévues à l'article 9 du contrat (remise de bordereaux de transfert des actions au profit des cessionnaires, registre des actionnaires et d'une manière générale de l'intégralité des documents et archives concernant la société).
Ainsi, ils estimaient avoir valablement mis en œuvre une exception d'inexécution, permettant à une partie d'un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter ses obligations lorsqu'une autre partie n'exécute pas les siennes.
En outre, Lou. F. n'aurait pas respecté une promesse de porte-fort incluse dans le protocole de cession d'actions du 23 mars 2011, s'agissant de l'abandon du compte courant créditeur de l'hoirie Lu F. dans les comptes de la société P.. Du fait d'une telle inexécution, la demanderesse serait fautive, les défendeurs s'estimant dès lors fondés à lui réclamer des dommages et intérêts à hauteur du montant figurant en compte courant (soit la somme de 153.074,41 euros).
Les demandeurs ont conclu le 21 octobre 2013, en maintenant, à titre principal, leurs demandes initiales telles que présentées dans leur exploit introductif d'instance.
Ils sollicitaient additionnellement et subsidiairement qu'il soit jugé qu'en raison de l'inexécution de leurs obligations par les défendeurs, le protocole de cession d'action du 23 mars 2011 devait être résilié avec toutes conséquences de droit.
À l'appui de leurs demandes, les demandeurs estimaient qu'il était incontestable que les défendeurs avaient failli quant à leurs obligations de paiement. Ainsi, si le Tribunal devait estimer que la condition résolutoire prévue au contrat ne pouvait s'appliquer, il y aurait tout de même lieu au prononcé de la résiliation judiciaire sollicitée.
Les demandes nouvelles de communication de pièce des défendeurs ne sauraient prospérer, selon les demandeurs :
tous les documents sociaux de la SAM P. auraient été accessibles aux associés au siège de la société, ceux-ci étant convoqués aux assemblées générales avec rappel que les documents étaient à leur disposition,
l'hoirie de Lu. F., qui est composé des seuls demandeurs, respectivement veuve et fils du de cujus, n'avait jamais réclamé le paiement du compte courant litigieux, la promesse de porte-fort étant réalisée.
Les conclusions des défendeurs seraient purement dilatoires, ceux-ci n'ayant pas véritablement conclu au fond, malgré l'injonction de la juridiction contenue dans le jugement du 16 mai 2013.
SUR QUOI :
Sur les demandes relatives au protocole de cession d'action du 23 mars 2011 :
1/ Sur l'application de la clause résolutoire prévue par l'article 6 du contrat :
Attendu que le protocole de cession d'actions du 23 mars 2011, dont l'objet et les modalités, non contestées, sont rappelés dans l'exposé du litige, contient un article 6 intitulé « clause résolutoire » rédigé dans les termes suivants :
« le contrat pourra être résolu, à l'initiative du cédant, en cas de défaut de paiement d'une échéance annuelle, selon les modalités définies à l'article 2 des présentes.
La résolution sera, si bon semble au cédant, effective de plein droit quinze jours après une simple mise en demeure par tout moyen (lettre recommandée avec accusé de réception, service de messagerie spécial tel V. ou W.) demeurée sans effet, contenant indication par le cédant de son intention de se prévaloir de cette clause.
En cas de résolution de la vente, les sommes versées par le cessionnaire resteront acquises au cédant pour compenser le préjudice subi par ce dernier » ;
Attendu qu'une clause résolutoire de plein droit, telle que celle figurant au contrat en l'espèce, ne peut être déclarée acquise au créancier sans que la mise en demeure prévue, précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier, ait été valablement envoyée, sauf impossibilité absolue de réaliser une telle diligence, que devrait alors démontrer le créancier ;
Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que Lou. F. a envoyé à chacun des défendeurs, acquéreurs des actions de la SAM P., une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2011, (pièce 12 à 15 des demandeurs) contenant le constat de l'absence de paiement et l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire ;
Que le débat est relatif à la distribution de ces mises en demeure :
Que s'agissant de G. T. épouse B., les demandeurs versent aux débats une enveloppe d'expédition revêtue de la mention « return to sender unclaimed unable to forward », si bien qu'il conviendrait selon les défendeurs, qu'il soit justifié des modalités de présentation dans l'État destinataire d'un tel courrier, (en l'espèce aux Etats-Unis), pour permettre de vérifier si les processus de distribution sont équivalents à ceux de la poste française opérant en Principauté de Monaco ;
Que cependant, une telle équivalence ne saurait être imposée et qu'il convient de constater qu'il ressort sans équivoque du retour du recommandé international versé aux débats (pièce 12 ter) que la lettre adressée à G. T. épouse B. avait été retournée à l'expéditeur, cette dernière ayant estimé ne pas devoir la réclamer ;
Que s'agissant de la mise en demeure adressée à R. A. C., une simple fiche de dépôt de recommandé international était versée aux débats, selon les défendeurs, outre une lettre de la poste indiquant qu'elle allait communiquer au déposant des informations sur les démarches à l'international, avant le 24 mai 2012, ce qui n'avait pas été fait ;
Que cependant, la distribution de la mise en demeure adressée à G. R. n'est pas contestée, la poste ayant indiqué le14 mai 2012 à Lou. F., que le courrier afférent avait été distribué le 3 novembre 2011 ;
Que les demandeurs font valoir justement que dans le listing justificatif de cette distribution, figure sur la ligne supérieure à celle concernant G. R., une distribution d'un autre courrier de Lou. F., le même jour à R. A. C., (son épouse selon les demandeurs) tous deux ayant la même adresse à Antalya en Turquie, (telle que rappelée à l'en-tête du présent jugement et dans le protocole de cession d'actions) si bien qu'il est démontré à suffisance la réception de la mise en demeure par cette défenderesse ;
Mais que s'agissant de la société N., domiciliée X en Floride (EU) seule une fiche de dépôt d'un recommandé international est versée aux débats, outre une lettre de la poste en date du 22 mai 2012 indiquant « attentif à la qualité de nos services, j'ai fait effectuer les démarches qui s'imposaient et j'ai tenté de contacter votre destinataire. J'ai le regret de vous informer que les recherches entreprises n'ont pas abouti. Par ailleurs, je vous confirme qu'aucun incident n'a été relevé sur notre réseau de distribution » ;
Attendu que les demandeurs ne peuvent être suivis quand ils indiquent que le courrier a ainsi « très probablement » été remis, alors même que le système de distribution aux États Unis (comme il a pu être vu s'agissant de G. T.) permet la preuve formelle de la remise du courrier ou de sa tentative ;
Qu'il ne peut pas plus être affirmé que la société N. ne pouvait ignorer la mise en demeure, compte tenu des circonstances de l'affaire, H. B. son représentant, étant le mari de G. T., ce qui en soit n'est pas un élément suffisamment déterminant) dès lors notamment que les parties ont formellement entendu (aux termes de l'article 10 du protocole de cession d'actions) que les élections de domicile soient réalisées aux différentes adresses indiquées dans l'entête du présent jugement ;
Attendu en conséquence, étant précisé que l'assignation en justice ne peut pallier l'absence de sommation valablement délivrée, que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies et qu'elle ne peut produire ses effets en l'état ;
2/ Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du protocole de cession d'actions du 21 mars 2011 :
Attendu que dans leur exploit introductif d'instance les demandeurs visent comme fondement les articles 1038 et 1039 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier article la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ;
Attendu en l'espèce que l'absence de paiement de l'échéance de 80.000 euros du 30 septembre 2011 n'est pas contestée, les défendeurs se bornant à invoquer une exception d'inexécution ;
Attendu à cet égard que l'article 9 du protocole de cession d'actions intitulé « remise de documents » prévoit que :
« le cédant remettra également à la date de transfert des actions aux cessionnaires les documents suivants :
-bordereaux de transfert des actions au profit des cessionnaires,
-registre des actionnaires,
-d'une manière générale, l'intégralité des documents et archives concernant la société » ;
Attendu que la date de transfert des actions suscitée a été fixée par l'article 3 du contrat au jour de la remise de la somme de 519.000 euros (intervenue en l'espèce le 30 avril 2011) et au plus tard le 20 mai 2011 ;
Attendu d'une part qu'il n'est pas démontré qu'entre cette date et l'échéance de paiement du 30 septembre 2011, Lou. F. n'ait pas satisfait à cette obligation de remise de documents ;
Qu'elle n'est pas valablement contredite quand elle affirme que tous documents utiles ont été mis à la disposition des acquéreurs au siège de la société, étant précisé que l'article 9 suscité ne précise nullement de modalités spécifiques de remise à la charge de Lou. F. et qu'aucune pièce aux débats ne viendrait démontrer qu'une entrave à la prise de connaissance par les acquéreurs de divers documents aurait été exercée pas plus que la preuve qu'ils auraient conditionné leur paiement à la délivrance d'un quelconque document social ;
Attendu ainsi que les arguments des défendeurs de ce chef sont inopérants et présentés de mauvaise foi ;
Attendu en conséquence qu'il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande de communications de pièces présentées par les défendeurs dans leurs ultimes conclusions du 16 octobre 2013 ;
Attendu de plus et dans le cadre de l'appréciation souveraine de la gravité du manquement des acquéreurs, qu'en l'absence total de paiement d'une échéance qui n'était que la seconde prévue par le contrat, proche d'à peine six mois de la conclusion de celui-ci, en l'absence de régularisation, même partielle, ni de paiement postérieur d'aucune sorte, aucun projet d'un quelconque paiement échelonné n'étant même évoqué, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire, avec toutes conséquences de droit du protocole de cession d'actions du 23 mars 2011, aux torts exclusifs des défendeurs ;
3/ Sur les autres chefs de demande tirés du protocole de cession d'actions du 23 mars 2011 :
a) Attendu, sur la demande en paiement d'une somme de 96.000 euros que tant le principe que le montant de la demande n'est pas spécifiquement discuté et qu'il y a lieu de constater, que l'article 5 du contrat prévoit une « clause pénale équivalent à vingt pour cent (20%) de la somme due, forfaitaire et irréductible » à la charge solidaire des cessionnaires et que « l'exigibilité de la clause pénale de même que les intérêts moratoires ne sauraient être considérés comme une renonciation à la résolution de la cession d'actions détaillée ci-dessous », et donc également de l'action en résolution judiciaire ;
Que le montant calculé est bien fondé sur une créance de 80.000 euros [80.000 + (80.000 x 0,2)] = 96.000 euros, si bien qu'il sera fait droit à la demande de Lou. F. de ce chef ;
b) Attendu que l'article 4.2 du protocole de cession d'actions du 21 mars 2011 stipule que « le cédant se porte fort d'obtenir l'abandon du compte courant de l'hoirie de Monsieur Lu. F., s'élevant à la somme de CENT CINQUANTE TROIS MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES D'EUROS (153.074,41 euros). Il est précisé que l'abandon devra intervenir avant le 31 décembre 2011 » ;
Attendu que les défendeurs reprochent à la cédante de ne pas avoir accompli son obligation à cet égard et sollicitent sa condamnation à titre de dommages et intérêts, sur un fondement qui est donc nécessairement celui de la responsabilité contractuelle, à hauteur du montant de ce compte courant ;
Attendu cependant qu'aucune demande en paiement n'est intervenue de la part de l'hoirie de Lu. F. (composé de Lou. F. et de Lo. F.) si bien que la société ou les cessionnaires n'ont subi aucun préjudice quelconque, les demandeurs réaffirmant dans leurs conclusions qu'ils n'ont jamais entendu agir en ce sens et qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir formalisé l'abandon de créance, puisqu'au 31 décembre 2011 date de l'échéance à cet égard, (sans d'ailleurs qu'une quelconque sanction ne soit prévue), ils avaient d'ores et déjà engagé des démarches aux fins de résiliation du protocole de cession d'actions (lettres recommandée du 27 octobre 2011 pour le constat de l'acquisition de la clause résolutoire) ;
Attendu en conséquence que les demandes des défendeurs de ce chef, y compris celles relatives à des communications de pièces, seront donc rejetées ;
c) Attendu sur la demande en paiement d'une somme de 30.000 euros à Lou. F. à titre de dommages et intérêts, que celle-ci ne justifie pas de préjudices autres que celui qui pourrait être réparé par la clause pénale appliquée comme indiqué ci-dessus si bien qu'elle sera déboutée de ce chef ;
Sur les demandes relatives au contrat de prêt conclu entre Lo. F. et les défendeurs le 23 mars 2011 :
Attendu que le contrat de prêt du 23 mars 2011, dont l'objet et les modalités, non contestées, sont rappelés dans l'exposé du litige, contient un article 3 intitulé « exigibilité anticipée du prêt » rédigé dans les termes suivants :
« le prêteur pourra si bon lui semble, rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par l'emprunteur au titre du présent contrat de prêt dans les circonstances suivantes :
en cas de non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, selon les termes de l'échéancier défini à l'article 1er ;
en cas de cession ou de nantissement par l'Emprunteur de ses actions, sans l'accord de l'Emprunteur.
Dans l'un quelconque des cas ci-avant détaillés, le prêteur informera l'Emprunteur qu'il se prévaut de la présente clause, par lettre recommandée avec accusé de réception ou service de messagerie spéciale tel V. ou W..
La résiliation interviendra instantanément en cas de cession par l'Emprunteur de ses actions, sans l'accord de l'Emprunteur.
Il est néanmoins précisé qu'en cas de défaut du paiement par l'Emprunteur de tout ou partie de l'échéance devenue exigible, le contrat de prêt sera résilié et l'intégralité des sommes restant dues au Prêteur deviendront exigibles TRENTE (30) jours après l'envoi de la notification susvisée. »
Attendu qu'il n'est pas contesté que la seconde échéance du contrat de prêt, du 15 juillet 2011, d'un montant de 25.000 euros, n'a pas été honorée ;
Attendu que les défendeurs avaient sollicité la production du justificatif par Lo. F. de la distribution, au domicile réel, de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2011 valant mise en demeure au sens de l'article suscité adressée à la société N. ;
Qu'un courrier ayant été adressé par Lo. F. au domicile élu au siège de la société P., alors que, selon les défendeurs, une société étrangère, (en l'espèce de droit américain), sans établissement à Monaco, ne pourrait recevoir de courrier à domicile élu, si bien qu'il eut fallu la citer à son domicile réel aux États Unis ;
Mais attendu cependant que contrairement au contrat de cession d'actions, le contrat de prêt prévoit en son article 11 que pour son exécution, il est fait élection de domicile, en Principauté de Monaco pour les emprunteurs, au siège de la société P. , sis à Monaco, X et que « toutes les correspondances, lettres recommandées avec accusé de réception, notifications par acte extra-judiciaire et tous actes quelconques seront valablement adressés ou diligentés aux domiciles ci-dessus élus » ;
Attendu en conséquence que c'est à bon droit que Lo. F. a donc envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société N. (pièces 11 et 11 bis des demandeurs) au X, l'avis de passage mentionnant « abs dossier société » et la possibilité de retirer la lettre à la poste justifiant à suffisance de la mise en demeure nécessaire à l'acquisition de la clause résolutoire ;
Que le raisonnement des défendeurs relatifs à l'absence de domiciliation élue régulière d'une société étrangère à Monaco ne peut, en lui-même, être suivi, outre le fait que Lo. F. a bien visé son représentant légal H. B., à qui il appartenait d'être identifiable à l'adresse élue ;
Attendu que tous les cocontractants de Lo. F. ont été valablement mis en demeure le 27 septembre 2011, aucune contestation n'étant élevée quant à la réception des lettres recommandées avec accusé de réception adressées à G. T. épouse B., R. A. C. et G. R. (les accusés de réception produits aux débats étant tous trois signés) aucun paiement n'étant intervenu ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par l'article 3 du contrat de prêt ;
Attendu que les défendeurs seront donc condamnés au paiement d'une somme de 225.000 euros, montant du capital restant dû, solidairement en application de l'article 7 du contrat de prêt ;
Attendu s'agissant de l'application de la clause pénale prévue par l'article 4 du contrat, que celui-ci est rédigé comme suit :
« Dans l'hypothèse où le prêt serait résilié en application des dispositions de l'article 2 du présent contrat, l'emprunteur sera en outre redevable :
-d'une clause pénale équivalente à 15% du montant exigible ;
-d'un intérêt moratoire sur la somme exigible au taux légal, majoré de 3 points, capitalisé par trimestre » ;
Attendu que l'article 2 auquel il est fait référence stipule sous le titre « engagements de l'emprunteur » :
« L'emprunteur s'engage à ne pas céder ses actions de la société P., même en nue propriété ou en usufruit, et à ne pas consentir de nantissement sur les titres pendant toute la durée du présent contrat de prêt, sans l'accord express de l'emprunteur » ;
Attendu que l'acquisition de la clause résolutoire est en l'espèce fondée sur l'absence de paiement à l'échéance et non sur le manquement à l'obligation de ne pas faire décrite à l'article 2, la clause pénale n'est manifestement pas applicable et Lo F sera débouté de ses demandes de ce chef ;
Attendu, sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour un montant de 15.000 euros, que le demandeur ne détaille aucun préjudice spécifique qui justifierait une telle condamnation si bien qu'il en sera débouté ;
Sur les autres chefs de demandes :
Attendu qu'aucune urgence ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, les demandeurs se bornant à indiquer l'immixtion des acquéreurs dans les affaires de la société, sans détailler d'actes qui seraient contraire à l'intérêt social ;
Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens, y compris ceux réservés par le jugement du 16 mai 2013, solidairement, en application de l'article 235 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement, après jugement avant dire droit au fond en date du 16 mai 2013, et en premier ressort ;
Rejette les demandes de communication de pièces présentées par G. T. épouse B., R. A. C., G. R. et la société à responsabilité limitée de droit américain N. ;
Dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le protocole de cession d'action du 23 mars 2011 entre Lou. F. d'une part et G. T. épouse B., R. A. C., G. R. et la société à responsabilité limitée de droit américain N. d'autre part, ne sont pas réunies ;
Prononce la résiliation judiciaire de ce protocole de cession d'actions aux torts exclusifs de G. T. épouse B., R. A. C., G. R. et la société à responsabilité limitée de droit américain N., avec toutes conséquences de droit ;
Condamne solidairement G. T. épouse B., R. A. C., G. R. et la société à responsabilité limitée de droit américain N. à payer à Lou. F. la somme de 96.000 euros ;
Rejette le surplus des demandes de Lou. F. ;
Déboute G. T. épouse B., R. A. C., G. R. et la société à responsabilité limitée de droit américain N. du surplus de leurs demandes relatives au protocole de cession d'actions du 23 mars 2011 ;
Constate que par l'effet de la clause résolutoire contenue dans le contrat de prêt du 23 mars 2011 entre Lo. F. d'une part et G. T. épouse B., R. A. C., G. R. et la société à responsabilité limitée de droit américain LN. d'autre part, le contrat se trouve résilié de plein droit ;
Condamne en conséquence solidairement G. T. épouse B., R. A. C., G. R. et la société à responsabilité limitée de droit américain N. à payer à Lo. F. la somme de 225.000 euros ;
Rejette le surplus des demandes de Lo. F. ;
Déboute G. T. épouse B., R. A. C., G. R. et la société à responsabilité limitée de droit américain N. de toutes leurs demandes relatives au contrat de prêt du 23 mars 2011 ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement G. T. épouse B., R. A. C., G. R. et la société à responsabilité limitée de droit américain N. aux dépens, y compris ceux réservés par le jugement du 16 mai 2013, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 DECEMBRE 2013, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.