jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 9 janvier 2014, SAM Q c/ SARL R
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11740 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 janvier 2014, n° 11740 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-09-11740)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Q, concessionnaire exclusif de la société Z, avait loué à une société cliente trois photocopieurs, assortis de trois contrats de maintenance conclus les 26 mai 2008 et 29 juin 2009 pour une durée de vingt trimestres. Le matériel était installé à Vintimille. Par lettre du 3 mai 2010 adressée à la société Z, la cliente a résilié les contrats de location et de maintenance, en invoquant des problèmes avec les services techniques et administratifs. Le revendeur a ensuite émis une facture récapitulant les commandes impayées et y ajoutant des indemnités de résiliation anticipée. Le refus de paiement de la cliente a conduit à l'assignation du 8 septembre 2011, qui réclamait 43 455,79 euros au titre des factures et des indemnités de résiliation, ainsi que des dommages et intérêts, portés à 10 000 euros en cours d'instance. Le défendeur soutenait n'avoir eu en charge que la livraison des consommables et contestait les griefs faute de constat d'huissier ou d'analyse technique. Il a soulevé la nullité de plusieurs pièces adverses : trois attestations (pièces n° 7, 8 et 9) et une pièce n° 10, dont il contestait la provenance. Il a par ailleurs demandé l'enlèvement des photocopieurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal de première instance a statué en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 14 novembre 2013 (jugement du 9 janvier 2014). Les motifs désignent parfois les deux parties par une même dénomination (« SARL R »). Cette confusion, qui résulte du texte communiqué, ne modifie pas la logique du raisonnement, mais elle impose une lecture attentive des rôles respectifs. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si des attestations émanant de personnes liées à un sous-traitant du prestataire peuvent être écartées ou annulées pour défaut de mention du lien de subordination. D'autre part, il fallait déterminer si la cliente pouvait résilier unilatéralement des contrats de maintenance en raison des manquements du prestataire, et si cette résiliation ouvrait droit à l'indemnité contractuelle de résiliation. Le second point appelait une articulation entre la force obligatoire du contrat, la clause pénale stipulée au profit du revendeur et la faculté de résolution unilatérale fondée sur la gravité du comportement du cocontractant. ## Solution et dispositif **1. Sur la nullité des pièces.** Le tribunal rappelle que l'article 324 3° du Code de procédure civile impose que l'attestation mentionne l'existence ou l'absence de lien de subordination avec les parties, et que cette mention peut figurer dans le développement du témoignage. Les pièces n° 7, 8 et 9 mentionnent l'absence de lien de subordination, et les pièces n° 7 bis, 8 bis et 9 bis précisent que leurs auteurs sont salariés d'un sous-traitant. La qualité des attestants est donc bien mentionnée, et la nullité est écartée. Les liens avec la société défenderesse n'affectent que la valeur probante. La pièce n° 10 n'étant pas une attestation, elle n'est soumise à aucun formalisme et sa force probante relève de l'examen au fond. **2. Sur la clause pénale.** Le tribunal écarte l'application de l'article 9.3 des conditions générales. Cette clause « régit l'hypothèse de la résiliation par le revendeur pour inexécution du client », hypothèse qui n'était pas réalisée en l'espèce. **3. Sur la résiliation.** Le tribunal fonde son raisonnement sur l'article 1039 du Code civil, qui prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, et sur la possibilité d'une mise en œuvre unilatérale, « aux risques et périls de celui qui l'applique en raison de la gravité du comportement du cocontractant ». Il ressort
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