Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11749
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11749 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acte de notoriété dressé le 6 avril 1990, Mme M.L et sa sœur, Mme A.P, recueillent à parts égales la succession de leur père. Leur indivision porte sur un appartement de trois pièces principales, un petit local et une cave, situés dans un immeuble monégasque dénommé « Villa L ».
Par compromis de dation du 21 mars 2003, complété par trois avenants (23 janvier 2004, 30 septembre 2005 et 1er octobre 2007), les deux sœurs promettent de céder leurs droits indivis en contrepartie de biens à construire dans l'immeuble « M » (ex T), réalisé par la SAM O. Mme M.L doit recevoir un studio au septième étage (lot 213, 42,90 m² hors d'œuvre, plus 11,80 m² de loggias et balcon), une cave de six mètres carrés minimum (lot 18) et un parking au deuxième sous-sol (lot 143).
Les 19 et 20 août 2008, Mme M.L réitère sa promesse devant notaire et cède à la SAM O l'ensemble de ses droits indivis, moyennant dation en paiement des biens à construire. Le 6 juillet 2012, la SAM O notifie l'achèvement de l'immeuble et convoque la créancière à un état des lieux, à la signature des actes et à la remise des clés. Mme M.L, qui a adressé le 11 juillet 2012 un courrier de refus, ne se présente pas. Une sommation d'huissier lui est signifiée, à laquelle elle oppose un refus fondé sur l'absence de conformité de la dation à l'acte. Le 2 août 2012, un procès-verbal de carence constate qu'elle n'a déféré à aucune convocation.
La SAM O assigne alors Mme M.L devant le Tribunal de première instance (exploit du 18 septembre 2012). Elle demande la constatation de l'exécution de la dation, le transfert de propriété avec effet rétroactif au 23 juillet 2012, et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse conclut à l'annulation de la convention, à la condamnation de la SAM O à lui verser 1 800 000 euros, à des dommages-intérêts de 50 000 euros et, subsidiairement, à une expertise judiciaire.
Question de droit
Le litige pose deux questions principales.
En premier lieu, la créancière d'une dation en paiement peut-elle obtenir l'annulation de l'acte au motif que le bien livré ne correspond pas à celui qui avait été initialement envisagé, alors qu'elle a signé des plans définitifs ? Le tribunal examine ici le vice du consentement, en particulier l'erreur sur un élément déterminant.
En second lieu, le débiteur de la dation a-t-il satisfait à son obligation de délivrance, c'est-à-dire la preuve d'une délivrance conforme aux spécifications contractuelles est-elle rapportée ? Cette question conditionne le transfert de propriété et l'éventuelle indemnisation.
La décision traite aussi de l'opportunité d'une mesure d'expertise et de la qualification de la résistance du créancier au regard des dommages-intérêts.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le principe posé par l'article 1098 du Code civil monégasque, selon lequel « le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ». Il précise que « la dation en paiement emporte exception à ce principe », et qu'elle « constitue à la fois un mode d'exécution de l'obligation et un mode d'extinction de celle ci ».
Sur la nullité. Le tribunal écarte la demande. Il retient que « la dation ne peut être refusée en raison d'une modification survenue, dès lors que la créancière à la dation a eu connaissance, lors de la signature de l'acte notarié, des plans définitifs de l'appartement qui lui serait attribué ». Les plans antérieurs, portant la mention « dation possible » et l'en-tête « variante », ne constituent que des projets. Mme M.L avait en revanche signé les plans définitifs annexés à l'avenant
Donation Dation en paiement - Transfert de propriété - Exécution forcée Nullité (non) - Conformité (oui) La dation en paiement est une exception à l'article 1098 du Code civil monégasque qui dispose que le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. En l'espèce, la SAM O a conclu un compromis de dation en paiement permettant de disposer d'un appartement détenu en indivision entre la défenderesse Mme M.L et sa sœur, en échange de divers biens immobiliers à construire par la Société. À l'issue de la construction, la SAM O a invité Mme M.L à procéder à un état des lieux et à la remise des clés mais celle-ci ne s'est pas présentée à l'étude notariale. Elle fait notamment valoir que son appartement ne correspond pas aux engagements pris par la SAM O dans le cadre de ses obligations contractuelles et sollicite la nullité de l'acte de cession des droits indivis. De son côté, la SAM O attaque la résistance de la défenderesse notamment sur le fait que les surfaces et plans n'avaient pas à être conformes à l'appartement obtenu par sa sœur et qu'ils respectent les stipulations contractuelles. L'acte de dation précise que jusqu'à l'achèvement définitif des travaux le constructeur peut apporter toutes adaptations aux constructions, mais la créancière à la dation a eu connaissance lors de la signature de l'acte notarié des plans définitifs de l'appartement qui lui serait attribué. Elle a donc signé en connaissance de cause et aucun élément contractuel présenté n'aurait pu vicier son consentement. La nullité de la dation en paiement est rejetée et quant à sa conformité, Mme M.L n'apporte à aucun moment la preuve d'une délivrance non conforme aux spécifications du contrat. La demande d'expertise a été formulée tardivement par Mme M.L et n'apparait pas nécessaire au Tribunal au vu des documents produits. Dans la mesure où il a été démontré que l'attitude du constructeur n'avait été ni fautive, ni dolosive et donc que la SAM O a exécuté conformément au contrat la dation en paiement, le Tribunal ordonne le transfert de propriété des biens immobiliers au profit de Mme M.L, avec effet rétroactif à compter de la première mise à disposition desdits biens. Mme M.L est déboutée de sa requête et condamnée à payer 8000 € de dommages et intérêts à la SAM O. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 16 JANVIER 2014 En la cause de : La Société Anonyme Monégasque dénommée SAM O, au capital de 160.000 euros, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 1X, dont le siège social est sis « 2X » - 3X à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, M. J-B PA, domicilié en cette qualité audit siège social, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Mme M.P épouse L, née le 16 mars 1941 à Menton (France), de nationalité monégasque, sans profession, demeurant 4X à Monaco, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 septembre 2012, enregistré (n° 2013/000070) ; Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de M.P épouse L, en date des 29 novembre 2012, 13 mars 2013 et 19 juin 2013 ; Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAM O, en date des 16 janvier 2013, 24 avril 2013 et 9 octobre 2013 ; À l'audience publique du 21 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 janvier 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Aux termes d'un acte de notoriété dressé par Maître AUREGLIA notaire à Monaco le 6 avril 1990, Madame M.L et sa sœur Madame A.P ont hérité à part égale de leur père d'un appartement composé de trois pièces principales, un petit local et une cave dans l'immeuble dénommé « 5X » situé 6X à Monaco. Suivant compromis de dation en date du 21 mars 2003, et ses avenants n° 1 du 23 janvier 2004, n° 2 du 30 septembre 2005 et n° 3 du 1er octobre 2007, Madame M.L et sa sœur Madame A.P ont promis de céder leurs droits indivis portant sur ces biens moyennant dation en paiement de divers biens immobiliers dans un immeuble à construire par la SAM O et dénommé « M » (ex T), à savoir :