jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 16 janvier 2014, La SAM O c/ Mme M.P épouse L.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11749 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11749 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11749)) ## Faits et procédure Par un acte de notoriété dressé le 6 avril 1990, Mme M.L et sa sœur, Mme A.P, recueillent à parts égales la succession de leur père. Leur indivision porte sur un appartement de trois pièces principales, un petit local et une cave, situés dans un immeuble monégasque dénommé « Villa L ». Par compromis de dation du 21 mars 2003, complété par trois avenants (23 janvier 2004, 30 septembre 2005 et 1er octobre 2007), les deux sœurs promettent de céder leurs droits indivis en contrepartie de biens à construire dans l'immeuble « M » (ex T), réalisé par la SAM O. Mme M.L doit recevoir un studio au septième étage (lot 213, 42,90 m² hors d'œuvre, plus 11,80 m² de loggias et balcon), une cave de six mètres carrés minimum (lot 18) et un parking au deuxième sous-sol (lot 143). Les 19 et 20 août 2008, Mme M.L réitère sa promesse devant notaire et cède à la SAM O l'ensemble de ses droits indivis, moyennant dation en paiement des biens à construire. Le 6 juillet 2012, la SAM O notifie l'achèvement de l'immeuble et convoque la créancière à un état des lieux, à la signature des actes et à la remise des clés. Mme M.L, qui a adressé le 11 juillet 2012 un courrier de refus, ne se présente pas. Une sommation d'huissier lui est signifiée, à laquelle elle oppose un refus fondé sur l'absence de conformité de la dation à l'acte. Le 2 août 2012, un procès-verbal de carence constate qu'elle n'a déféré à aucune convocation. La SAM O assigne alors Mme M.L devant le Tribunal de première instance (exploit du 18 septembre 2012). Elle demande la constatation de l'exécution de la dation, le transfert de propriété avec effet rétroactif au 23 juillet 2012, et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La défenderesse conclut à l'annulation de la convention, à la condamnation de la SAM O à lui verser 1 800 000 euros, à des dommages-intérêts de 50 000 euros et, subsidiairement, à une expertise judiciaire. ## Question de droit Le litige pose deux questions principales. En premier lieu, la créancière d'une dation en paiement peut-elle obtenir l'annulation de l'acte au motif que le bien livré ne correspond pas à celui qui avait été initialement envisagé, alors qu'elle a signé des plans définitifs ? Le tribunal examine ici le vice du consentement, en particulier l'erreur sur un élément déterminant. En second lieu, le débiteur de la dation a-t-il satisfait à son obligation de délivrance, c'est-à-dire la preuve d'une délivrance conforme aux spécifications contractuelles est-elle rapportée ? Cette question conditionne le transfert de propriété et l'éventuelle indemnisation. La décision traite aussi de l'opportunité d'une mesure d'expertise et de la qualification de la résistance du créancier au regard des dommages-intérêts. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le principe posé par l'article 1098 du Code civil monégasque, selon lequel « le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ». Il précise que « la dation en paiement emporte exception à ce principe », et qu'elle « constitue à la fois un mode d'exécution de l'obligation et un mode d'extinction de celle ci ». **Sur la nullité.** Le tribunal écarte la demande. Il retient que « la dation ne peut être refusée en raison d'une modification survenue, dès lors que la créancière à la dation a eu connaissance, lors de la signature de l'acte notarié, des plans définitifs de l'appartement qui lui serait attribué ». Les plans antérieurs, portant la mention « dation possible » et l'en-tête « variante », ne constituent que des projets. Mme M.L avait en revanche signé les plans définitifs annexés à l'avenant
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- f1acd69fb42c5c254265e0df1a8d28dc615d64ff3af90cf5871db52fce8c4ebe
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.