Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11750
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11750 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du président du tribunal de première instance du 24 juin 2009, rendue sur la base d'un rapport transmis le même jour par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), un séquestre a été ordonné sur treize comptes bancaires ouverts au nom de D.P., de la société de droit des Îles Vierges britanniques LTD L et de M. J.P., dans les livres de la SAM C. Monaco, désignée gardienne. L'ordonnance se fondait sur la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, modifiée. Elle était motivée par la nécessité d'une « mesure de sauvegarde » eu égard aux renseignements parvenus aux autorités monégasques et à la perspective de mesures d'investigations complémentaires, ainsi que de saisies éventuelles.
Par assignation du 20 septembre 2013, M. J.P. et la société LTD L ont fait citer le Procureur général devant le tribunal de première instance aux fins d'obtenir la mainlevée immédiate de ce séquestre, qui durait alors depuis environ quatre ans et demi.
Les demandeurs soutenaient que le séquestre, prévu par l'article 4 de la loi de 1993 telle que modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002, présente un caractère provisoire, même lorsqu'il est prorogé par ordonnance présidentielle. Ils faisaient valoir que la mesure d'urgence ne pouvait se justifier que par des éléments objectifs laissant craindre la disparition imminente de fonds douteux, et que le Parquet n'avait produit aucune pièce établissant l'origine illicite des avoirs. Ils invoquaient en outre le droit de propriété, les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et un arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2013. Ils indiquaient enfin que l'origine des fonds résultait de deux contrats conclus en avril et mai 2008.
Le Ministère public concluait au rejet. Il soutenait que le séquestre avait été confirmé dans les délais légaux, qu'une information judiciaire contre X avait été ouverte le 25 janvier 2011, qu'une commission rogatoire internationale avait été délivrée aux autorités sud-africaines, sans réponse à la date des conclusions, et que les investigations se poursuivaient, notamment pour déterminer l'origine des fonds. Il estimait l'arrêt de la Cour de révision inopérant, car relatif au blocage de fonds sur commission rogatoire internationale.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si un séquestre conservatoire d'avoirs bancaires, ordonné à titre de sauvegarde sur le fondement de soupçons de blanchiment de capitaux, peut être maintenu plus de quatre ans et demi sans que ces soupçons aient été corroborés par des éléments versés au débat. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer quelle autorité est la mieux placée pour apprécier l'opportunité du blocage des comptes, à savoir le juge de la mesure conservatoire ou le juge d'instruction saisi de l'information judiciaire.
Le jugement ne tranche pas expressément les moyens tirés du caractère provisoire du séquestre au sens de l'article 4 de la loi de 1993, de la protection du droit de propriété, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ou de l'arrêt de la Cour de révision du 9 octobre 2013. Ces moyens sont exposés dans les écritures des parties, mais leur examen n'apparaît pas dans les motifs (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal ordonne la mainlevée du séquestre. Son raisonnement repose sur deux constats. Le premier est l'
Blanchiment d'argent - Mesure de sauvegarde. Décision de mainlevée sur séquestre d'avoirs bancaires (oui). Monsieur J.P et la société LTD L ont fait citer Monsieur le Procureur Général, devant le Tribunal de première instance de Monaco pour qu'il ordonne notamment la levée du séquestre qui dure depuis quatre ans et demi sur treize comptes bancaires. Le Parquet Général s'oppose à la mainlevée de la mesure de séquestre prononcée à titre de sauvegarde et conservatoirement sur la base de soupçons de blanchiments de capitaux. Or, cette mesure censée être de sauvegarde n'a pas permis en quatre ans et demi de corroborer les soupçons du Procureur Général et du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN). Dès lors, il appartient au juge d'instruction d'apprécier de l'opportunité de bloquer ou non les comptes bancaires et donc le Tribunal ordonne la mainlevée du séquestre ordonnée le 24 juin 2009. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 16 JANVIER 2014 En la cause de : 1 - Monsieur J.P , né le 18 juin 1976 à Farnborough - Kent - Royaume Uni, de nationalité britannique, conseiller financier, demeurant 1X, 2 - La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée LTD L, en abrégé « LTD L », dont le siège social est 2X British Virgin Islands, agissant poursuite et diligence de son Administrateur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, domicilié en cette qualité au Palais de Justice - 5 rue Colonel Bellando de Castro - 98000 Monaco, DÉFENDEUR COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000106) ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 22 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de J.P et de la société LTD L , en date du 14 novembre 2013 ; À l'audience publique du 28 novembre 2013, le conseil des demandeurs a été entendu en sa plaidoirie, le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 janvier 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Par assignation du 20 septembre 2013, Monsieur J.P et la société LTD L ont fait citer Monsieur le Procureur Général, devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir : ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de séquestre ordonnée le 24 juin 2009 sur les comptes ouverts par la société LTD L et Monsieur J.P auprès de la SAM C., condamner Monsieur le Procureur Général aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Après échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 2013. Monsieur J.P et la société LTD L qui maintiennent leurs prétentions initiales, font valoir : que la mesure de séquestre dure depuis presque quatre ans et demi, alors que le séquestre prévu par l'article 4 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002, prévoit le caractère provisoire du séquestre sur déclaration de soupçon du SICCFIN, même s'il est prorogé par ordonnance présidentielle, que l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de première instance est une mesure d'urgence n'ayant vocation à s'appliquer qu'en l'état d'éléments objectifs indiquant qu'une disparition des fonds douteux est sur le point d'être réalisée, qu'en l'espèce, cette mesure n'est justifiée par aucun élément objectif, puisque le Procureur Général n'a versé aux débats aucune pièce établissant l'origine prétendument illicite des fonds, que l'information judiciaire contre X à laquelle fait référence le Procureur Général, a été ouverte le 25 janvier 2011, soit un an et demi après la mise sous séquestre des fonds et les autorités sud-africaines n'ont à ce jour, pas donné suite à la commission rogatoire internationale qui leur a été décernée, alors que ni Monsieur J.P , ni la société LTD L n'ont jamais été convoqués, ni entendus par les autorités judiciaires monégasques, qu'il est constant qu'une mesure de nature à préjudicier au droit de propriété, tel que le séquestre de comptes, doit être justifiée en son principe par des considérations d'intérêt général et que sa mise en œuvre doit respecter les droits de la défense et les règles du procès équitable, en référence à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et conformément à l'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 2013, que l'origine des fonds se trouve dans deux contrats signés les 1er avril 2008 et 1er mai 2008, le premier entre Monsieur J.P et la société LTD L pour des prestations de conseil financier, le second entre la société LTD L et le groupe S. et le groupe F. pour des prestations de recherches d'investisseurs. Monsieur le Procureur Général demande au Tribunal de rejeter la demande en soutenant : que l'argumentation selon laquelle les mesures d'opposition et de séquestre sont provisoires doit être rejetée dès lors que conformément aux textes applicables, le séquestre du SICCFIN des avoirs a été confirmé dans les délais légaux par ordonnance présidentielle, qu'une information judiciaire contre X a été requise par le parquet général le 25 janvier 2011 suite aux premières investigations de la sûreté publique, qu'une commission rogatoire internationale a été décernée par le magistrat instructeur aux autorités compétentes d'Afrique du Sud le 25 février 2011, qu'un rappel a été effectué le 8 février 2013 et qu'à ce jour, les autorités compétentes d'Afrique du Sud n'y ont pas donné suite mais que les investigations se poursuivent, notamment aux fins de déterminer l'origine des fonds se trouvant sur les comptes bancaires auprès de la SAM C., que la jurisprudence de la Cour de révision à laquelle se réfèrent les demandeurs, concerne un blocage de fonds sur commission rogatoire internationale et est inopérante en l'espèce. SUR CE, La décision de séquestre a été prise le 24 juin 2009, sur la base d'un rapport transmis le même jour, au Parquet Général par le Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN) et au visa de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux. La décision de séquestre concerne les avoirs détenus sur treize comptes bancaires ouverts au nom de D.P. , LTD L et J.P, dans les livres de l'établissement bancaire dénommé SAM C. MONACO désigné comme gardien. L'ordonnance présidentielle est motivée ainsi : « eu égard aux renseignements parvenus aux autorités monégasques et dans la perspective de mesures d'investigations complémentaires qui devront nécessairement intervenir à Monaco et des saisies dont celles-ci pourraient être assorties, il y a lieu, par mesure de sauvegarde, de faire droit à la requête susvisée et d'assurer d'urgence la mission de séquestre présentement ordonnée ». Or, le Parquet Général qui s'oppose à la mainlevée de la mesure de séquestre prononcée à titre de sauvegarde et conservatoirement sur la base de soupçons, il y a plus de quatre ans et demi, ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer ces soupçons. À cet égard, il est observé que c'est dans le cadre de l'information judiciaire contre X, évoquée par Monsieur le Procureur Général, que le juge d'instruction est le plus à même d'apprécier l'opportunité de bloquer ou pas des comptes bancaires, après avoir, au besoin, entendu les parties concernées et les avoir inculpées. Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de prononcer la mainlevée de la mesure de séquestre ordonnée le 24 juin 2009. Sur les dépens Ils seront laissés à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la mainlevée de la mesure de séquestre autorisée par l'ordonnance présidentielle du 24 juin 2009 ; Met les dépens à la charge du Trésor, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Antoinette FLECHE, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JANVIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.