# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11752
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2014, n° 11752 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-16-11752))
## Faits et procédure
Le 19 octobre 2004, M. D.F. confie à la SAM W (Monaco) SA un mandat de gestion portant sur un portefeuille de titres en dépôt. Le 25 juillet 2005, il sollicite un changement de stratégie de placement et opte pour l'option « rendement ». Le mandat est résilié le 16 mai 2006. Le compte fonctionne ensuite sur instructions écrites du client, sans gestion déléguée.
Le 6 juillet 2007, lors d'une visite dans les locaux de la banque, M. D.F. donne l'ordre d'acheter plusieurs produits financiers pour un montant total de 240 000 € et 80 000 USD, dont 100 000 € de titres décrits comme « 97 % CPPT on DJ Euro Stoxx 50 Index ». L'ordre est exécuté le 23 juillet 2007. Le même jour, la banque fait signer à son client un document intitulé « Agreement for Transactions Involving Funds with Special Risks ». Une notice relative aux produits d'actions structurées émis par L.B. Treasury (document 37815) est remise au client, dont les certificats émis par N. représentent, selon les écritures, environ un tiers des investissements.
À la même date, la banque établit un nouveau profil client. Le questionnaire de risque de 2004 faisait apparaître une expérience « moyenne », une propension au risque faible et une stratégie de « revenu ». Le profil de 2007 retient une « grande expérience » du placement financier, un placement pouvant atteindre 26 à 50 % du patrimoine, une stratégie de « croissance » et un risque évalué comme « élevé ».
La procédure est engagée par assignation du 5 juillet 2010. Par jugement avant dire droit du 31 mai 2012, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation. Le demandeur sollicite 100 000 € de
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 16 janvier 2014, Monsieur D.F. c/ SAM W
Banque – Gestion de portefeuille – Mandat de gestion (non) – Opérations sur titres et produits financiers.
Obligations du banquier – Obligation d'information et de vigilance – Obligation de conseil.
En vertu des articles 1000 et suivants du Code civil monégasque, une action en responsabilité peut être poursuivie à l'encontre d'une banque pour manquement à son devoir d'information et de conseil.
Le 19 octobre 2004, Monsieur D.F. , a donné à l'établissement SAM W (Monaco) SA un mandat de gestion d'un portefeuille puis change l'année suivante de stratégie de placement et décide d'une option de « rendement ». Le mandat est ensuite résilié le 16 mai 2006 et le requérant donne un ordre d'achat de divers produits à sa banque le 6 juillet 2007 qui lui a fait signer un contrat pour ces transactions impliquant des fonds comportant des risques spéciaux. Monsieur D.F. effectuait des placements depuis cinq ans et avait estimé qu'il possédait une expérience moyenne dans ce domaine. À cette même période, la banque a établi un nouveau profil du requérant comprenant notamment sa grande connaissance de l'investissement financier et recherchant des risques modérés en prévoyant des placements évalués jusqu'à la moitié de son patrimoine. Un document lui a été remis quelques jours avant son placement de capitaux dans des titres d'action N. comportant un certain nombre de conseils et la nature des risques encourus, présentés explicitement même pour un investisseur non avisé.
Le demandeur a tout de même choisi de prendre ces risques et il ne démontre pas qu'à cette date qu'il existait une suspicion sur la solvabilité de N. aux États-Unis ou au travers de ses diverses filiales dont aurait dû avoir connaissance l'établissement SAM W (Monaco). Dès lors, l'établissement n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil et déboute le requérant de la demande de paiement de la somme de 100 000 €.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2014
En la cause de :
Monsieur D.F. , né le 4 avril 1941 à Danzig (Pologne), de nationalité allemande, entrepreneur, demeurant X1 à Monaco (98000),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme de droit monégasque dénommée SAM W (Monaco) SA, dont le siège social est sis X2, à Monaco (98000), immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 56 S 00 336, au capital de 9.200.000 euros, prise en la personne de son Président, Monsieur N. PF., demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 juillet 2010, enregistré (n° 2011/000058) ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 31 mai 2012 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 21 juin 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme de droit monégasque dénommée SAM W (Monaco) SA, en date des 11 octobre 2012, 13 mars 2013 et 9 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de D.F. , en date des 12 décembre 2012 et 19 juin 2013 ;
À l'audience publique du 21 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 janvier 2014 ;
FAITS
Le 19 octobre 2004, Monsieur D.F. , a donné à l'établissement SAM W (Monaco) SA un mandat de gestion d'un portefeuille titres en dépôt.
Le 25 juillet 2005, il a sollicité un changement de la stratégie de placement et choisi l'option « rendement ».
Le 16 mai 2006, il a résilié ledit mandat.
Le 6 juillet 2007, il a donné l'ordre à sa banque d'acheter divers produits dont 100.000 € en 97 % CPPT on DJ Euro Stoxx 50 index.
PROCÉDURE
Le 5 juillet, Monsieur D.F. a fait assigner la SAM W (MONACO) SA en responsabilité.
Ce Tribunal par jugement du 31 mai 2012 a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D.F. ,
fait valoir :
Sur le manquement de la SAM W (Monaco) SA à ses obligations :
que même en l'absence d'un mandat de gestion, l'établissement bancaire qui exécute les ordres de son client pour la gestion de son portefeuille est tenu d'une obligation d'information et de conseil ;
que l'information ne peut pas résulter des avis d'opérés, ni des relevés de comptes mensuels ;
que le devoir de non ingérence interdit seulement à la banque de refuser d'exécuter des ordres clairs et précis ou d'effectuer des opérations sans instructions du client ;
que le devoir d'information est renforcé s'agissant d'opérations comportant des risques plus élevés que celles opérées habituellement ;
que la banque ne communique pas l'intégralité de la pièce n° 3 et ne démontre pas que le concluant serait un professionnel avisé ;
qu'il résulte au contraire de la pièce adverse n° 4, que la propension au risque le concernant est faible et sa stratégie de croissance est « revenu » (niveau 2 sur 6) ;
que l'avenant de 2005 renvoie à une propension au risque modéré ; qu'à l'âge de 70 ans on ne prend pas de risque sur les marchés financiers et boursiers ;
qu'il a signé la pièce n° 13 en blanc et qu'il n'est pas l'auteur des mentions manuscrites y figurant ;
que la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 n'est pas applicable en l'absence d'un mandat de gestion ;
que la banque ne produit pas de document établissant qu'elle aurait informé ou conseillé son client sur la nature et le risque des placements ou sur la diversification de son portefeuille ;
que le prospectus (pièce n° 7) a été signé le jour même de la passation des ordres sans lui avoir été remis préalablement pour analyse ; qu'il garantit un capital à 97 % sur l'indice DJ Euro Stoxx 50, ce qui se révèlera faux ;
que les certificats N. achetés représentent le tiers de ses investissements ;
que s'agissant de l'ordre d'achat manuscrit (pièce n° 6), il n'a pas mentionné le choix de l'émetteur mais uniquement le titre et que c'est la banque qui a imposé l'émetteur ;
que la fiche du produit mentionnait une surveillance prudentielle de l'émetteur et que N. est une entité non réglementée ;
qu'il était recommandé aux établissements bancaires de ne vendre les titres qu'à des investisseurs qualifiés, catégorie à laquelle il n'appartient pas ;
Sur le préjudice :
que la banque l'a privé de la chance de voir son investissement conserver au moins la valeur du montant investi le 6 juillet 2007, soit la somme de 100.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2008 ;
que la résistance abusive et de mauvaise foi de la banque, l'a obligé à introduire une action en justice.
Sur la demande reconventionnelle :
que c'est la SAM W (Monaco) qui a retardé depuis deux ans l'issue de la procédure en ayant soulevé la nullité de l'assignation plus d'un an et demi après sa délivrance et en ayant conclu cinq mois après le jugement écartant l'exception.
conclut :
au visa de l'article 1002 du Code civil,
à la faute de la banque engageant sa responsabilité ;
à la condamnation de la SAM W (Monaco) à lui payer les sommes de :
100.000 € en réparation de son préjudice outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2008 à titre de dommages et intérêts ;
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
au débouté de la demande reconventionnelle.
que Monsieur D.F. présentait une propension au risque qualifiée d'élevée et une stratégie de placement fixée à croissance, et ce à la suite d'une évolution de son profil telle que résultant des pièces n° 4 et 5 ;
qu'à la date du 30 septembre 2007 son portefeuille était constitué à 94 % de produits à risques et qu'au 31 décembre 2007 ses avoirs étaient placés à hauteur de 78 % en produits à risque « action » ou « fonds alternatifs » ;
qu'après l'opération litigieuse, il a fait l'acquisition de « put option » sous forme de « warrant » produit à effet de levier particulièrement spéculatif et risqué (pièce n° 17) ;
qu'il appartenait à son conseiller clientèle de remplir le formulaire d'évaluation (pièce n° 13) lequel a été établi sur la base du questionnaire du 6 juillet 2007 ;
que Monsieur D.F. a, le 16 mai 2006, résilié son mandat de gestion de telle sorte que le compte ne fonctionnait plus que sur les instructions écrites du client ; qu'à cette date il n'existait pas d'obligation légale d'établissement d'un profil de l'investisseur ;
que le demandeur a signé la notice sur laquelle figure l'identité de l'émetteur soit N. et les risques liés à sa solvabilité (page 4) ;
que les pertes ne sont pas liées au fait que la société émettrice n'était pas réglementée mais à la faillite imprévisible de la maison mère ;
que les produits litigieux pouvaient être vendus à des particuliers dans l'hypothèse d'un investissement d'au moins 50.000 € ; que la référence aux « investisseurs qualifiés » s'adressait uniquement aux personnes morales ;
que la prétendue absence de prospectus public conformément aux dispositions de la directive sur les prospectus de l'Union Européenne est inopérante, la Principauté de Monaco ne faisant pas partie de celle-ci ;
que la référence à l'injonction de la FINRA ne peut être utilement invoquée s'agissant d'un contentieux intéressant la SAM W et non la concluante ; qu'il s'agit par ailleurs d'un règlement amiable d'un conflit à l'initiative de la SAM W (Monaco) ;
qu'en tout état de cause le demandeur n'entre pas dans les critères définis et convenus ;
que la concluante ne peut pas être tenue pour responsable de la chute totalement imprévisible du cours des certificats L.B et encore moins de l'insolvabilité de la banque du même nom ;
que l'information fournie par la remise de la documentation était suffisante ;
que la concluante s'est trouvée contrainte depuis plus de deux années d'exposer des frais dans le cadre d'une procédure dénuée de tout fondement et préjudiciant à sa réputation ;
conclut :
à l'absence de faute ;
au débouté ;
à la condamnation de Monsieur D.F. à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Le Tribunal est saisi d'une action en responsabilité à l'encontre d'une banque pour manquement au devoir d'information et de conseil, fondée sur les articles 1.000 et suivants du Code civil.
Monsieur D.F. a ouvert auprès de la SAM W (Monaco) SA un compte 163566, pour la gestion de son portefeuille, le 19 octobre 2004.
Il n'est fourni aucun document sur cette ouverture de compte par le requérant, ni par la défenderesse.
Le questionnaire de risque rempli par le demandeur, le 28 juillet 2004 fait essentiellement apparaître qu'il :
effectuait des placements depuis plus de cinq ans ;
estimait sa connaissance en ce domaine à « expérience moyenne » (C sur une échelle de A à E) ;
prévoyait un investissement représentant 11 à 25 % de son patrimoine, avec un objectif « d'accroissement ordinaire de capital avec risque modéré » et sur une durée de moins d'un an ;
recherchait un rendement garanti et un placement en fonds obligataires avec un risque faible.
La propension au risque du client selon les réponses apportées au questionnaire de la banque était évaluée comme faible avec une stratégie de placement proposée de « revenu ».
Suivant avenant du 25 juillet 2005, Monsieur D.F. a modifié sa stratégie de « revenu » en celle supérieure de « rendement » (pièce n° 5 de banque).
Le 16 mai 2006, il a résilié le mandat de gestion qu'il avait confié à la banque.
Cette dernière par courrier de la même date a accusé réception de cette résiliation et lui a adressé en annexe « un relevé de votre portefeuille au 16 mai 2006 pour la période courue depuis le dernier état du portefeuille ».
Monsieur D.F. ne produit pas ce dernier document.
Le Tribunal ne connaît donc pas la nature et le montant des placements effectués durant le mandat de gestion.
Monsieur D.F. a le 6 juillet 2007 lors d'une visite dans les locaux de la SAM W (Monaco) SA, donné l'ordre d'acheter un certain nombre de produits financiers (document au demeurant non traduit) pour un montant total de 240.000 € et 80.000 USD dont 100.000 € 97 % CPPT on DJ Euro Stoxx 50 Index, ordre qui a été exécuté le 23 juillet 2007.
Il est précisé sur l'ordre que « all products descriptions and agreement for transactions involving funds with spécial risks have been signed today » (pièce n° 16 de la SAM W - traduite).
À la même date, la banque justifie avoir établi un nouveau profil client (pièce n° 3) dans lequel Monsieur D.F. se présente comme :
ayant une grande expérience dans la connaissance de l'investissement financier (soit D),
évalue son placement entre 26 à 50 % de son patrimoine,
recherche un accroissement du capital avec un risque modéré dans le cadre d'un placement à plus long terme, six à dix ans (contre moins de un an en 2004),
déclare n'être plutôt pas d'accord avec l'affirmation d'un capital préservé sans être disposé à prendre un risque significatif,
être conscient des risques mais être totalement d'accord avec l'affirmation « pour avoir plus de chances d'obtenir un meilleur rendement, je suis néanmoins disposé à accepter des fluctuations modérées de la valeur de mon placement », avec un choix pour un placement plus risqué,
avoir placé la majeure partie de ses avoirs dans des fonds de placements diversifiés avec un risque faible.
La grille d'évaluation de l'acceptation du risque du 6 juillet 2007 au vu des réponses apportées au questionnaire est de « élevé » avec une stratégie de placement de « croissance » (le risque supérieur et juste après étant très élevé - actions).
Monsieur D.F. prétend avoir signé ce document en blanc mais ne le prouve pas.
La banque a remis à Monsieur D.F. une notice intitulée L.B - Produits d'actions structurées (pièce n° 7).
Il résulte de ces éléments que Monsieur D.F. a au cours des années, estimé avoir acquis de meilleures connaissances dans les placements financiers, ce qui l'a conduit à résilier son mandat de gestion pour opérer ses choix d'investissements.
Il a dans le même temps accepté de prendre plus de risques.
Il n'est cependant pas soutenu, ni démontré qu'il ait été un professionnel dans ce domaine.
Monsieur D.F. déclare sans le prouver que le prospectus signé le 6 juillet 2007 ne lui aurait pas été remis pour analyse avant le placement.
Il avait en tout état de cause et même si cela avait été le cas, le temps nécessaire pour l'étudier alors que l'ordre n'a été passé que plusieurs jours après.
Il convient donc de rechercher si sur la base de l'ensemble de ces données, le banquier non gestionnaire du compte a commis une faute de nature à engendrer sa responsabilité au regard de la nature du placement discuté.
Monsieur D.F. ne peut soutenir que la banque lui a imposé l'émetteur des titres à savoir L.B Treasury, alors qu'il a signé le document 37815 qui porte cette indication et qu'il n'a au surplus émis aucune protestation lorsque l'avis d'achat lui a été transmis.
Monaco ne fait pas partie des pays de l'E. E. E. (p 5/6 du document n° 7) et de plus la vente était en tout état de cause autorisée si le prix total par investisseur était au moins de 50.000 €, ce qui était le cas pour le demandeur.
Monsieur D.F. dit avoir acheté ces titres car il était assuré d'un capital garanti de 97 %.
La seule lecture du document 37815, même pour une personne non avertie, est de nature à alerter sur les risques encourus en souscrivant à une telle émission.
Des conseils explicites sont donnés
en page 3/6 sur les précautions à prendre,
en page 4/6 sur l'expérience nécessaire à avoir en matière de produits dérivés et sur la solvabilité de l'émetteur.
Il y est également indiqué en cas notamment d'insolvabilité que le prix payé peut être inférieur au prix d'émission et même être égal à zéro.
Les précautions prises dans la rédaction de ce document attirent l'attention d'un investisseur même non avisé sur les risques encourus plus que sur les profits possibles.
Monsieur D.F. a été d'autant plus averti des risques encourus que le 6 juillet 2007, la SAM W (Monaco) SA lui a fait signer un document intitulé « Agreement for Transactions Involving Funds with Spécial Risks » soit un contrat pour les transactions impliquant des fonds comportant des risques spéciaux.
Si l'investissement le plus élevé effectué à cette date avait concerné un placement dont le remboursement était garanti à 97 %, la banque n'aurait pas pris soin de soumettre ce document à la signature de son client, preuve qu'elle était consciente elle aussi de ce risque, qui ne pouvait échapper à aucune des parties.
Monsieur D.F. au vu de ces éléments à cependant donné l'ordre incriminé et il ne peut pas reprocher à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil.
Monsieur D.F. ne démontre pas qu'à cette date il existait la moindre suspicion sur la solvabilité de N. aux États-Unis d'Amérique ou au travers de ses diverses « filiales » dont aurait dû avoir connaissance l'établissement SAM W (Monaco).
Il sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 100.000 € et de sa demande complémentaire, la résistance de la banque n'ayant pas un caractère abusif.
Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur D.F. n'a fait qu'user de son droit légitime d'agir en justice sans qu'un abus soit caractérisé.
L'action engagée n'est pas de nature à porter atteinte à la réputation de la défenderesse.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur D.F. qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Dit que la SAM W (Monaco) n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil ;
Déboute Monsieur D.F. de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAM W (Monaco) de sa demande de dommages et intérêts ;
Met les dépens à la charge de Monsieur D.F. dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 JANVIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.