I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11785
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11785 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme D, établissement de crédit, a consenti le 10 février 2011 à la SARL R. un prêt de 20 000 euros, remboursable en trente-six mensualités, au taux nominal de 4,70 % hors assurances et au taux effectif global de 5,508 %. Le même jour, M. B. C. NI., dirigeant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de l'exécution du prêt à hauteur de 24 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de cinq ans.
La SARL R. a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 mai 2012, puis le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 27 février 2013. La banque a déclaré sa créance au passif à deux reprises, les 15 juin 2012 et 27 mars 2013.
La banque a adressé à la caution un courrier recommandé du 15 juin 2012, reçu le 25 juin 2012, l'informant du montant des encours déclarés et l'invitant à se rapprocher d'elle. Elle lui a ensuite adressé une lettre recommandée du 27 mars 2013, reçue le 29 mars 2013, le mettant en demeure de payer 13 564,49 euros. Ces deux courriers sont restés sans réponse.
Assignée le 12 juillet 2013 devant le Tribunal de première instance de Monaco, la banque réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une somme totale de 13 564,49 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points. La caution n'a pas comparu, et son défaut a été constaté, la signification ayant été faite au Parquet général sur le fondement de l'article 151 du Code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2013, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la banque s'explique sur l'exécution de son obligation d'information annuelle de la caution. Dans ses conclusions du 5 décembre 2013, la banque a produit la lettre d'information adressée à la caution le 9 février 2012 au titre de l'année 2011, tout en reconnaiss
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance banque finance general · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Banque - Créance - Caution. Absence d'urgence. LA SA D assigne devant le Tribunal de première instance Monsieur B. C. NI., défendeur-défaillant, en sa qualité de caution de la SARL R. placée en redressement judiciaire, au paiement de plusieurs échéances impayées et de leurs intérêts. Malgré les assignations régulières du Parquet du Procureur Général, B. C. NI. n'a pas comparu, ni personne pour lui. La SA D livre aux débats un ensemble de pièces, dont l'engagement à caution de B. C. NI. et il en ressort que la créan… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, SA D c/ Monsieur B. C. NI. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance banque finance general · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Banque - Créance - Caution. Absence d'urgence. LA SA D assigne devant le Tribunal de première instance Monsieur B. C. NI., défendeur-défaillant, en sa qualité de caution de la SARL R. placée en redressement judiciaire, au paiement de plusieurs échéances impayées et de leurs intérêts. Malgré les assignations régulières du Parquet du Procureur Général, B. C. NI. n'a pas comparu, ni personne pour lui. La SA D livre aux débats un ensemble de pièces, dont l'engagement à caution de B. C. NI. et il en ressort que la créance de la SA D est juste et bien vérifiée. Ainsi, B. C. NI. r… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Banque - Créance - Caution. Absence d'urgence. LA SA D assigne devant le Tribunal de première instance Monsieur B. C. NI., défendeur-défaillant, en sa qualité de caution de la SARL R. placée en redressement judiciaire, au paiement de plusieurs échéances impayées et de leurs intérêts. Malgré les assignations régulières du Parquet du Procureur Général, B. C. NI. n'a pas comparu, ni personne pour lui. La SA D livre aux débats un ensemble de pièces, dont l'engagement à caution de B. C. NI. et il en ressort que la créan… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance banque finance general · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 juin 2012 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Banque - Créance - Caution. Absence d'urgence. LA SA D assigne devant le Tribunal de première instance Monsieur B. C. NI., défendeur-défaillant, en sa qualité de caution de la SARL R. placée en redressement judiciaire, au paiement de plusieurs échéances impayées et de leurs intérêts. Malgré les assignations régulières du Parquet du Procureur Général, B. C. NI. n'a pas comparu, ni personne pour lui. La SA D livre aux débats un ensemble de pièces, dont l'engagement à caution de B. C. NI. et il en ressort que la créance de la SA D est juste et bien vérifiée. Ainsi, B. C. NI. reste devoir à cette banque la somme de 12.665,85 €. Le Tribunal condamne Monsieur B. C. NI. à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012, date à laquelle la mise en demeure a été réceptionnée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2014 En la cause de : La SA D (ci-après SA D ), société anonyme coopérative à capital variable (article L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier), immatriculée au RCS de NICE sous le n°1X, ayant son siège social 2X, 3X NICE Cedex 3, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : Monsieur B. C. NI., né le 14 décembre 1963 à MALMOE (Suède), de nationalité suédoise, ayant demeuré à MONACO, 4X, et actuellement sans domicile ni résidence connus, DÉFENDEUR, DÉFAILLANT, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000020) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 14 novembre 2013 ayant notamment ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 décembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société SA D , en date du 5 décembre 2013 ; À l'audience publique du 5 décembre 2013, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour B. C. NI., défendeur-défaillant, le ministère public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 janvier 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par l'exploit susvisé du 12 juillet 2013, la SA D (ci-après SA D ) a fait assigner devant ce Tribunal B. C. NI. aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation, en qualité de caution de la SARL R., au paiement des sommes suivantes :
- échéances impayées du 11 mai 2012 au 11 février 2013 : 6.017,30 euros