Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11786
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11786 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un locataire, M. D. DI., de nationalité suisse, a conclu un bail portant sur un appartement moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros. Le locataire soutenait que le bailleur s'était engagé à réaliser certains travaux, lesquels se seraient révélés impropres à un usage normal, notamment en raison de désordres affectant l'isolation. Contraint de se reloger, il a résilié le bail.
Le locataire a ensuite assigné la SARL G, par exploit du 19 juin 2013, afin d'obtenir la restitution de sa « caution » d'un montant de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2012. Il sollicitait également 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la nullité de l'engagement le liant à la SARL G et la validation de la résiliation intervenue à son initiative. Il reprochait à la SARL G d'avoir conservé le dépôt de garantie après avoir obtenu son consentement à la location en dissimulant les désordres.
La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de l'action, au motif qu'elle n'était que le mandataire du propriétaire. Subsidiairement, elle a demandé le rejet d'une pièce non traduite (pièce n° 4) et le débouté de l'ensemble des prétentions, soutenant que le preneur avait manqué à son obligation de réaliser les travaux, ce qui justifiait la conservation du dépôt. Le demandeur a répliqué qu'il appartenait à la SARL G, en qualité de représentant du propriétaire, d'attraire ce dernier à la procédure.
Le tribunal a statué au terme d'un jugement contradictoire et en premier ressort.
Question de droit
La question soumise au tribunal était double :
- Recevabilité : une action en restitution d'un dépôt de garantie, formée contre le mandataire du bailleur plutôt que contre le bailleur lui-même, est-elle recevable lorsque ce mandataire n'est pas partie au contrat de bail ?
- Abus : le fait d'agir contre un tiers au contrat, en se prévalant d'une prétendue méconnaissance de l'identité du propriétaire, constitue-t-il une procédure abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts ?
Le tribunal n'a pas été appelé à se prononcer sur le fond (existence des désordres, validité de la résiliation, sort du dépôt de garantie). Les demandes relatives à la nullité de l'engagement et à la validation de la résiliation ne sont pas expressément tranchées dans le dispositif, l'irrecevabilité de l'action emportant nécessairement leur rejet sans examen au fond (non précisé dans la décision sur ce point). De même, l'exception tirée de la non-traduction de la pièce n° 4 n'est pas examinée.
Solution et dispositif
Le tribunal retient en premier lieu que les relations locatives sont régies par un bail « régulièrement signé le 25 novembre 2009 » entre M. D. DI., preneur, et la SCI U., représentée par la gérante de celle-ci, bailleur. Il relève que les « engagements auxquels le demandeur fait référence ne sont que des documents annexes au contrat de location ». En conséquence, « la SARL G n'est pas partie au contrat de bail litigieux, seule la SCI U. ayant la qualité de bailleur ». L'action est donc déclarée irrecevable.
S'agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal relève que le preneur « ne pouvait ignorer l'identité de son propriétaire », celle-ci figurant « dans l'entête du bail ». Il ajoute que le demandeur « ne peut sérieusement prétendre avoir légitimement cru pouvoir assigner le représentant du propriétaire ». La procédure engagée contre un tiers au contrat a causé à celui-ci un préjudice, constitué par « l'obligation de se défendre en justice », qui est réparé par une somme de 1 000 euros.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable l'action introduite par Monsieur D. DI. à l'encontre de la SARL G ; Condamne Monsieur D. DI. à verser à la SARL G la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur D. DI. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordon
Bail - Caution. Mandataire – Procédure abusive (oui) - Irrecevabilité (oui). Monsieur D. DI. sollicite la restitution de la caution de son bail locatif à la SARL G, qui n'est que le mandataire de la propriétaire. En effet, le demandeur louait un appartement pour 2 500 € en échange de travaux qui se sont révélés insuffisants au vu de son état et il s'est vu contraint de résilier le bail. La SARL G estime que le preneur avait failli à son obligation de réaliser les travaux, en sorte que c'était à bon droit que le dépôt de garantie avait été conservé. Cependant, il apparait que le contrat locatif a en réalité été régulièrement signé le 25 novembre 2009 entre Monsieur D. DI., preneur, et la SCI U. Seule cette dernière a la qualité de bailleur et l'action introduite par Monsieur D. DI. à l'encontre de la SARL G est dès lors irrecevable. En outre, le Tribunal condamne Monsieur D. DI. à verser à la SARL G la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2014 En la cause de : Monsieur D. DI., né le 11 mai 1961, de nationalité suisse, entrepreneur, domicilié 1X à Monaco, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat en cette même Cour, d'une part ; Contre : La SARL G, immatriculée au Registre du Commerce sous le n° 2X ayant son siège social 3X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 juin 2013, enregistré (n° 2013/000576) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL G, en date du 6 septembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de D. DI., en date du 5 décembre 2013 ; À l'audience publique du 19 décembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 janvier 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Par assignation du 19 juin 2013 Monsieur D. DI. a sollicité la condamnation de la SARL G à lui restituer sa « caution » d'un montant de 7.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2012 ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a en outre demandé que l'engagement le liant à la SARL G soit déclaré nul et la validation de la résiliation du bail intervenue à son initiative. Monsieur D. DI. exposait qu'il avait loué un appartement pour un loyer mensuel de 2.500 euros, moyennant l'engagement de réaliser un certain nombre de travaux, lequel s'était en réalité révélé impropre à un usage normal, les dégâts, notamment concernant l'isolation, s'étant avérés d'une telle importance qu'il avait été contraint de se reloger puis de résilier le bail. Il reprochait à la SARL G d'avoir conservé le montant du dépôt de garantie, en soutenant qu'elle avait obtenu son consentement à prendre cette location en cachant les désordres. Par conclusions du 6 septembre 2013, la SARL G soulevait l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée à son encontre alors qu'elle n'était que le mandataire du propriétaire. Subsidiairement, elle réclamait le rejet des débats de la pièce n° 4 pour ne pas avoir été traduite et sollicitait le débouté de l'intégralité des demandes adverses. Elle estimait qu'aucune de ces allégations n'était prouvée par une quelconque pièce et que le preneur avait failli à son obligation de réaliser les travaux, en sorte que c'était à bon droit que le dépôt de garantie avait été conservé. Par conclusions du 5 décembre 2013, Monsieur D. DI. contestait l'irrecevabilité soulevée en soutenant qu'il appartenait à la SARL G, en sa qualité de représentant du propriétaire, d'attraire ce dernier à la procédure ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, contrairement à ce qui est allégué en demande, les relations locatives sont régies par un bail régulièrement signé le 25 novembre 2009 entre Monsieur D. DI., preneur, et la SCI U., représentée par Madame D. MA-NA., G, bailleur ; que les engagements auxquels le demandeur fait référence ne sont que des documents annexes au contrat de location ; Attendu ainsi que la SARL G n'est pas partie au contrat de bail litigieux, seule la SCI U. ayant la qualité de bailleur ; Que l'action introduite par Monsieur D. DI. à l'encontre de la SARL G est dès lors irrecevable ; Attendu que le preneur ne pouvait ignorer l'identité de son propriétaire et ce d'autant moins qu'il est indiqué dans l'entête du bail ; qu'au surplus, il ne peut sérieusement prétendre avoir légitimement cru pouvoir assigner le représentant du propriétaire dès lors que ce dernier n'était pas la SARL G mais Madame D. MA-NA. ; que cette procédure engagée à l'encontre d'un tiers au contrat a causé à celui-ci un préjudice, constitué par l'obligation de se défendre en justice, qui sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l'action introduite par Monsieur D. DI. à l'encontre de la SARL G ; Condamne Monsieur D. DI. à verser à la SARL G la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur D. DI. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JANVIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.