jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, Monsieur D. DI. c/ SARL G
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11786 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11786 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-23-11786)) ## Faits et procédure Un locataire, M. D. DI., de nationalité suisse, a conclu un bail portant sur un appartement moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros. Le locataire soutenait que le bailleur s'était engagé à réaliser certains travaux, lesquels se seraient révélés impropres à un usage normal, notamment en raison de désordres affectant l'isolation. Contraint de se reloger, il a résilié le bail. Le locataire a ensuite assigné la SARL G, par exploit du 19 juin 2013, afin d'obtenir la restitution de sa « caution » d'un montant de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2012. Il sollicitait également 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la nullité de l'engagement le liant à la SARL G et la validation de la résiliation intervenue à son initiative. Il reprochait à la SARL G d'avoir conservé le dépôt de garantie après avoir obtenu son consentement à la location en dissimulant les désordres. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de l'action, au motif qu'elle n'était que le mandataire du propriétaire. Subsidiairement, elle a demandé le rejet d'une pièce non traduite (pièce n° 4) et le débouté de l'ensemble des prétentions, soutenant que le preneur avait manqué à son obligation de réaliser les travaux, ce qui justifiait la conservation du dépôt. Le demandeur a répliqué qu'il appartenait à la SARL G, en qualité de représentant du propriétaire, d'attraire ce dernier à la procédure. Le tribunal a statué au terme d'un jugement contradictoire et en premier ressort. ## Question de droit La question soumise au tribunal était double : 1. **Recevabilité** : une action en restitution d'un dépôt de garantie, formée contre le mandataire du bailleur plutôt que contre le bailleur lui-même, est-elle recevable lorsque ce mandataire n'est pas partie au contrat de bail ? 2. **Abus** : le fait d'agir contre un tiers au contrat, en se prévalant d'une prétendue méconnaissance de l'identité du propriétaire, constitue-t-il une procédure abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts ? Le tribunal n'a pas été appelé à se prononcer sur le fond (existence des désordres, validité de la résiliation, sort du dépôt de garantie). Les demandes relatives à la nullité de l'engagement et à la validation de la résiliation ne sont pas expressément tranchées dans le dispositif, l'irrecevabilité de l'action emportant nécessairement leur rejet sans examen au fond (non précisé dans la décision sur ce point). De même, l'exception tirée de la non-traduction de la pièce n° 4 n'est pas examinée. ## Solution et dispositif Le tribunal retient en premier lieu que les relations locatives sont régies par un bail « régulièrement signé le 25 novembre 2009 » entre M. D. DI., preneur, et la SCI U., représentée par la gérante de celle-ci, bailleur. Il relève que les « engagements auxquels le demandeur fait référence ne sont que des documents annexes au contrat de location ». En conséquence, « la SARL G n'est pas partie au contrat de bail litigieux, seule la SCI U. ayant la qualité de bailleur ». L'action est donc déclarée irrecevable. S'agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal relève que le preneur « ne pouvait ignorer l'identité de son propriétaire », celle-ci figurant « dans l'entête du bail ». Il ajoute que le demandeur « ne peut sérieusement prétendre avoir légitimement cru pouvoir assigner le représentant du propriétaire ». La procédure engagée contre un tiers au contrat a causé à celui-ci un préjudice, constitué par « l'obligation de se défendre en justice », qui est réparé par une somme de 1 000 euros. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevable l'action introduite par Monsieur D. DI. à l'encontre de la SARL G ; > Condamne Monsieur D. DI. à verser à la SARL G la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; > Condamne Monsieur D. DI. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordon
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