Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11787
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11787 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 janvier 2013, M. D. LE., de nationalité française, a commandé auprès de la société à responsabilité limitée T, exploitant le commerce sous l'enseigne « M », un véhicule de type quad au prix de 2.299 euros. Il a réglé le prix par virement bancaire le 30 janvier 2013. Le véhicule lui a été livré, mais le vendeur ne lui a pas remis le certificat de conformité, de sorte que l'acquéreur ne pouvait ni l'immatriculer ni l'assurer.
Malgré des demandes et des relances, le certificat n'a pas été remis. Par exploit du 27 septembre 2013, M. LE. a assigné la société T sur le fondement de l'article 1039 du Code civil. Il sollicitait la résolution de la vente et la condamnation de la défenderesse à lui verser 6.000 euros de dommages et intérêts, « toutes causes de préjudice confondues ». Il invoquait l'inertie du vendeur et l'impossibilité, pendant sept mois, d'utiliser le véhicule.
La société T, régulièrement assignée à son siège social, n'a pas comparu. Le tribunal relève toutefois que le gérant statutaire avait signé l'accusé de réception d'une lettre d'information adressée par le greffier le 7 novembre 2013. Il en déduit que la société avait connaissance de l'assignation et statue par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 214, alinéa 2, du Code de procédure civile.
La décision présente plusieurs incohérences matérielles qu'il convient de signaler. La vente est datée du 29 janvier 2013 dans l'exposé des faits, du 19 février 2013 dans les motifs (« la vente intervenue le 19 février 2013 ») et du 29 février 2013 dans le dispositif. La défenderesse est en outre désignée comme « SARL RMLB » dans la mention de l'audience du 19 décembre 2013, alors qu'elle est partout ailleurs désignée comme la SARL T. Ces erreurs n'affectent pas le raisonnement, mais elles imposent de se reporter à la date de la commande pour identifier la vente en cause.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il fallait d'abord déterminer si le certificat de conformité d'un véhicule motorisé constitue un accessoire de la chose vendue, ou un élément « nécessaire à son usage », au sens de l'obligation de délivrance prévue par l'article 1445 du Code civil. Il fallait ensuite apprécier si le défaut de remise de ce document constitue l'inexécution d'un engagement permettant la résolution de la convention avec dommages et intérêts, au sens de l'article 1039 du même code.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le certificat de conformité est « un accessoire indispensable à la vente de ce type de véhicule, dès lors qu'à défaut de délivrance de ce document, celui-ci ne peut être mis en circulation ». Il en déduit que la société T « n'a pas satisfait à l'obligation de délivrance à laquelle elle était contractuellement tenue ».
Le tribunal fait en outre état d'un préjudice distinct, tiré de l'impossibilité d'utiliser le véhicule et de la nécessité d'engager une action en justice, la défenderesse n'ayant pas donné suite aux relances.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonne la résolution de la vente portant sur un quad S. 250 intervenue le 29 février 2013 entre D. LE. et la SARL T moyennant le prix de 2.299 euros ; Condamne en conséquence la SARL T exerçant le commerce sous l'
Contrat de vente – Délivrance des marchandises - Certificat de conformité. Dans le cadre de l'exécution d'obligations contractuelles, l'article 1039 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle un engagement n'a pas été exécuté peut notamment demander la résolution de la convention avec dommages et intérêts et l'article 1445 du Code civil prévoit que l'obligation de délivrance mise à la charge du vendeur concerne non seulement la chose vendue mais également ses accessoires et tout ce qui est nécessaire à son usage. En l'espèce, Monsieur D. LE. a passé commande d'un quad auprès de la société « M» qui le lui a livré sans certificat de conformité, de sorte que le requérant ne pouvait procéder ni à son immatriculation, ni à son assurance. D. LE. assigne l'enseigne M, aux fins de voir ordonner, la résolution de la vente et obtenir des dommages et intérêts. Le Tribunal fait droit aux demandes du requérant en considérant que le certificat de conformité est bien un accessoire indispensable à ce type de véhicule et que la SARL T n'a pas satisfait à son obligation de délivrance. Le Tribunal ordonne la résolution de la vente et octroie des dommages et intérêts, dans la mesure où le requérant n'a pas pu se servir du véhicule et s'est vu contraint d'ester en justice pour faire valoir ses droits. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2014 En la cause de : Monsieur D. LE., né le 14 octobre 1969 à Barentin (76), de nationalité française, demeurant et domicilié 1X (France), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La SARL T exerçant le commerce sous l'enseigne M, dont le siège social est 2X - MC 98000 Monaco, inscrite au Répertoire du commerce et de l'industrie sous le n°3X, prise en la personne de ses gérants statutaires en exercice, Mlle L. BA. et Monsieur R. MA., demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, NON COMPARANTE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000117) ; À l'audience publique du 19 décembre 2013, Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour la SARL RMLB, défenderesse, non comparante, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 janvier 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le 29 janvier 2013, D. LE. passait commande auprès de la société M d'un véhicule de type quad au prix de 2.299 euros dont il s'acquittait par virement bancaire dès le 30 janvier 2013 ; Si le véhicule commandé lui était bien livré, le certificat de conformité ne lui était en revanche pas fourni par le vendeur, de sorte qu'il ne pouvait procéder ni à son immatriculation, ni à son assurance ; Par exploit en date du 27 septembre 2013, D. LE. a fait assigner la SARL T, exerçant le commerce sous l'enseigne M, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 1039 du Code Civil, la résolution de la vente intervenue le 19 février 2013 et d'obtenir la condamnation de la SARL T à lui payer la somme de 6.000 euros, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; Il fait valoir, à l'appui de ses demandes, que malgré ses demandes et relances, il n'a pu obtenir la remise du certificat de conformité du véhicule et que le vendeur n'a en conséquence pas satisfait à son obligation contractuelle de délivrance qui s'étend aux accessoires de la chose vendue et à tout ce qui est nécessaire à son usage ; Il estime en conséquence avoir subi un préjudice important du fait de l'inertie de la défenderesse et de la résistance abusive dont elle a fait preuve constitué notamment par l'impossibilité dans laquelle il se trouve depuis 7 mois d'utiliser le véhicule ; La SARL T, régulièrement assignée à son siège social, à la personne d'une secrétaire qui s'est chargée de remettre la copie de l'acte aux gérants, n'a pas comparu, ni personne pour elle ; SUR QUOI : Attendu que la SARL T n'a pas comparu ; Qu'il résulte toutefois de la signature apposée par L. BA., gérant statutaire en exercice, sur l'accusé de réception de la lettre d'information qui lui a été adressée le 7 novembre 2013 par le greffier du Tribunal, que la SARL T a bien eu connaissance de l'assignation délivrée à son encontre ; Qu'il convient donc, en application de l'article 214 alinéa 2 du Code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire ; Attendu qu'en application de l'article 1039 du Code civil, la partie envers laquelle un engagement n'a pas été exécuté peut notamment demander la résolution de la convention avec dommages et intérêts ; Attendu par ailleurs que l'obligation de délivrance mise à la charge du vendeur par l'article 1445 du Code civil concerne non seulement la chose vendue mais également ses accessoires et tout ce qui est nécessaire à son usage ; Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces versées aux débats que D. LE. a acquis le 29 janvier 2013 auprès de la défenderesse un véhicule de type quad et de marque S., pour un prix de 2.299 euros, qui a été effectivement payé par virement le 30 janvier 2013 ; Que si le véhicule lui a été livré, il n'a pu obtenir en revanche la remise par le vendeur du certificat de conformité nécessaire à son immatriculation ; Attendu que le certificat de conformité doit être considéré comme un accessoire indispensable à la vente de ce type de véhicule, dès lors qu'à défaut de délivrance de ce document, celui-ci ne peut être mis en circulation ; Attendu dès lors qu'en s'abstenant de remettre à D. LE. le certificat de conformité du véhicule vendu, la SARL T n'a pas satisfait à l'obligation de délivrance à laquelle elle était contractuellement tenue ; Qu'il convient en conséquence, en application de l'article 1039 du Code civil, d'ordonner la résolution du contrat de vente et de condamner la SARL T à rembourser à D. LE. la somme de 2.299 euros, montant du prix payé ; Attendu que ce dernier a en outre subi un préjudice dans la mesure où il n'a pas pu se servir du véhicule et s'est vu contraint d'ester en justice pour faire valoir ses droits, la défenderesse n'ayant pas donné de suite à ses relances ; Que ce préjudice sera par suite justement compensé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la résolution de la vente portant sur un quad S. 250 intervenue le 29 février 2013 entre D. LE. et la SARL T moyennant le prix de 2.299 euros ; Condamne en conséquence la SARL T exerçant le commerce sous l'enseigne M à rembourser à D. LE. la somme de 2.299 euros ; Dit que la SARL T fera en outre son affaire personnelle de la récupération en l'état du véhicule ci-dessus désigné ; Condamne la SARL T à verser à D. LE. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SARL T aux dépens, distraits au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JANVIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.