jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, Monsieur D. LE. c/ La SARL T, enseigne « M »
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11787 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11787 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-23-11787)) ## Faits et procédure Le 29 janvier 2013, M. D. LE., de nationalité française, a commandé auprès de la société à responsabilité limitée T, exploitant le commerce sous l'enseigne « M », un véhicule de type quad au prix de 2.299 euros. Il a réglé le prix par virement bancaire le 30 janvier 2013. Le véhicule lui a été livré, mais le vendeur ne lui a pas remis le certificat de conformité, de sorte que l'acquéreur ne pouvait ni l'immatriculer ni l'assurer. Malgré des demandes et des relances, le certificat n'a pas été remis. Par exploit du 27 septembre 2013, M. LE. a assigné la société T sur le fondement de l'article 1039 du Code civil. Il sollicitait la résolution de la vente et la condamnation de la défenderesse à lui verser 6.000 euros de dommages et intérêts, « toutes causes de préjudice confondues ». Il invoquait l'inertie du vendeur et l'impossibilité, pendant sept mois, d'utiliser le véhicule. La société T, régulièrement assignée à son siège social, n'a pas comparu. Le tribunal relève toutefois que le gérant statutaire avait signé l'accusé de réception d'une lettre d'information adressée par le greffier le 7 novembre 2013. Il en déduit que la société avait connaissance de l'assignation et statue par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 214, alinéa 2, du Code de procédure civile. La décision présente plusieurs incohérences matérielles qu'il convient de signaler. La vente est datée du 29 janvier 2013 dans l'exposé des faits, du 19 février 2013 dans les motifs (« la vente intervenue le 19 février 2013 ») et du 29 février 2013 dans le dispositif. La défenderesse est en outre désignée comme « SARL RMLB » dans la mention de l'audience du 19 décembre 2013, alors qu'elle est partout ailleurs désignée comme la SARL T. Ces erreurs n'affectent pas le raisonnement, mais elles imposent de se reporter à la date de la commande pour identifier la vente en cause. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il fallait d'abord déterminer si le certificat de conformité d'un véhicule motorisé constitue un accessoire de la chose vendue, ou un élément « nécessaire à son usage », au sens de l'obligation de délivrance prévue par l'article 1445 du Code civil. Il fallait ensuite apprécier si le défaut de remise de ce document constitue l'inexécution d'un engagement permettant la résolution de la convention avec dommages et intérêts, au sens de l'article 1039 du même code. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le certificat de conformité est « un accessoire indispensable à la vente de ce type de véhicule, dès lors qu'à défaut de délivrance de ce document, celui-ci ne peut être mis en circulation ». Il en déduit que la société T « n'a pas satisfait à l'obligation de délivrance à laquelle elle était contractuellement tenue ». Le tribunal fait en outre état d'un préjudice distinct, tiré de l'impossibilité d'utiliser le véhicule et de la nécessité d'engager une action en justice, la défenderesse n'ayant pas donné suite aux relances. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Ordonne la résolution de la vente portant sur un quad S. 250 intervenue le 29 février 2013 entre D. LE. et la SARL T moyennant le prix de 2.299 euros ; > Condamne en conséquence la SARL T exerçant le commerce sous l'
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