Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11788
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11788 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SELARL N, société d'exercice libéral à responsabilité limitée inscrite au barreau de Nice, a obtenu du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, par ordonnance du 23 juin 2011, la taxe des honoraires dus par M. J. DU à la somme de 100 000 € TTC. Cette ordonnance a été rendue exécutoire par ordonnance de la Première Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nice du 16 mars 2012.
Par exploit du 7 novembre 2013, la SELARL a assigné M. DU devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté l'ordonnance de taxe. Le défendeur, qui avait été informé de la procédure selon les constatations du tribunal, n'a constitué aucun avocat et ne s'est pas présenté à l'audience du 5 décembre 2013. Le ministère public, dont les conclusions sont datées du 14 novembre 2013, a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur demandé. Le jugement, rendu par défaut et en premier ressort, a été mis en délibéré et prononcé le 23 janvier 2014.
Deux points de la procédure doivent être relevés. D'une part, la requête a pour fondement l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, la décision étrangère étant une ordonnance française. D'autre part, le tribunal relève que le greffier de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a certifié, le 7 octobre 2011, qu'aucun appel n'avait été formé contre l'ordonnance de taxe. Le jugement mentionne par ailleurs que cette ordonnance a été « rendue exécutoire le 13 mars 2012 », alors que le rappel des faits et le dispositif indiquent l'ordonnance du 16 mars 2012. Cette divergence de date n'est pas relevée par le tribunal et n'affecte pas, à la lecture du texte, le raisonnement suivi (la date de l'ordonnance d'exequatur étant non précisée de manière concordante dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une ordonnance de taxe d'honoraires rendue en France et déclarée exécutoire par une juridiction française pouvait être rendue exécutoire en Principauté de Monaco en application de la convention franco-monégasque de 1949.
Le tribunal rappelle que, en application de l'article 18 de la convention, il doit vérifier quatre conditions cumulatives :
- l'expédition produite de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
- la décision émane d'une juridiction compétente ;
- les parties ont été régulièrement citées ;
- le jugement est passé en force de chose jugée et n'est pas contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis.
La question de droit se résume donc à l'appréciation, au regard de ces quatre exigences, de la régularité formelle et substantielle de la décision française, dans un contexte de défaut du défendeur.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande en procédant à un contrôle successif des conditions de l'article 18, dont il affirme la satisfaction :
- Authenticité : « La requérante justifie de son authenticité. »
- Compétence : « L'ordonnance de taxe émane de l'autorité compétente. » Le tribunal ne développe pas les critères de cette compétence et se borne à la constater.
- Citation régulière : « M. DU a été régulièrement informé de la procédure et n'a pas contesté devoir la somme demandée. » Le tribunal fonde ici l'appréciation sur l'information du défendeur, sans qu'il soit précisé par quel acte celle-ci est intervenue, et s
Exequatur - Convention franco-monégasque - Conditions Le Tribunal, en application de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, doit vérifier : si l'expédition produite de la décision, réunit les conditions nécessaires à son authenticité, si elle émane d'une juridiction compétente, si les parties ont été régulièrement citées, si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il n'est pas contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis. En l'espèce, l'ordonnance de taxe émane de l'autorité compétente. La requérante justifie de son authenticité. M. DU a été régulièrement informé de la procédure et n'a pas contesté devoir la somme demandée. Le greffier de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a le 7 octobre 2011 certifié qu'aucun appel n'avait été formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 23 juin 2011, laquelle a été rendue exécutoire le 13 mars 2012. Cette décision n'est pas contraire à l'ordre public monégasque. Par conséquent, il sera fait droit à la demande présentée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2014 En la cause de : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) N, au capital de 30.489,80 € inscrite au Barreau de Nice, dont le siège social est sis 1X 06000 NICE, immatriculée au RCS NICE 2X, agissant poursuites et diligences de son co-gérant en exercice Maître J. L., avocat au Barreau de Nice, demeurant en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat en cette même cour ; d'une part ; Contre : m. j du ayant demeuré 3X, 4X, 98000 Monaco, et en dernier lieu sans domicile ni résidence connus ; DÉFENDEUR - DÉFAILLANT, En présence de : Monsieur le Procureur général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco séant en ses bureaux en son Parquet Général, Palais de Justice, rue du Colonnel Bellando de Castro audit Monaco, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 novembre 2013, enregistré (n° 2014/000198) ; Vu les conclusions du ministère public en date du 14 novembre 2013 ; A l'audience publique du 5 décembre 2013, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a été entendue en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour M. J DU, défendeur-défaillant, le ministère public a été entendu en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 janvier 2014 ; RAPPEL Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nice par ordonnance du 23 juin 2011, a évalué les honoraires dus à la SELARL N par m. j du à la somme de 100.000 € TTC ; La Première Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nice par ordonnance du 16 mars 2012 a rendu exécutoire la décision précitée. PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation du 7 novembre 2013, la SELARL N a fait assigner m. j du à l'effet de déclarer exécutoire l'ordonnance de taxe du 23 juin 2011 ; m. j du n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présenté. Monsieur le Procureur Général a conclu à ce qu'il ne s'oppose pas à l'exequatur demandé. SUR QUOI LE TRIBUNAL : Le Tribunal, en application de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, doit vérifier : si l'expédition produite de la décision, réunit les conditions nécessaires à son authenticité, si elle émane d'une juridiction compétente, si les parties ont été régulièrement citées, si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il n'est pas contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis. L'ordonnance de taxe émane de l'autorité compétente. La requérante justifie de son authenticité. m. j du a été régulièrement informé de la procédure et n'a pas contesté devoir la somme demandée. Le greffier de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a le 7 octobre 2011 certifié qu'aucun appel n'avait été formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 23 juin 2011, laquelle a été rendue exécutoire le 13 mars 2012. Cette décision n'est pas contraire à l'ordre public monégasque. Il sera fait droit à la demande présentée. Les dépens seront mis à la charge de m. j du qui succombe. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement de défaut, et en premier ressort, Déclare exécutoire en Principauté de Monaco l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nice le 23 juin 2011 rendue exécutoire par ordonnance de Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nice du 16 mars 2012 ayant évalué les honoraires dus à la SELARL N par m. j du à la somme de 100.000 € TTC et dit que m. j du devra verser à la SELARL N la somme de 100.000 € TTC. Met les dépens à la charge de M. J DU, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 JANVIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.