jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 23 janvier 2014, Société Anonyme à Conseil d'Administration de droit gabonais I c/ SAM O
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11790 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 2014, n° 11790 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-23-11790)) ## Faits et procédure Une société anonyme à conseil d'administration de droit gabonais (ci-après la société I) a commandé à une société anonyme monégasque (la SAM O) une fourniture de ciment, destinée à être livrée à Mayumba, au Gabon. La SAM O a établi, le 30 mai 2011, une facture pro forma portant sur 3 020 tonnes de ciment en provenance de Turquie, pour un montant global de 481 690 USD (± 10 %), la marchandise devant être embarquée avant le 15 juillet 2011. La banque de la SAM O refusant la lettre de crédit irrévocable initialement envisagée, les parties ont convenu, par échanges de courriels des 30 et 31 mai 2011, d'un paiement de 30 % à la commande. La société I a versé, le 10 juin 2011, un acompte de 138 507 USD. La livraison n'ayant pas eu lieu, la société I a, après plusieurs échanges, demandé le remboursement de cet acompte. La SAM O a opposé l'absence de paiement du solde dix jours avant l'embarquement, l'impossibilité technique de débarquer à Mayumba et l'absence d'information de la société I, qui n'aurait pas précisé le port de destination. Par exploit du 6 mars 2013, la société I a assigné la SAM O en paiement de 138 507 USD, soit 103 380 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2011, ainsi que de 5 000 euros de dommages et intérêts. À titre principal, elle invoquait la répétition de l'indû, les articles 1223 et 1224 du Code civil étant visés ; à titre subsidiaire, l'enrichissement sans cause. La SAM O a soulevé l'exception de *cautio judicatum solvi*, qu'elle a ensuite abandonnée, et a sollicité 5 000 euros pour procédure abusive. Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, a fait droit à la demande principale dans son principe et dans son montant, en fixant le point de départ des intérêts à la date de l'assignation. ## Question de droit La question posée au tribunal peut être formulée ainsi : le vendeur qui n'a pas délivré la chose, alors que l'acheteur a exécuté son obligation de paiement partiel, peut-il être condamné à restituer l'acompte versé, et à quelle date les intérêts moratoires commencent-ils à courir ? Cette interrogation appelle deux séries de réponses. La première porte sur l'imputation de l'inexécution : il appartenait au juge de déterminer si la non-livraison résultait d'une faute du vendeur, d'une faute de l'acheteur, ou d'une cause tierce. La seconde porte sur les conséquences de cette inexécution : résolution du contrat, obligation de restitution, et point de départ des intérêts. Le tribunal traite ces questions de manière successive, en s'appuyant sur les éléments de preuve versés aux débats. ## Solution et dispositif ### Imputation de l'inexécution Le tribunal écarte d'abord l'argument de la SAM O selon lequel le solde devait être réglé dix jours avant le départ du navire. Il relève qu'« il n'y a pas eu échange de volontés » sur ce point : la modalité avait été proposée par la SAM O le 31 mai 2011, mais la société I ne l'avait acceptée ni expressément ni tacitement, ayant seulement offert de verser 30 % et, plus tard, de régler le solde après remise des documents originaux. Le tribunal examine ensuite l'argument tiré de l'impossibilité de débarquer à Mayumba. Il retient que la SAM O « ne démontre cependant nullement » que la société I ait été informée de cette impossibilité. Il écarte l'attestation du fabricant turc en raison de son « imprécision » et juge insuffisante la phrase de l'agent maritime selon laquelle les réservations « n'ont pas été confirmées au défaut de détermination du port de débarquement ». Cette dernière formule, dit le jugement, ne permet ni d'étayer la version de la SAM O ni d'imputer à la société I une difficulté qu'elle n'aurait pas reconnue. Le raisonnement repose donc sur la charge de la preuve : la SAM O, qui invoquait une faute de son cocontractant, ne l'établiss
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