# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11800
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11800 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-30-11800))
## Faits et procédure
Une SCI, maître de l'ouvrage, a confié à une SARL d'entreprise générale, qui intervient notamment en plomberie et climatisation, le lot « Plomberie-Climatisation » de la rénovation d'un appartement situé à Monaco. Le marché initial, d'un montant de 31.514,96 euros TTC, a été porté par avenants à environ 66.658 euros. Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 12 décembre 2008. Le décompte général définitif (DGD) adressé le 12 mars 2009 faisait apparaître un solde de 18.820,77 euros, que l'entrepreneur a ramené à 17.346,64 euros après déduction d'un dégât des eaux et intégration de la retenue de garantie. Deux mises en demeure ont été adressées en août et septembre 2010.
Le maître de l'ouvrage a refusé de payer. Il invoquait un accord antérieur, matérialisé selon lui par un courrier du 31 juillet 2009 rédigé par le maître d'œuvre, aux termes duquel le paiement des travaux confiés à une entreprise tierce (SAM T.) pour remédier à des défaillances de la climatisation vaudrait solde de tout compte. Il sollicitait, à titre subsidiaire, la compensation avec la facture de cette entreprise tierce.
L'entrepreneur a assigné la SCI et son gérant le 7 août 2012 en paiement du solde, intérêts légaux et 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SCI a formé des demandes reconventionnelles fondées sur les malfaçons. Le tribunal de première instance a statué par jugement contradictoire, en premier ressort, le 30 janvier 2014.
## Question de droit
Le litige soulevait trois questions.
**Première question.** Il s'agissait de déterminer qui supporte la charge de la preuve d'un accord de renonciation (ou d'abandon) à une créance. Le juge devait apprécier si le maître de l'ouvrage, qui se prétend libéré, rapportait la preuve de l'extinction de son obligation de payer, au sens de l'article 1162 du Code civil.
**Deuxième question.** Il fallait qualifier le régime de la responsabilité invoquée contre l'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage se prévalait de la garantie de parfait achèvement, puis de la garantie décennale de l'article 1
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 30 janvier 2014, La SARL D c/ La SCI F
Contrat d'entreprise - Renonciation du créancier à la créance (non) - Condamnation du maître de l'ouvrage à paiement (oui) - Champ d'application de la garantie décennale (non) – Application de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur - Faute de l'entrepreneur (non).
Selon les dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'entrepreneur, ayant posé un climatiseur, a réclamé le règlement d'un solde de travaux que le maître de l'ouvrage refuse de payer en arguant d'un accord justifié par le caractère défaillant de la climatisation et subsidiairement en sollicitant la déduction de la facture réglée à une entreprise tierce pour régler les problèmes de la climatisation. Or, une telle preuve ne peut résulter en l'espèce du courrier rédigé par le maître de l'ouvrage lui-même. L'écoulement du délai de deux ans entre les mises en demeure et la présente assignation ne constitue pas d'avantage la preuve de ce prétendu accord, alors qu'il peut s'expliquer par les relations d'affaires entre les parties dont l'entrepreneur justifie. La comparaison des deux décomptes présentés permet de vérifier que seul celui établi par le maître de l'ouvrage doit être retenu. Dès lors c'est ce montant que ce dernier sera condamné à verser au titre du solde des travaux.
Après s'être fondé sur la garantie de parfait achèvement qui n'existe pas en droit monégasque, le maître de l'ouvrage entend se prévaloir de la garantie décennale de l'article 1630 du Code civil, selon lequel les architectes et entrepreneurs sont responsables pendant dix ans si l'édifice construit périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même s'il s'agit d'un vice du sol. Or, le maître de l'ouvrage ne démontre pas que les travaux concernant la climatisation entrent dans le champ de cet article, si bien que c'est la responsabilité contractuelle de droit de commun des entrepreneurs qu'il y a lieu d'appliquer, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'une faute de l'entrepreneur dans la réalisation des travaux.
La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ne saurait être retenue dès lors que la preuve de la faute commise par ce dernier dans la réalisation des travaux n'est pas apportée. Les travaux ayant été exécutés sous la maîtrise d'œuvre d'un architecte, il lui appartenait de faire constater les désordres allégués au moment où ils sont apparus par l'entrepreneur afin de pouvoir déterminer contradictoirement leur origine, ce qui est aujourd'hui impossible à réaliser, même si une expertise était ordonnée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2014
En la cause de :
La SARL D, Entreprise Générale de Maçonnerie, Plomberie, Climatisation, Chauffage et Electricité, Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de Nice sous le n° 1X, dont le siège social est sis 2X 06500 Castellar (France), poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Séverine FERRY, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La SCI F, dont le siège social est situé « 3X » - 4X - 98000 Monaco, représentée par son gérant - Monsieur BO. en exercice, demeurant à la même adresse,
et Monsieur G. BO., gérant de la SCI F - domicilié 5X - X à Monaco (98000),
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du sept août 2012, enregistré (n° 2013/000021) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SCI F, en date des 13 mars 2013 et 19 juillet 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SARL D, en date des 3 mai 2013 et 9 octobre 2013 ;
À l'audience publique du 21 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 16 janvier 2014 et prorogé au 30 janvier 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation d'un appartement dont elle est propriétaire dans l'immeuble « Le P. » à Monaco, la SCI F a signé un marché pour la réalisation du lot « Plomberie-Climatisation » avec la SARL D d'un montant initial de 31.514,96 euros TTC, finalement porté par plusieurs avenants, à la somme de 66.658,62 euros.
Par assignation du 7 août 2012, la SARL D a fait citer la SCI F et Monsieur G. BO. gérant de la SCI F devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir condamner la SCI F à lui payer les sommes de 17.346,64 euros en principal au titre du solde des travaux, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 2 août 2010 et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Après échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2013.
La SARL D demande au Tribunal :
à titre principal, de dire et juger que la SCI F est forclose à dénoncer les désordres de climatisation qui lui sont éventuellement imputables au titre de la garantie de parfait achèvement,
de débouter la SCI F de sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale,
de débouter la SCI F de ses demandes de compensation de la créance de la SCI F avec la facture de la SAM T. intervenue au titre de travaux de climatisation et de condamnation pour procédure abusive,
de condamner la SCI F à lui payer la somme principale de 17.346,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010, outre celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
à titre subsidiaire, d'ordonner la nomination d'un expert pour apprécier la réalité et la nécessité des travaux effectués par l'entreprise tierce SAM T.
La SARL D soutient pour l'essentiel :
qu'alors qu'elle a réalisé l'intégralité des travaux prévus, la SCI F n'a honoré que les deux premières situations ; qu'elle a par ailleurs réclamé à plusieurs reprises le solde des travaux et multiplié les démarches amiables, au regard des relations d'affaires antérieures avec le cabinet A. (aussi dénommé SCS E) et Monsieur G. BO. (représentant de la SCI F), avant de mettre en demeure la SCI F, de régler, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2010, demeurée sans effet,
qu'elle a parfaitement exécuté les prestations demandées et n'a été informée d'un problème affectant les installations de climatisation que dans le cadre de la présente procédure et en veut pour preuve le procès-verbal de réception des travaux avec réserves en date du 12 décembre 2008, qui ne mentionne que des réserves mineures correspondant à des travaux de finition normaux en fin de chantier et qui ont été rapidement levées,
qu'elle n'a jamais reçu les quatre courriers produits par la SCI F, qui ont été créés pour les besoins de la présente procédure pour tenter de justifier la prétendue mauvaise qualité des prestations, tout en faisant observer que sur l'un de ces courriers l'adresse est erronée et que trois d'entre eux concernent un dégât des eaux, désordre minime qui a été aussitôt repris ; que le seul courrier concernant la climatisation, à savoir celui du 31 juillet 2009, n'a pas été envoyé en recommandé, alors pourtant que le problème était plus conséquent ;
que quoiqu'il en soit, ces seuls courriers ne peuvent attester à eux seuls de la mauvaise qualité de ses prestations pour l'ensemble de son intervention, alors que le chantier a été suivi par la société A., garante de la qualité des travaux exécutés par elle jusqu'à la fin de l'année de parfait achèvement, laquelle, si les travaux avaient réellement été mal exécutés, aurait signalé immédiatement ces défectuosités ou mauvaises réalisations sur les PV de chantier,
que la SCI F ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait eu connaissance du problème de climatisation et qu'elle aurait accepté la prise en charge des travaux par une entreprise tierce par compensation entre le solde de ses factures et la facture due à ladite entreprise,
que le devis et la facture de la SAM V concernant les réparations de la climatisation, évoquent un déplacement des unités extérieures et non de réparation de défectuosités, ce qui correspond, soit à un souhait du maître de l'ouvrage, soit à une erreur de conception initiale des installations de climatisation, qui ne peuvent lui être imputés,
que ses trois courriers de mise en demeure ont tous été ignorés par la SCI F qui aurait parfaitement pu y répondre en invoquant la compensation des factures,
que la SCI F, qui évoquait dans un premier temps la garantie de parfait achèvement, n'a pas respecté les formalités nécessaires à sa mise en œuvre à savoir la notification écrite du désordre dans l'année de la réception et la fixation par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur d'un délai pour l'exécution des travaux et à défaut d'accord après mise en demeure demeurée infructueuse, la possibilité de confier l'exécution à un tiers aux frais et risques de l'entrepreneur,
que consciente que les formalités de la garantie de parfait achèvement n'ont pas été respectées, la SCI F invoque en dernier lieu, de mauvaise foi la garantie décennale en affirmant que la garantie de parfait achèvement ne peut s'appliquer,
que si par extraordinaire, le Tribunal avait le moindre doute sur le problème de la climatisation, il conviendrait de nommer un expert pour apprécier la réalité et la nécessité des travaux de climatisation effectuées par l'entreprise tierce.
La SCI F demande au Tribunal :
de débouter la SARL D de l'ensemble de ses demandes,
reconventionnellement au visa de l'article 1630 du Code civil et subsidiairement en application de l'article 997 du Code civil, de dire que la SARL D est responsable des désordres et malfaçons ayant affecté l'installation de climatisation,
en tout cas, de dire que la SARL D s'est reconnue débitrice à son égard du montant des travaux qu'elle a fait réaliser par la SAM T. pour supprimer les malfaçons et de la condamner à lui payer le coût des dits travaux,
de dire que par le jeu de la compensation, la créance alléguée par la SARL D se trouve en partie éteinte par la somme versée par elle à la SAM T. et s'établirait au mieux à la somme de 2.673,40 euros,
de condamner la SARL D à lui payer une somme forfaitaire de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
dans tous les cas, de condamner la SARL D au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SCI F soutient pour l'essentiel :
que les travaux de rénovation de l'appartement ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception d'ensemble le 12 décembre 2008, les travaux relevant du marché de la SARL D ayant fait l'objet de diverses réserves ; qu'ensuite un dégât des eaux est survenu dans le courant du mois de juillet 2009 imputable à la SARL D qui a consenti à en assumer le coût ; qu'enfin, pendant la période de garantie de parfait achèvement, la climatisation de l'appartement s'est révélée défectueuse et que saisie du problème la SARL D est restée sans réaction satisfaisante, ce qui a justifié une interpellation par le maître de l'ouvrage le 31 juillet 2009 ; qu'il a alors été décidé, en accord avec la SARL D, de faire appel à la SAM T. pour la remise en ordre de l'installation de climatisation de l'appartement ; qu'il a été convenu à cette occasion que le paiement par le maître de l'ouvrage des travaux réalisés par la SAM T. pour pallier la défaillance de la SARL D, vaudrait solde de tout compte des sommes lui restant dues, telles que chiffrées dans son décompte général définitif et qu'en contrepartie, la garantie de la SARL D ne serait plus recherchée une fois l'intervention de la SAM T. réalisée,
que lorsque la SARL D a réclamé le paiement d'un arriéré de 17.346,64 euros, un an plus tard, elle a rappelé téléphoniquement au gérant de la SARL D l'accord susvisé et considéré que la SARL D avait tacitement admis la légitimité de sa position en ne donnant plus suite à sa revendication pendant deux nouvelles années, jusqu'à la présente assignation, une telle inertie ne pouvant s'expliquer que par un accord entre les parties et non au regard des prétendues relations d'affaires avec la famille BO.,
que la SARL D qui ne rapporte pas la preuve qu'un rapport de confiance ait pu s'établir entre elles sur la base d'un prétendu suivi de relations d'affaires, ne peut fournir aucune trace d'un engagement de sa part de régler le décompte général définitif,
qu'il est établi qu'elle s'est plainte de défauts au travers de plusieurs écrits et que la SARL D n'a jamais contesté que la climatisation qu'elle avait installée, s'était montrée défectueuse,
que la SARL D a nécessairement eu connaissance de ses réclamations puisqu'elle a notamment accepté de prendre en charge le dégât des eaux, lequel est expressément évoqué dans les quatre courriers communiqués dont elle produit les justificatifs d'envois et de réception,
que le dégât des eaux ne peut être présenté comme un désordre anodin alors qu'il s'est produit au moment de la mise en eau et dénote une exécution particulièrement sujette à caution,
qu'imputer les désordres ayant rendu la climatisation impropre à sa destination, à un défaut de conception n'est pas acceptable, alors que pèse sur le professionnel un devoir de conseil qui aurait dû le conduire à alerter le maître de l'ouvrage,
que l'intervention d'un maître d'œuvre aux côtés du maître de l'ouvrage, ne saurait en aucune manière exonérer la SARL D de sa responsabilité dans les désordres ayant affecté l'installation de climatisation postérieurement à la réception, étant observé que le chantier ayant été réceptionné le 12 décembre 2008, la mission du cabinet A. a pris fin,
que le devis de la SAM T. rappelle clairement qu'il a fallu rechercher la cause du mauvais fonctionnement de l'installation,
que la description des travaux réalisés par la SAM T., permet de mesurer l'ampleur des malfaçons, la cause des désordres résidant notamment dans le manque d'accessibilité et de visibilité du réseau d'alimentation révélant un défaut d'exécution ayant rendu l'installation impropre à sa destination,
qu'au moment du chantier, l'ouvrier qualifié et habituel de la SARL D était indisponible et a été remplacé par un de ses collègues de travail, ce qui explique vraisemblablement que la SARL D lui ait laissé par la suite, le soin de confier à une autre entreprise la réfection de l'installation, en espérant par là même, voir sa responsabilité « couverte » au détriment de la nouvelle entreprise,
que le droit applicable est le droit monégasque, si bien que les renvois de la SARL D au droit français sont totalement inopérants, alors qu'il n'existe pas de garantie de parfait achèvement dans le Code civil monégasque, ni de garantie biennale et que seule est applicable la garantie décennale des constructeurs,
qu'à supposer, par extraordinaire que la garantie de parfait achèvement soit considérée comme applicable, cela serait sans incidence sur la faculté faite au maître d'ouvrage d'agir concomitamment ou postérieurement à l'expiration de cette garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs,
que les désordres ont engendré des dommages qui l'ont contrainte à opérer d'importants travaux de réfection, dont la SARL D était parfaitement informée et dont elle n'a pas contesté la nécessité, si bien que la somme que la SARL D prétend lui être due (17.025,40 euros TTC ; pièce n° 11) doit se compenser avec la facture acquittée auprès de la SAM T. pour mettre fin aux désordres (14.352 euros TTC ; pièce n° 9),
que dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait devoir suivre la SARL D dans l'organisation d'une expertise, le coût de cette mesure devra être supporté par cette dernière qui la sollicite.
SUR CE
Selon les dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SARL D réclame le règlement d'un solde de travaux que la SCI F refuse de payer en arguant d'un accord justifié par le caractère défaillant de la climatisation et subsidiairement en sollicitant la déduction de la facture réglée à une entreprise tierce pour régler les problèmes de la climatisation.
La SARL D verse aux débats :
l'ordre de service initial du 30 juin 2008 signé par elle-même, la SCI F et le maître d'œuvre décorateur A., pour 31.514,96 euros ainsi que les trois avenants portant le marché initial à 66.658,52 euros,
les situations de travaux acceptées et les factures correspondantes pour 20.245,52 euros et 26.259,16 euros, qui ont été réglées,
un courrier du 10 janvier 2009 adressé à A., par lequel elle réclame le solde des travaux déjà exécutés,
le décompte général définitif adressé à la SCI F le 12 mars 2009 comportant la déduction d'un prorata de 2 %, pour un montant à régler de 18.820,77 euros,
le courrier de mise en demeure de la SCI F en date du 2 août 2010 réceptionné le 23 août 2010, afin d'obtenir le paiement de la somme de 17.346,64 euros correspondant au décompte général définitif et à la récupération de la retenue de garantie de 5 %, après déduction de la somme de 1.795,37 euros au titre de « dégâts des eaux » ; un délai de huit jours y est accordé pour le règlement,
le courrier de mise en demeure de la SCI F en date du 3 septembre 2010 réceptionné le 8 septembre 2010, portant sur la même somme,
les pièces concernant divers marchés de travaux sur lesquels elle-même et le CABINET D Architecte Maître d'œuvre sont intervenus ensemble et un extrait du site de Bruno B. évoquant la SCS E (cabinet A.).
De son côté, la SCI F verse notamment :
le procès-verbal de réception des travaux avec réserves, à en-tête de A., le 12 décembre 2008 ; s'agissant de la SARL D il est mentionné : « remplacer le robinet d'arrosage existant par un robinet en inox », « calfeutrer bouche soufflage climatisation la lumière de la chambre adjacente est visible », « réglage de la VMC, nuisances sonores », « réglage chasse d'eau, changer abattant en WENGE, celui en place s'est fendu »,
un devis établi par la SAM T. en date du 3 août 2009 à la demande de A. pour le compte de la SCI F d'un montant TTC de 14.352 euros et la facture correspondante datée du 27 septembre 2009 ; la désignation des travaux est la suivante : « diagnostic - recherche de la cause du mauvais fonctionnement », « démontage des unités extérieures y compris l'enlèvement des tuyaux cuivre fluide et alim élec. », « vérification du gainage des canalisations fluide », « modification de l'alimentation par création d'un panneau après adaptation de l'imposte vitrée qui a été supprimée », « fourniture et pose de supports pour unités extérieures », « changement des tuyaux cuivre fluide depuis les unités extérieures jusqu'aux éléments intérieurs »…,
la facture établie par la SAM I. le 31 juillet 2009 au nom de la SCI F, concernant des travaux de remise en peinture suite à dégât des eaux, pour un montant de 1.795,37 euros,
le décompte général définitif établi par ses soins au nom de la SARL D pour 66.658,61 euros TTC, après déduction du prorata 2 %, et du dégât des eaux à hauteur de 1.795,37 euros ; la SCI F y mentionne un montant dû de 17.025,39 euros après avoir ajouté la retenue de garantie de 5 %,
le courrier recommandé adressé par la SCI F à la SARL D le 10 juillet 2009 concernant le dégât des eaux ; ce courrier qui comporte une erreur dans l'adresse (3315 X au lieu de 3513) est revenu « non réclamé »,
le courrier adressé par A. à la SARL D le 21 juillet 2009 concernant le dégât des eaux ; est joint un avis de réception du 3 août 2009, présenté comme accompagnant ce courrier,
le courrier adressé par A. à la SARL D le 31 juillet 2009 ayant pour objet « problèmes de climatisation » ainsi rédigé : « j'ai pris bonne note de votre accord pour que je fasse intervenir une entreprise de mon choix (ne pouvant intervenir vous-même) afin de réaliser les travaux permettant la remise en ordre de l'ensemble des appareils de climatisation de l'appartement. Comme je vous en ai informé, ces travaux seront confiés à l'entreprise monégasque T., laquelle étant venue sur site a évalué la masse des travaux TCE à environ 12.000 euros HT qui sera confirmée par une étude et un devis à suivre. Fonction, j'ai pris bonne note de votre accord sur le fait que la prise en charge de ces travaux par la SCI F, solderait les sommes vous restant dues tant sur le DGD que sur la retenue de garantie. Je confirme également par le présent courrier que votre responsabilité dès intervention de T. sera suspendue durant l'année de parfait achèvement.» ; ce courrier n'est assorti d'aucun justificatif d'envoi en recommandé,
le courrier adressé par A. à la SARL D le 3 septembre 2009 ayant pour objet « dégâts des eaux » avec le justificatif d'envoi en recommandé et l'accusé de réception du 9 septembre 2009.
Force est de constater que parmi ces courriers, un seul à savoir celui du 31 juillet 2009, concerne le problème de la climatisation ; alors qu'au surplus il s'agit d'un courrier simple rédigé par la partie même qui se plaint de désordres ; qu'il est en conséquence insuffisant à démontrer l'existence de l'accord de la SARL D allégué par la SCI F, pour le non paiement de son décompte général définitif, réclamé pour la première fois le 10 janvier 2009, puis le 12 mars 2009 et enfin par lettre recommandée datée du 2 août 2010. À cet égard, il est observé que la SCI F ne justifie pas avoir donné une suite officielle à cette lettre recommandée de mise en demeure, alors pourtant qu'elle soutient qu'elle contrevient à un accord antérieur portant sur l'abandon d'une créance non négligeable de l'ordre de 17.000 euros.
L'écoulement du délai de deux ans entre les mises en demeure et la présente assignation, ne constitue pas d'avantage la preuve de ce prétendu accord, alors qu'il peut s'expliquer par les relations d'affaires avec la famille B., dont la SARL D justifie.
Il est constaté que la SCI F reconnaît devoir à la SARL D au titre du marché signé le 30 juin 2008 et de ses avenants, la somme de 17.025,39 euros, alors que la SARL D réclame la somme de 17.346,64 euros.
La comparaison des deux décomptes présentés permet de vérifier que seul celui établi par la SCI F doit être retenu, dès lors c'est ce montant que la SCI F sera condamnée à verser à la SARL D au titre du solde des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010, soit huit jours après la réception de la première lettre de mise en demeure.
Subsidiairement et reconventionnellement, la SCI F allègue que les travaux exécutés par la SARL D seraient affectés de malfaçons, ayant rendu nécessaire l'intervention d'une entreprise tierce pour y remédier.
Après s'être fondée sur la garantie de parfait achèvement qui n'existe pas en droit monégasque, la SCI F entend se prévaloir de la garantie décennale de l'article 1630 du Code civil, selon lequel les architectes et entrepreneurs sont responsables pendant dix ans si l'édifice construit périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même s'il s'agit d'un vice du sol.
Or la SCI F ne démontre pas que les travaux concernant la climatisation entrent dans le champ de cet article, si bien que c'est la responsabilité contractuelle de droit de commun des entrepreneurs qu'il y a lieu d'appliquer, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'une faute de la SARL D dans la réalisation des travaux.
En l'état des pièces produites, à savoir le courrier simple du 31 juillet 2009 adressé à la SARL D déjà examiné et le devis de la SAM T. en date du 3 août 2009 mentionnant « diagnostic - recherche de la cause du mauvais fonctionnement », la SARL D ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SARL D dans la réalisation des travaux. À cet égard, il est observé que les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'œuvre de A., dont il n'est pas contesté que le représentant est Bruno B., fils du gérant de la SCI F, que le courrier de réclamation était justement rédigé par A. à l'attention de la SARL D et qu'il appartenait à A. de faire constater par la SARL D, de manière incontestable, les désordres allégués au moment où ils sont apparus afin de pouvoir déterminer contradictoirement leur origine, ce qui est aujourd'hui impossible à réaliser, même si une expertise était ordonnée.
Dès lors, la SCI F sera déboutée de sa demande, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 234 du Code de procédure civile énonce qu'indépendamment des dépens, des dommages et intérêts peuvent être demandés et alloués conformément à l'article 1229 du Code civil, ce qui suppose la double preuve d'un préjudice et d'une faute outre du lien de causalité entre les deux.
Il ressort des développements ci-dessus que la SCI F a résisté abusivement au règlement du solde des travaux dû à la SARL D et l'a contrainte à agir en justice, alors qu'elle est dans l'incapacité de démontrer qu'elle aurait informé la SARL D de désordres affectant la climatisation, dont elle a choisi de confier la réparation à une autre entreprise.
En conséquence, la SCI F sera condamnée à verser à la SARL D la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La SCI F qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI F à verser à la SARL D la somme de 17.025,39 euros au titre du solde des travaux, outre les intérêts au taux légal échus à compter du 1er septembre 2010 ;
Déboute la SCI F de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamne la SCI F à verser à la SARL D la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SCI F aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 JANVIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.