Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11802
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11802 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 23 avril 2001, M. O GA ouvre dans les livres de la SAM W un compte numéroté 500.089, intitulé « C ». Le 26 avril 2001, il conclut avec la SAM W GESTION, filiale de la banque, un mandat de gestion portant sur les avoirs déposés sur ce compte. Selon le demandeur, le montant initialement déposé s'élevait à 1.157.000.000 lires, soit 597.540 euros.
M. GA soutient que ce mandat de type « C », à profil spéculatif, devait être provisoire : il aurait eu pour objet de « récupérer » une perte d'environ 2.500 euros et devait être ramené à un profil « B », plus conservateur, une fois cette perte effacée. Il expose qu'entre le 31 août 2001 et le 31 décembre 2005, une perte de 200.000 euros aurait été enregistrée, la banque ayant persisté dans une gestion spéculative. Un second mandat de gestion aurait été signé en 2005, après une demande d'explications. Des réclamations formées au début de l'année 2006 n'auraient pas abouti. Il se présente comme une personne âgée, étrangère aux marchés financiers, et invoque l'article 5 de l'ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997, la banque n'ayant établi de fiche de profil qu'en 2005.
La SAM W répond que le mandat conclu avec la SAM W GESTION a été résilié le 21 janvier 2003, qu'elle n'a alors eu qu'un rôle de dépositaire, que de 2003 à 2005 elle s'est bornée à exécuter les ordres du client, et que le mandat « SAM W Managed Fund Portfolio » souscrit en octobre 2005 relevait d'une stratégie « revenu » conforme au profil réel de l'investisseur. Elle soulève en outre l'irrecevabilité de la demande d'expertise et forme une demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
La société SAM W GESTION, en cours de dissolution, est assignée par exploits des 28 janvier et 17 février 2011, dans l'instance n° 2011/000542, en la personne de son liquidateur, M. J LA. Celui-ci soulève la nullité de ces actes au motif que la liquidation de la société était close.
Le Tribunal ordonne la jonction des deux instances (n° 2011/000373 et n° 2011/000542), en raison de leur connexité, et statue par jugement contradictoire en premier ressort.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions.
En premier lieu, une société dont les opérations de liquidation ont été clôturées peut-elle être valablement assignée ? Le Tribunal doit déterminer si la personnalité morale survit à la clôture de la liquidation et si les dispositions relatives à la capacité d'ester des sociétés en liquidation (article 153, 4° et 5°, du Code de procédure civile) s'appliquent à une société radiée.
En second lieu, la banque a-t-elle manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, à raison du mandat de gestion souscrit ? Cette question se décompose selon les périodes : celle où la SAM W agissait comme simple dépositaire (2001-2003), celle de l'exécution d'ordres (2003-2005), et celle du mandat souscrit en octobre 2005.
Enfin, une mesure d'expertise peut-elle être ordonnée pour établir l'existence d'une faute ou l'étendue d'un préjudice, alors que la charge de la preuve incombe au demandeur ?
Solution et dispositif
Sur la nullité des exploits. Le Tribunal relève que la dissolution anticipée de la SAM W GESTION a été décidée le 15 décembre 2003. Il rappelle que la personnalité morale d'une société dissoute survit pour les besoins de sa liquidation, mais que cette survie prend fin à la clôture des opérations, intervenue en l'espèce par délibération de l'assemblée générale du 12 février 2009. Il écarte l'argument d'une clôture « hâtive et fallacieuse » : les réclamations de 2006 ont fait l'objet d'échanges de courriers, la banque a récusé toute responsabilité le 28 juin 2006, et aucune contestation n'a été maintenue pendant près de trois ans. Surtout, les réclamations avaient été adressées à la SAM W et non au liquidateur, alors que l'insertion au Journal de Monaco du 6 février 2004
Banque – Responsabilité (non) Au regard des éléments de fait de l'espèce, la souscription d'un mandat de gestion dont le client a eu connaissance des caractéristiques et avec un profil de risque à 2/6 n'apparaît pas, au regard des pièces parcellaires dont le Tribunal dispose, fautive. En conséquence que la demande aux fins consacrer la responsabilité de la SAM W sera rejetée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 30 JANVIER 2014 I - En la cause n° 2011/000373 (assignation du 28 janvier 2011) de : M. O GA, né le 8 juillet 1952 à Scarnafigi (Province de Cuneo - Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant et domicilié X SALUZZO CN (Italie) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La SAM W (MONACO), Société Anonyme Monégasque inscrite au RCI n° 1X, dont le siège social se trouve 2X à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; II - En la cause n° 2011/000542 (réassignation du 17 février 2011) de : M. O GA, né le 8 juillet 1952 à Scarnafigi (Province de Cuneo - Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant 3X SALUZZO (CN - Italie) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La SAM W MONACO (MONACO), Société Anonyme Monégasque inscrite au RCI sous le n° 4X, dont le siège social se trouve 5X à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, La SAM W GESTION, Société Anonyme Monégasque en cours de dissolution, dont le siège social se trouve 6X à Monaco, prise en la personne de son liquidateur M. J LA, né le 19 juillet 1945 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, ayant demeuré 7X - 06320 La Turbie, et conformément à l'annonce parue au Journal de Monaco, domicilié en cette qualité 8X à Monaco et actuellement sans domicile ni résidence connus ; M. J LA, né le 19 juillet 1945 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, ès-qualités de liquidateur de la société SAM W GESTION, société anonyme monégasque en cours de dissolution, dont le siège social se trouvait 8X à Monaco, ayant demeuré X - 06320 La Turbie, et conformément à l'annonce parue au Journal de Monaco, domicilié en cette qualité 9X à Monaco et actuellement sans domicile ni résidence connus ; M. J LA, né le 19 juillet 1945 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, ès-qualités de liquidateur de la société SAM W GESTION, Société Anonyme Monégasque en cours de dissolution, dont le siège social se trouvait 10X à Monaco, ayant demeuré X - 06320 La Turbie et actuellement sans domicile ni résidence connus ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 janvier 2011, enregistré (n° 2011/000373) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 janvier 2011, enregistré (n° 2011/000372) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 10 février 2011 ; Vu l'exploit de réassignation, du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 février 2011, enregistré (n° 2011/000542) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM W , en date des 13 octobre 2011, 29 mars 2012 et 9 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de J LA, en date des 13 octobre 2011, 31 mai 2012 et 13 novembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d O GA, en date des 3 février 2012, 13 février 2012, 24 avril 2013 et 30 avril 2013 ; À l'audience publique du 28 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 janvier 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Il est constant que le 23 avril 2001, O GA a ouvert un compte dans les livres de la SAM W sous le numéro 500.089, intitulé « C ». Le 26 avril 2001, il concluait un mandat de gestion pour les avoirs déposés sur ce compte avec la SAM W GESTION Instance n° 2011/000373 Par acte en date du 28 janvier 2011, O GA faisait assigner la SAM W devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant :