Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11804
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11804 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société SAS C, société de conseil en management des risques et gestion des infrastructures informatiques, établit le 18 février 2011 un document intitulé « Complément d'assistance pour l'élaboration du PCA (soit plan de continuation d'activité) de la SAM O », pour un budget de 60.000 € HT, soit 71.760 € TTC. La mission comporte trois phases : initialisation, analyse des risques et des besoins de continuité (BIA), et élaboration du PCA. La société SAM O passe commande le 21 mars 2011. Le contrat prévoit une méthode conforme à la norme BS 25999, désignée dans les motifs comme « BSI 25999-1 et 2 ».
Par courrier du 5 juillet 2011, la société SAM O notifie à son prestataire la « résolution » de la mission. Elle l'assigne le 21 septembre 2011 en résolution du contrat et en paiement, invoquant l'article 1039 du Code civil et réclamant la restitution de 18.000 € HT (21.528 € TTC), 8.000 € de dommages et intérêts, ainsi que l'exécution provisoire. La société SAS C conclut au débouté, réclame reconventionnellement le solde d'honoraires (50.232 €), des frais de mission (6.482,85 €), 5.000 € au titre du préjudice moral et 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse produit notamment une pièce n° 93 rédigée en anglais, dont la demanderesse demande l'écartement au motif de la langue officielle. Le tribunal relève que cette pièce a été traduite en français et refuse de l'écarter.
Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions liées.
- Le client peut-il obtenir la résolution, aux torts du prestataire, d'un contrat de prestations de services de conseil en cours d'exécution, en invoquant une exécution défectueuse de la mission ?
- Le prestataire qui a été mis fin à sa mission peut-il obtenir le paiement des prestations effectivement réalisées, alors que la mission n'était pas achevée ?
Le raisonnement du tribunal consiste à vérifier, phase par phase, si la prestation était conforme aux stipulations contractuelles et à la norme de référence, puis à apprécier la portée des critiques formulées par le client, en particulier à partir de l'absence ou de la tardiveté des réserves.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de résolution. Il retient que la société SAS C a exécuté « l'essentiel » de sa mission. Il examine successivement :
- la phase d'initialisation, pour laquelle une note de lancement détaillée de 22 pages et une réunion de lancement du 4 avril 2011 sont relevées ;
- la phase d'analyse, pour laquelle les questionnaires, les tableaux d'activités critiques et les tableaux de risques sont jugés « spécifiques » et non « génériques » ;
- la phase d'élaboration, pour laquelle le tribunal relève que la société SAS C a amélioré son projet entre deux versions, sans que la cliente formule de critique argumentée.
Le tribunal retient en particulier que les corrections apportées aux comptes rendus d'entretiens, prévues contractuellement, ne caractérisent pas une faute, dès lors qu'elles n'étaient pas substantielles. Il relève enfin que la cliente n'a adressé, entre le 3 juin et le 5 juillet 2011, « aucune lettre ou mail mettant en cause le travail ou les explications fournies, ni critique argumentée ».
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal alloue le solde des prestations et des frais de mission, en retenant que la société SAS C « justifie avoir effectué au total 90 % de son travail ». Il rejette en revanche la demande au titre des 10 % non réalisés, « du fait de la rupture du contrat », faute d'autre fondement invoqué.
Le d
Contrats et obligations - Contrat de prestations de services - Résolution pour inexécution (non) - Condamnation à paiement des prestations effectuées (oui). C'est en vain que la société cliente, qui a chargé une société de conseil en management des risques et gestion des infrastructures informatiques de l'assister pour élaborer un plan de continuation d'activité, demande la résolution du contrat aux torts du prestataire. Ce dernier justifie avoir exécuté l'essentiel de sa mission, sans réserve de la part de la cliente, jusqu'à ce que celle-ci mette fin au contrat. Le prestataire doit donc recevoir paiement des prestations effectivement réalisées. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 30 JANVIER 2014 En la cause de : La société SAM O, Société Anonyme Monégasque au capital de 1.687.640 € dont le siège social est 1X 98000 Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 2X, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Vanessa HAURET, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La société SAS C , société par actions simplifiée, au capital de 150.000 €, dont le siège social est 3X Paris (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 4X RCS Paris, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Serge GRIFFON, avocat au barreau de Paris, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 septembre 2011, enregistré (n° 2012/000133) ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société SAS C , en date des 22 mars 2012, 13 février 2013 et 27 juin 2013 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société SAM O, en date des 17 octobre 2012 et 24 mars 2013 ; À l'audience publique du 28 novembre 2013 les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 janvier 2014 ; FAITS : Le 18 février 2011 la société SAS C a établi un document intitulé « Complément d'assistance pour l'élaboration du PCA (soit plan de continuation d'activité) de la SAM O » pour un budget de 60.000 € HT -71.760 € TTC. La mission comportait les trois phases suivantes : initialisation de la mission, analyse des risques et des besoins continuités (BIA), élaboration du PCA. Le 21 mars 2011, la société SAM O a passé commande de ladite prestation. La société SAM O a par courrier du 5 juillet 2011 notifié à la société SAS C « la résolution » de sa mission. PROCÉDURE : Par assignation du 21 septembre 2011, la société SAM O a fait assigner la société SAS C en résolution de contrat et en paiement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société SAM O, expose :