jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 30 janvier 2014, SAM O c/ SAS C
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11804 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11804 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-30-11804)) ## Faits et procédure La société SAS C, société de conseil en management des risques et gestion des infrastructures informatiques, établit le 18 février 2011 un document intitulé « Complément d'assistance pour l'élaboration du PCA (soit plan de continuation d'activité) de la SAM O », pour un budget de 60.000 € HT, soit 71.760 € TTC. La mission comporte trois phases : initialisation, analyse des risques et des besoins de continuité (BIA), et élaboration du PCA. La société SAM O passe commande le 21 mars 2011. Le contrat prévoit une méthode conforme à la norme BS 25999, désignée dans les motifs comme « BSI 25999-1 et 2 ». Par courrier du 5 juillet 2011, la société SAM O notifie à son prestataire la « résolution » de la mission. Elle l'assigne le 21 septembre 2011 en résolution du contrat et en paiement, invoquant l'article 1039 du Code civil et réclamant la restitution de 18.000 € HT (21.528 € TTC), 8.000 € de dommages et intérêts, ainsi que l'exécution provisoire. La société SAS C conclut au débouté, réclame reconventionnellement le solde d'honoraires (50.232 €), des frais de mission (6.482,85 €), 5.000 € au titre du préjudice moral et 10.000 € au titre des frais irrépétibles. La défenderesse produit notamment une pièce n° 93 rédigée en anglais, dont la demanderesse demande l'écartement au motif de la langue officielle. Le tribunal relève que cette pièce a été traduite en français et refuse de l'écarter. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions liées. 1. Le client peut-il obtenir la résolution, aux torts du prestataire, d'un contrat de prestations de services de conseil en cours d'exécution, en invoquant une exécution défectueuse de la mission ? 2. Le prestataire qui a été mis fin à sa mission peut-il obtenir le paiement des prestations effectivement réalisées, alors que la mission n'était pas achevée ? Le raisonnement du tribunal consiste à vérifier, phase par phase, si la prestation était conforme aux stipulations contractuelles et à la norme de référence, puis à apprécier la portée des critiques formulées par le client, en particulier à partir de l'absence ou de la tardiveté des réserves. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de résolution. Il retient que la société SAS C a exécuté « l'essentiel » de sa mission. Il examine successivement : - la phase d'initialisation, pour laquelle une note de lancement détaillée de 22 pages et une réunion de lancement du 4 avril 2011 sont relevées ; - la phase d'analyse, pour laquelle les questionnaires, les tableaux d'activités critiques et les tableaux de risques sont jugés « spécifiques » et non « génériques » ; - la phase d'élaboration, pour laquelle le tribunal relève que la société SAS C a amélioré son projet entre deux versions, sans que la cliente formule de critique argumentée. Le tribunal retient en particulier que les corrections apportées aux comptes rendus d'entretiens, prévues contractuellement, ne caractérisent pas une faute, dès lors qu'elles n'étaient pas substantielles. Il relève enfin que la cliente n'a adressé, entre le 3 juin et le 5 juillet 2011, « aucune lettre ou mail mettant en cause le travail ou les explications fournies, ni critique argumentée ». Sur la demande reconventionnelle, le tribunal alloue le solde des prestations et des frais de mission, en retenant que la société SAS C « justifie avoir effectué au total 90 % de son travail ». Il rejette en revanche la demande au titre des 10 % non réalisés, « du fait de la rupture du contrat », faute d'autre fondement invoqué. Le d
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