jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 30 janvier 2014, PE c/ MA
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11805 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11805 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-30-11805)) ## Faits et procédure Le 29 janvier 2013, M. N PE, attaché commercial de nationalité française, a signé un engagement de location portant sur un local commercial situé 14 rue Princesse Caroline à Monaco. L'opération était conduite par l'intermédiaire de Mlle E MA, exerçant sous l'enseigne MA IMMOBILIER, la propriétaire du local étant Mme C DU. Le jour de la signature, M. PE a versé à l'agence la somme de 16.200 euros. Le bail commercial n'a pas été définitivement conclu. Deux difficultés ont été relevées : la date différée de prise de possession, liée à des travaux dans le local, et la fourniture de la caution bancaire par le demandeur. L'acompte a été conservé par le bailleur. Par exploit d'huissier du 23 mai 2013, M. PE a assigné Mme DU et Mlle MA devant le Tribunal de première instance de Monaco en restitution de l'acompte, en dommages et intérêts et en paiement d'une somme complémentaire. Il contestait le bien-fondé de la clause pénale permettant la retenue de l'acompte, qu'il estimait manifestement excessive. Les défenderesses ont soulevé une exception de nullité de l'exploit. Elles soutenaient que l'adresse indiquée pour le requérant (« X à Monaco ») était fausse. Selon elles, une mention de l'huissier Mme Claire NOTARI, figurant dans un acte de signification du 29 avril 2013, établissait que M. PE ne demeurait plus à cette adresse depuis plus d'un an. Elles ajoutaient que l'élection de domicile en l'étude d'avocat ne pouvait régulariser cette irrégularité, le demandeur n'ayant jamais prétendu être domicilié ou résider hors de la Principauté. Le demandeur répliquait que l'adresse figurant sur l'exploit correspondait à celle de sa carte de séjour, valable jusqu'au 26 juillet 2014. Il soutenait que l'élection de domicile faite en l'étude de son avocat-défenseur permettait de pallier l'absence de mention du domicile réel et, a fortiori, de corriger l'adresse erronée. Il demandait en outre des dommages et intérêts pour usage abusif d'un moyen de procédure. Le jugement est contradictoire et rendu en premier ressort. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : un exploit introductif d'instance qui indique une adresse du requérant inexacte est-il nul, et l'élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur permet-elle de régulariser cette mention ? Le tribunal doit d'abord vérifier le contenu obligatoire de l'exploit au regard des articles 136, alinéa 2, et 155 du Code de procédure civile. Il doit ensuite apprécier l'effet de l'élection de domicile prévue à l'article 138 du même code et, enfin, examiner l'article 966 du même code, qui qualifie la nullité encourue de non comminatoire. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare nul l'exploit introductif d'instance. Son raisonnement repose sur trois étapes. **1. Le contenu obligatoire de l'exploit.** Le tribunal rappelle le texte applicable : > « Aux termes des dispositions combinées des articles 136, alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile, tout exploit contiendra, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ; » Il ajoute, s'agissant de la nature de la sanction, que « la nullité ainsi encourue n'est pas comminatoire » aux termes de l'article 966. **2. L'inexactitude du domicile.** Le tribunal relève que, lors d'une tentative de signification antérieure à l'assignation, l'intendant de l'immeuble a indiqué que M. PE ne demeurait plus à l'adresse indiquée depuis environ un an. L'huissier avait relevé qu'il était, de ce fait, « sans domicile, ni résidence connus ». Le tribunal retient que le demandeur « ne conteste pas réellement cet état de fait ». La seule carte de séjour produite ne suffit pas à établir l'adresse effective. **3. L'élection de domicile.** Le tribunal écarte l'argument tiré de l'article 138. Il juge que « l'élection de domicile en principauté prévue à l'article 138 du Code de procédure civile ne peut pallier l'indication d'une adresse erronée du demandeur dans l'acte d'assignation, qu'à condition que la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile, ni résidence ». Or, M. PE a indiqué être domicilié à Monaco et n
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