Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11806
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11806 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre de la construction du Lycée T par l'État de Monaco, les entrepreneurs attributaires des lots ont mis en place un « compte prorata » destiné à faire l'avance des dépenses d'intérêt commun du chantier (éclairage, eau, enlèvement de gravats, mesures de sécurité, voirie, etc.). Prévu par le Cahier des prescriptions spéciales (CPS), ce compte était géré par la SAM U, titulaire du lot « gros œuvre », les dépenses étant réparties entre les entrepreneurs au prorata du montant de leurs travaux.
En qualité de gestionnaire, la SAM U a réclamé à la SA E, titulaire du lot 13 B, la somme de 10.518,55 euros selon un décompte arrêté au 30 janvier 2013, puis l'a mise en demeure par lettre recommandée du 5 février 2013. La SA E, contestant le taux d'approvisionnement applicable, n'a pas réglé.
Par exploit du 27 mars 2013, la SAM U a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'État de Monaco (service des travaux publics), autorisée par ordonnance du 21 mars 2013, et a assigné l'État et la SA E devant le tribunal de première instance. Le 10 avril 2013, la gestionnaire a établi un compte de clôture fixant la quote-part définitive due par la SA E. Cette dernière a réglé la somme de 10.290,49 euros, la décision retenant une réception du chèque le 18 juillet 2013 (la date de « règlement » du 16 juillet 2013 figurant dans l'exposé des prétentions de la défenderesse).
La SAM U sollicitait la validation de la saisie, les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure et 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SA E demandait reconnaissance de son paiement, rejet des autres demandes et 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales :
- Le gestionnaire d'un compte prorata peut-il réclamer aux entrepreneurs le paiement d'appels de fonds provisionnels avant l'établissement du compte de clôture, et l'existence d'une contestation sur le taux d'approvisionnement justifie-t-elle le refus de paiement ?
- Le retard de paiement, une fois la dette définitivement fixée, ouvre-t-il droit aux intérêts au taux légal et à la réparation d'un préjudice distinct, au titre de la résistance abusive du débiteur ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que la contestation élevée par la SA E, formulée par courrier du 16 novembre 2012, ne portait que sur le taux applicable à l'une des trois factures (1.632,61 euros), la défenderesse invoquant un taux de participation de 2,60 % au lieu de 2,69 %. Or ce taux avait été régulièrement fixé par le comité de gestion du compte prorata, sur la base du bilan arrêté au 31 août 2012 et des prévisions de dépenses. Le jugement relève ensuite
Demande en paiement – Résistance abusive (oui) En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAM U , a pu valablement effectuer plusieurs appels de fonds provisionnels dans ce cadre. Nonobstant l'établissement ultérieur d'un compte de clôture, la SAM U était parfaitement en droit de réclamer à la SA E selon lettre recommandée du 5 février 2013, la somme de 10.518,55 euros correspondant à la facture impayée du 22 mars 2012 pour 8.271,76 euros (appel de fonds n° 1 - décembre 2011), la facture impayée du 15 octobre 2012 pour 1.632,61 euros (appel de fonds n° 2- juillet 2012) et la facture impayée du 25 janvier 2013 pour 614,18 euros (appel de fonds n° 3 -octobre 2012), ces factures correspondant au montant des acomptes dus. Elle était également en droit d'agir en justice pour procéder au recouvrement de ces sommes. En conséquence, après établissement le 10 avril 2013 d'un compte de clôture en fin de chantier fixant définitivement la quote-part restant due par la SA E à la SAM U , la demanderesse peut valablement réclamer à la société défenderesse les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme principale de 10.290,49 euros à compter du 5 février 2013, date de la mise en demeure et ce jusqu'au 18 juillet 2013, date de réception du chèque, soit au total la somme de 32,37 euros. La SAM U ayant dû faire l'avance des dépenses communes de chantier au titre du compte prorata, sans obtenir paiement des acomptes provisionnels dus par la SA E et ayant dû engager une action en justice pour faire valoir ses droits, a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 30 JANVIER 2014 En la cause de : La société anonyme monégasque dénommée SAM U, au capital de 230.000 euros, immatriculée au RCI sous le n° 1X, (agissant en sa qualité de gestionnaire de comptes prorata), dont le siège social est sis 2X Monaco, poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, y demeurant en cette qualité ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La société anonyme SA E, dont le siège social se trouve 3X - 81206 MAZAMET, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe PERES, avocat au barreau de Castres, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 mars 2013, enregistré (n° 2013/000470) ; Vu la déclaration originaire, de l'ÉTAT DE MONACO (Service des Travaux Publics), tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA E, en date des 29 juillet 2013 et 13 novembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM U, en date du 9 octobre 2013 ; À l'audience publique du 28 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 janvier 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Dans le cadre de la construction du Lycée T par l'Etat de Monaco, il a été créé entre les différents entrepreneurs auxquels les lots ont été attribués, un « compte prorata » permettant de faire l'avance des dépenses d'intérêt commun engagées pour la réalisation des travaux (éclairage, eau, enlèvement de gravats, mesures de sécurité, voirie etc). Ce « compte prorata », prévu par le Cahier des prescriptions spéciales (CPS) était géré par la SAM U (titulaire du lot « gros œuvre ») et les dépenses devaient être réparties entre les entrepreneurs participants, au prorata du montant de leurs travaux. La SAM U , en sa qualité de gestionnaire du compte prorata, a réclamé à la SA E , titulaire du lot 13 B, une somme de 10.518,55 euros au titre du compte prorata selon décompte arrêté au 30 janvier 2013 et l'a mise en demeure de régler cette somme suivant courrier recommandé du 5 février 2013. Contestant le taux d'approvisionnement applicable au compte prorata, la SA E n'a pas procédé au règlement. Le 21 mars 2013, le Président du Tribunal de première instance a autorisé la SAM U à pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes détenues par l'Etat de MONACO pour le compte de la SA E à concurrence de la somme évaluée provisoirement à 13.000 euros pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme. Le 27 mars 2013, la SAM U a fait procéder à une saisie-arrêt et injonction au tiers saisi et a assigné l'État de MONACO et la SA E devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de :