I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2014, n° 11859
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2014, n° 11859 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée de la SAM MI, mise à disposition de la SAM SCIAMP, a été victime d'un accident du travail le 29 août 2005 sur un chantier où intervenait la société R. Cet accident est survenu sur un chantier de construction d'une porte coupe-feu confiée à la société R. La société J, assureur-loi de l'employeur de la victime, a pris en charge les conséquences de l'accident, puis a agi contre la société R, sollicitant qu'elle soit déclarée civilement responsable de ses préposés et qu'elle lui rembourse les sommes versées, avec substitution dans le service de la rente.
Le tribunal a, par jugement avant-dire-droit du 17 mars 2011, autorisé la société R à appeler en garantie la société K, sous-traitante du marché, et la compagnie C, venant aux droits de la société N, assureur-loi de la société K. La société K, placée en radiation pour insuffisance d'actif, a été représentée par un mandataire ad hoc et n'a pas comparu. La compagnie C n'a plus conclu, le tribunal se référant à ses conclusions antérieures. Par jugement du 11 avril 2013, les instances ont été jointes et la demande d'appel en garantie dirigée contre l'agent général de la compagnie C a été rejetée.
La société J a réactualisé sa créance à 31.799,89 euros et sollicité 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société R a dénié toute responsabilité, soutenant qu'elle n'était pas présente sur les lieux, la mission ayant été sous-traitée à la société K, et a conclu à la garantie de celle-ci et de son assureur.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un maître d'œuvre ayant sous-traité partiellement sa mission peut être tenu, en qualité de commettant, de réparer le dommage causé à un tiers par un ouvrier présent sur le chantier, alors qu'il soutient que le sous-traitant seul était intervenu. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'action de l'assureur-loi exercée contre le tiers responsable, sur le fondement
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · social securite au travail · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Responsabilité civile délictuelle - Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés - Accident de chantier - Responsabilité du maître d'œuvre - Présomption simple d'irresponsabilité - Contrat de sous-traitance - Sous-traitance partielle - Présence sur le chantier L'article 1231 alinéa 4 du Code civil dispose que « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». En l'espèce, la société défenderesse est … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 6 février 2014, La société anonyme de droit français J c/ La société anonyme de droit français R et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · social securite au travail · tribunal-premiere-instance-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Responsabilité civile délictuelle - Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés - Accident de chantier - Responsabilité du maître d'œuvre - Présomption simple d'irresponsabilité - Contrat de sous-traitance - Sous-traitance partielle - Présence sur le chantier L'article 1231 alinéa 4 du Code civil dispose que « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». En l'espèce, la société défenderesse est mise en cause en sa qualité d'employeur dans le cadre d'un a… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Responsabilité civile délictuelle - Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés - Accident de chantier - Responsabilité du maître d'œuvre - Présomption simple d'irresponsabilité - Contrat de sous-traitance - Sous-traitance partielle - Présence sur le chantier L'article 1231 alinéa 4 du Code civil dispose que « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». En l'espèce, la société défenderesse est … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · social securite au travail · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Responsabilité civile délictuelle - Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés - Accident de chantier - Responsabilité du maître d'œuvre - Présomption simple d'irresponsabilité - Contrat de sous-traitance - Sous-traitance partielle - Présence sur le chantier L'article 1231 alinéa 4 du Code civil dispose que « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». En l'espèce, la société défenderesse est mise en cause en sa qualité d'employeur dans le cadre d'un accident du travail survenu à la salariée d'une entreprise tierce sur le chantier de construction d'une porte coupe-feu qui lui avait été confié. Elle nie toute responsabilité au motif qu'elle avait fait appel à un sous-traitant et n'était donc pas présente sur le chantier. Cependant, il est établi que, n'ayant sous-traité qu'une partie de sa mission, elle devait se trouver sur les lieux de l'accident pour réaliser certains travaux. En outre, s'agissant des circonstances de l'accident, un témoin affirme que c'est l'un de ses ouvriers qui a laissé tomber un guide en acier sur la tête de la victime. Il convient donc de retenir la responsabilité de la défenderesse. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2014 La société anonyme de droit français dénommée J, dont le siège social se trouve X1, 75456 PARIS CEDEX 09, poursuites et diligences de son agent général responsable en Principauté de Monaco, M. T FO, y demeurant et domicilié en cette qualité en ses bureaux sis X ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : La société anonyme de droit français R, au capital de 10.410.015,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 592 052 302, dont le siège social est sis - X2, 06200 NICE, prise en la personne de son Président directeur général en exercice, M. E MA, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice, Maître Z, demeurant X3 - 84025 AVIGNON CEDEX 1, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL K, au capital de 1.000 euros, radiée du répertoire du commerce pour insuffisance d'actif, dont le siège social est X3 à Avignon (84000), précédemment immatriculée au RCS d'Avignon 483 289 955, radiée du répertoire du commerce d'Avignon le 8 décembre 2008, désigné spécialement par l'ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce d'Avignon en date du 17 août 2010 ; DÉFENDEUR, NON COMPARANT ; La compagnie d'assurances C, société anonyme au capital de 938.787.416 euros, dont le siège social se trouve X4, 75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 542 110 291, venant aux droits de la société N, prise en la personne de son Président directeur général demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Pierre VIVIANI, avocat au barreau de Nice ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 avril 2010, enregistré (n° 2010/000585) ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 avril 2011, enregistré (n° 2011/000592) ; Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 9 juin 2011 ; Vu l'exploit de réassignation, du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 octobre 2011, enregistré (n° 2012/000220) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 17 mars 2011, ayant notamment autorisé la société R à appeler en garantie la société K et la compagnie C et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 9 juin 2011 ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 11 avril 2013, ayant notamment ordonné la jonction des instances numéros 2010/000585 et 2012/000220 et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 mai 2013 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA R, en date du 15 mai 2013 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la compagnie J, en date du 19 juin 2013 ; À l'audience publique du 28 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 30 janvier 2014 et prorogé au 6 février 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Dans le cadre d'un accident du travail dont a été victime Madame I BI le 29 août 2005, alors qu'elle était employée par la SAM MI qui l'avait mise à disposition de la SAM SCIAMP sur un chantier sur lequel la société R intervenait, la société J, assureur-loi de la SAM MI, prenait en charge les conséquences de l'accident. Par assignation du 14 avril 2010, la société J sollicitait, à titre principal, que la société R soit déclarée civilement responsable de ses préposés, responsables de l'accident du travail de Madame I BI, et qu'elle soit dès lors condamnée à lui rembourser la somme de 15.586,61 euros avec intérêts au taux légal et qu'elle lui soit substituée dans le service de la rente. Par jugement avant-dire-droit du 17 mars 2011, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la cause, le tribunal de première instance autorisait la société R à appeler en garantie la société K, à laquelle elle déclarait avoir sous-traité le marché, et la compagnie d'assurance C, venant aux droits de la société N assureur-loi de la société K ; Par assignation du 4 avril 2011, la société R appelait en garantie les sociétés K et C et sollicitait la jonction avec la procédure introduite le 14 avril 2010. La société R réassignait, le 24 octobre 2011, Maître Z ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL K. Il ne comparaissait néanmoins pas. Par jugement réputé contradictoire avant-dire-droit du 11 avril 2013, le tribunal ordonnait la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2010/000585 et 2012/00020 et déboutait la société R de sa demande d'appel en garantie de l'agent général de la compagnie d'assurance C, Monsieur D PA. Par dernières conclusions du 19 juin 2013, la compagnie J rappelait qu'elle fondait son action sur l'article 13 alinéa 5 de la loi n° 636 relative aux accidents du travail en exerçant son recours contre le tiers responsable de l'accident. À ce titre, elle estimait rapporter la preuve de ce que les ouvriers ayant lâché la poutre étaient salariés de la société R en communiquant deux attestations. Par ailleurs, elle considérait que la faute à l'origine du dommage résultait d'un manquement aux règles de sécurité et de protection imputables aux préposés de la société R, cette dernière ayant la direction et le contrôle de la sécurité du chantier. Elle considérait que la défenderesse alléguait sans prouver qu'elle n'aurait pas été présente sur les lieux. La compagnie J réactualisait sa créance à la somme de 31.799,89 euros, se décomposant en : 8.799,27 euros d'indemnités journalières, 2.753,55 euros de frais médicaux, 498,67 euros de frais d'expertise, 5.800,68 euros d'arrérages de rente, et 13.947,71 euros de capital de rachat de rente. Enfin, la demanderesse réclamait la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par conclusions récapitulatives du 15 mai 2013, auxquelles il sera seulement fait référence, la société R déniait toute responsabilité dans l'accident. Elle affirmait ne pas être à l'origine du préjudice puisqu'elle ne se trouvait pas sur les lieux. Elle communiquait un contrat de sous-traitance démontrant que c'était la société K qui avait accompli les travaux à l'origine du dommage. Elle estimait en conséquence que la société J était irrecevable à agir à son encontre et qu'à tout le moins la société K et son assureur C devaient être condamnés à la garantir. Au surplus, la société R rejetait l'argumentation de la compagnie C selon laquelle elle n'assurerait pas la société K, en indiquant que, d'une part, l'effectivité de l'existence du contrat d'assurance avait été reconnue par le tribunal de commerce lors de la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société K dans la présente instance et que, d'autre part, en absorbant la compagnie N, la compagnie C se devait de reconnaître toutes les attestations d'assurance de sa filiale absorbée. La société K ne comparaissait pas. La compagnie C ne concluait plus. Il convient de s'en tenir à ses conclusions du 18 janvier 2012 dans lesquelles elle réclamait le débouté de la garantie sollicitée par la société R pour n'être liée par aucun contrat avec la société K, précisant que l'attestation d'assurance communiquée ne faisait référence à aucune police spécifique ni ne comportait de numéro de contrat. Elle ajoutait que c'était à celui qui prétendait à l'existence d'un contrat d'en rapporter la preuve, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle soulevait par ailleurs la non opposabilité de la procédure antérieure pour ne pas être intervenue à son contradictoire. Surabondamment, elle notait que seul le lot serrurerie avait été sous-traité à la société K. Elle réclamait enfin la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. MOTIFS Sur la responsabilité Attendu qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la victime d'un accident du travail dispose d'un droit de recours contre l'auteur de l'accident, autre que l'employeur ou ses salariés ou préposés ; que l'alinéa 5 de cet article précise que cette action contre les tiers peut être exercée par l'employeur ou son assureur pour lui permettre de faire valoir ses propres droits ; Qu'en l'espèce, il est constant que le 29 août 2005 Madame I BI a été victime d'un accident du travail et que la responsabilité recherchée ne l'est pas auprès de son propre employeur ou de ses préposés, s'agissant de la société M. I ; que cette action est dès lors recevable ; Attendu que l'article 1231 alinéa 4 du Code civil dispose que « les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ; Qu'il convient dès lors de déterminer les ouvriers responsables de l'accident, dont l'employeur devra supporter la responsabilité ; Qu'en l'espèce, l'accident est survenu sur un chantier de construction d'une porte coupe feu confié à la société R ; que, néanmoins, la société R allègue avoir sous-traité sa mission et ne pas avoir été présente sur les lieux ; qu'à cet effet, elle communique un contrat de sous-traitance à la SARL K (pièce n° 31 de la défenderesse) des 22 et 23 août ; que l'article 1 dudit contrat stipule que « les travaux faisant l'objet du présent contrat sont définis comme suit : remplacement et pose de la porte PCF » ; que la société R semble démontrer que les interventions sur le chantier lors de l'accident ont été réalisées par son sous-traitant ; Que, toutefois, cette présomption constituée par la sous-traitance est une présomption simple et peut être renversée par tout moyen ; Qu'il est inexact d'affirmer qu'il est démontré que la société R a reconnu sa responsabilité ; que la pièce n° 10 est un courrier rédigé par la compagnie J à l'attention de l'assureur de la société R dans lequel la demanderesse se contente d'affirmer que les faits sont incontestables et reconnus ; qu'aucun aveu n'a été fait en réponse ; Qu'en revanche, d'une part, la fin de l'article 1er du contrat précise « type de travaux : serrurerie 15 jours » ; que si cela conforte le fait que la société K intervenait le jour de l'accident, il apparaît que seul le lot serrurerie lui avait été confié de sorte que l'ensemble de la mission de la société R n'avait pas été sous-traité, celle-ci devait réaliser également des travaux et être par conséquent présente sur les lieux ; Que, d'autre part, les attestations communiquées en demande permettent d'éclairer les circonstances de l'accident ; que, si le témoignage de Monsieur A ZO (pièce n° 14 en demande) n'est qu'un ouïe dire, puisqu'il indique « Les explications qui m'ont été fournies sont les suivantes. Melle I BI a reçu sur la tête une barre de fer qui a échappé des mains d'un ouvrier effectuant des travaux sur une porte coupe feu. Ces ouvriers travaillaient pour l'entreprise Y. » ; celui fourni par Monsieur B LE (pièce n° 13 en demande) relate précisément que « En arrivant sur place j'ai constaté que Mme I BI Isabelle venait de recevoir un choc à la tête alors qu'elle allait reprendre son poste de travail sur (…). Un ouvrir travaillant pour l'entreprise W a échappé le guide d'une porte coupe-feu sur laquelle il effectuait des travaux. Ce guide en acier est tombé sur la tête de Mme I BI Isabelle qui passait à ce moment. » ; Que ces éléments permettent de démontrer que les ouvriers de la société R étaient bien présents sur les lieux de l'accident et que l'un d'entre eux est responsable du dommage ; que la responsabilité de la défenderesse doit être retenue et qu'elle doit être condamnée à réparer le préjudice subi ; Sur le montant du préjudice Attendu que la compagnie J démontre avoir versé la somme de 8.799,27 euros au titre des indemnités journalières de Madame I BI pour la période du 30 août 2005 au 18 septembre 2005 puis du 27 octobre 2005 au 15 mai 2006 ; que jusqu'à la date de consolidation de la victime, soit le 16 mai 2006, elle a également pris en charge les frais et honoraires médicaux pour un montant de 2.753,55 euros, qu'il convient de condamner la société R à payer ces deux sommes dont le montant résulte du décompte fourni accompagné des pièces justificatives outre trois fiches comptables supplémentaires ; Attendu que la compagnie J a par ailleurs versé à Madame I BI la somme de 5.800,68 euros au titre des arrérages de rente pour la période du 16 mai 2006 au 30 juin 2011, conformément à l'ordonnance de conciliation du 31 mai 2007 ayant fixé la rente annuelle à la somme de 1.131,01 euros ; que le 17 août 2011, la compagnie J a versé la somme de 13.947,71 euros au titre du rachat de la rente ; que ces deux sommes devront également être remboursées par la société R ; Attendu que la compagnie J réclame par ailleurs que les frais d'expertise de ses médecins conseils soient remboursés ; que, néanmoins, ces frais ne sont pas indemnisables au sens de l'article 13 de la loi n° 636 et qu'elle sera dès lors déboutée pour la somme de 498,67 euros ; Attendu qu'en conséquence, la société R doit être condamnée à verser à la compagnie J la somme de 31.301,21 euros ; Sur la demande de garantie Attendu qu'il a été précédemment démontré que seule la société R est responsable de l'accident ; Attendu qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société K et de la compagnie C, et ce sans qu'il ne soit besoin de déterminer s'il s'agissait bien de l'assureur de la société K ; Sur les demandes de dommages et intérêts Attendu que la résistance de la société R à reconnaître sa responsabilité dans l'accident, alors que dès sa survenance en 2005 il était établi qu'un de ses ouvriers avait laissé tomber la barre, a causé un préjudice aux compagnies J et C, celui de supporter les frais d'une action judiciaire ; que, de plus, la société R a multiplié les incidents de procédure, appelant en garantie son sous-traitant qui n'était pas à l'origine de l'accident et son prétendu assureur, et tentant par la suite d'appeler l'agent général en garantie alors qu'elle était irrecevable à le faire pour avoir déjà conclu au fond ; que ce comportement dilatoire doit être sanctionné par l'octroi de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à la compagnie J et de 1.000 euros de dommages et intérêts à la compagnie C ; Sur les dépens Attendu que la société R succombant dans l'intégralité de ses demandes, elle doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux réservés par jugement du 17 mars 2011, dont distraction au profit de Maître Patricia REY pour ceux concernant la société anonyme dénommée J et au profit de Maître Patrice LORENZI pour ceux concernant la compagnie d'assurances C, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Déclare la société anonyme R entièrement responsable de l'accident survenu à Madame I BI le 29 août 2005 ; Condamne la société anonyme R à verser à la société anonyme dénommée J la somme de 31.301,21 euros au titre des indemnités journalières, frais et honoraires médicaux et rente ; Déboute la société anonyme dénommée J de sa demande de remboursement de la somme de 498,67 euros au titre des frais d'expertise ; Déboute la société anonyme R de sa demande de garantie à l'encontre de la société à responsabilité limitée K et de la compagnie d'assurances C ; Condamne la société anonyme R à verser à la société anonyme dénommée J la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société anonyme R à verser à la compagnie d'assurances C la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société anonyme R aux entiers dépens, en ce compris ceux réservés par jugement du 17 mars 2011, dont distraction au profit de Maître Patricia REY pour ceux concernant la société anonyme dénommée J et au profit de Maître Patrice LORENZI pour ceux concernant la société C, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 6 février 2014, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.