jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 février 2014, La société anonyme de droit français J c/ La société anonyme de droit français R et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2014, n° 11859 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2014, n° 11859 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-06-11859)) ## Faits et procédure Une salariée de la SAM MI, mise à disposition de la SAM SCIAMP, a été victime d'un accident du travail le 29 août 2005 sur un chantier où intervenait la société R. Cet accident est survenu sur un chantier de construction d'une porte coupe-feu confiée à la société R. La société J, assureur-loi de l'employeur de la victime, a pris en charge les conséquences de l'accident, puis a agi contre la société R, sollicitant qu'elle soit déclarée civilement responsable de ses préposés et qu'elle lui rembourse les sommes versées, avec substitution dans le service de la rente. Le tribunal a, par jugement avant-dire-droit du 17 mars 2011, autorisé la société R à appeler en garantie la société K, sous-traitante du marché, et la compagnie C, venant aux droits de la société N, assureur-loi de la société K. La société K, placée en radiation pour insuffisance d'actif, a été représentée par un mandataire ad hoc et n'a pas comparu. La compagnie C n'a plus conclu, le tribunal se référant à ses conclusions antérieures. Par jugement du 11 avril 2013, les instances ont été jointes et la demande d'appel en garantie dirigée contre l'agent général de la compagnie C a été rejetée. La société J a réactualisé sa créance à 31.799,89 euros et sollicité 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société R a dénié toute responsabilité, soutenant qu'elle n'était pas présente sur les lieux, la mission ayant été sous-traitée à la société K, et a conclu à la garantie de celle-ci et de son assureur. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si un maître d'œuvre ayant sous-traité partiellement sa mission peut être tenu, en qualité de commettant, de réparer le dommage causé à un tiers par un ouvrier présent sur le chantier, alors qu'il soutient que le sous-traitant seul était intervenu. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'action de l'assureur-loi exercée contre le tiers responsable, sur le fondement
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