jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 février 2014, TI c/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Y
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 6 février 2014, n° 11860 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2014, n° 11860 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-06-11860)) ## Faits et procédure Mme TI, copropriétaire d'un appartement dépendant de l'ensemble immobilier « Y » à Monaco, a contesté deux délibérations de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires. La première, tenue le 15 décembre 2011, a décidé le remplacement des canalisations de rafraîchissement/chauffage, d'eau chaude sanitaire et d'eau froide. La seconde, tenue le 24 juillet 2012, a décidé de faire exécuter ces travaux « dans les plus brefs délais ». Deux instances ont été introduites par assignations distinctes. La première, enrôlée sous le n° 2012/000433, a été délivrée le 6 mars 2012. La seconde, enrôlée sous le n° 2013/000068, a été délivrée le 20 septembre 2012 selon l'exposé de la décision (la date de l'assignation figurant en tête de la seconde instance est indiquée comme étant le 6 mars 2012, et le numéro d'enrôlement de l'exposé diffère : 2013/000168, ces divergences matérielles n'étant pas relevées par le tribunal). Mme TI demandait l'annulation des deux assemblées, assortie de l'exécution provisoire. Elle invoquait six moyens : une majorité insuffisante au regard de l'article 16 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 ; une incertitude sur le quorum ; une atteinte à la jouissance des parties privatives (article 18) ; des études techniques insuffisantes ; l'absence d'information sur le coût des travaux (article 53 du règlement de copropriété) ; et l'absence d'information sur les autorisations administratives (ordonnance n° 2.120 du 16 novembre 1959). Le syndicat concluait au rejet et réclamait 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, au motif qu'elles opposaient les mêmes parties et portaient sur les mêmes travaux. ## Question de droit Le litige soulevait plusieurs questions de droit distinctes : 1. Les travaux de remplacement de canalisations rendus nécessaires par leur usure relèvent-ils de la majorité simple de l'article 14 de la loi n° 1.329, ou de la majorité des deux tiers de l'article 16-3° applicable aux travaux de transformation, d'addition ou d'amélioration substantielle des parties communes ? 2. Une variation du nombre de tantièmes mentionnés au procès-verbal affecte-t-elle la régularité du quorum ? 3. Une délibération qui emporte la pose de raccordements dans les faux-plafonds, parties privatives, méconnaît-elle l'article 18 de la loi, qui interdit d'imposer une modification de la destination des parties privatives ou des modalités de leur jouissance ? 4. L'omission de la communication des devis, prescrite par l'article 53 du règlement de copropriété, entraîne-t-elle la nullité de la délibération ? 5. Quelles conditions doivent être réunies pour qu'une action en contestation de délibérations dégénère en abus de droit ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des moyens de nullité et déboute Mme TI de ses demandes. Il écarte également la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et refuse l'exécution provisoire. Sur la majorité, le tribunal retient que les travaux ont été votés « en raison de l'état très dégradé des réseaux d'eau » et qu'il s'agit donc de travaux « rendus nécessaires par l'usure des canalisations qui relèvent de l'entretien et la conservation de l'immeuble ». Ils restent par conséquent soumis à la majorité simple de l'article 14. Sur le quorum, la variation des tantièmes (40 758 puis 42 091 sur 100 000) s'explique par les quorums différents prévus par le règlement de copropriété selon le tableau de répartition applicable, ce que le syndicat établissait sans être contredit. Sur l'article 18, le tribunal relève que Mme
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- ace2f46c851030410e6873e08f193c76028dd2ca0ba1ce1edffdb83b42f63acc
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.