Paiement – Caution Paiement – Délais En l'espèce, la SARL O n'est pas en mesure de rembourser la somme due et que la la SAM D est fondée à actionner Monsieur m FA en sa qualité de caution solidaire. Ce dernier est tenu de garantir la SARL O dans la limite de l'engagement qu'il a souscrit. Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'engagement de caution, il est expressément prévu que la caution s'engage pour le montant indiqué en entête du présent acte incluant aussi bien le principal que les intérêts, commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties (soit en l'espèce 36.000 euros). Il résulte également de ces dispositions que la caution ne bénéficie pas de l'arrêt du cours des intérêts en cas de redressement judiciaire du débiteur principal. En conséquence, il convient de condamner Monsieur m FA à payer à la SAM D la somme de 36.000 euros, laquelle inclut principal et intérêts conventionnels échus dans la limite de ce montant. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013, date de l'assignation en justice valant interpellation suffisante de la caution. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1009 du Code civil. Aux termes des dispositions de l'article 1099 du Code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. En l'espèce Monsieur m FA ancien gérant de la SARL O, placée en état de cessation des paiements, offre de régler sa dette par versements mensuels de 250 euros, augmentés de 50 euros chaque année. Cependant, dans la mesure où cet échelonnement conduirait à un apurement de la dette sur une période supérieure à dix années qui ne peut être considérée comme une durée modérée, au surplus sans garantie de paiement puisque le débiteur se trouve actuellement au chômage Monsieur m FA sera débouté de sa demande de délais, à laquelle le créancier s'est, en outre, opposé. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2014 En la cause de : La SAM D, société anonyme monégasque, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 1X, ayant son siège social au 2X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de Marseille, d'une part ; Contre : M. m FA, de nationalité française, demeurant et domicilié 3X à Monaco ; DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 juillet 2013, enregistré (n° 2014/000019) ; Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM D, en date du 28 novembre 2013 ; Vu les notes valant conclusions de m FA, en date du 31 octobre 2013 ; À l'audience publique du 19 décembre 2013, Maître Olivier MARQUET a été entendu en sa plaidoirie, m FA en ses observations et explications, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 février 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : La SAM D vient aux droits de la Caisse locale de crédit mutuel C laquelle a conclu le 5 novembre 2009, une convention d'ouverture de compte courant avec la SARL O. Monsieur m FA, propriétaire de 99 % des parts de la SARL O, a souscrit le même jour, un engagement de caution solidaire à hauteur de 36.000 euros garantissant cette ouverture de crédit. Suite à un dépassement non autorisé de ce découvert, la SARL O et Monsieur m FA ont été mis en demeure de régulariser le solde du compte par courrier recommandé du 31 octobre 2012. Aucun règlement n'est intervenu. Par jugement du 14 février 2013, le Tribunal a constaté la cessation des paiements de la SARL O et la SAM D a produit sa créance entre les mains de Mme B. R., désignée en qualité de syndic. Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2013, la SAM D a assigné Monsieur m FA devant le Tribunal de Première Instance de Monaco afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 36.000 euros avec intérêts conventionnel au taux de 9,9 % l'an à compter du 31 décembre 2012, capitalisés, conformément à l'article 1009 du Code civil. Par conclusions en date du 31 octobre 2013, Monsieur m FA a : reconnu devoir la somme de 36.000 euros au crédit mutuel Monaco, précisant que ce crédit avait servi au financement de la SARL O, organisatrice du salon B. durant huit années à Monaco ; indiqué se trouver actuellement au chômage mais espérer très prochainement retrouver un emploi ; proposé de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 250 euros, majorés chaque année de 50 euros jusqu'à règlement complet de sa dette ; sollicité l'arrêt du cours des intérêts afin de pouvoir rembourser le seul capital. La SAM D a refusé cette proposition d'échelonnement de la dette. SUR CE Sur la demande principale en paiement À l'appui de sa demande en paiement, la SAM D verse aux débats : le contrat d'ouverture de crédit professionnel à court terme consenti par Caisse locale de crédit mutuel C à la SARL O en date du 5 novembre 2009, pour un concours autorisé de 30.000 euros au taux d'intérêt conventionnel de 9,90 % l'an ; l'engagement de caution solidaire par lequel Monsieur m FA s'engage pour une durée de 5 ans à rembourser le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur dans la limite de 36.000 euros en principal, intérêt de retard ou pénalités éventuels ; le courrier recommandé adressé à la SARL O le 31 octobre 2012 dénonçant l'autorisation de découvert et le courrier du même jour en informant la caution ; l'historique du compte courant, ainsi qu'un décompte arrêté au 5 mars 2013 ; la production le 25 mars 2013 de sa créance d'un montant de 41.198,72 euros au passif de la SARL O, déclarée en cessation des paiements par jugement du 14 février 2013. Il ressort de ces éléments que la SARL O n'est pas en mesure de rembourser la somme due et que la SAM D est fondée à actionner Monsieur m FA en sa qualité de caution solidaire. Ce dernier est tenu de garantir la SARL O dans la limite de l'engagement qu'il a souscrit. Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'engagement de caution, il est expressément prévu que la caution s'engage pour le montant indiqué en entête du présent acte incluant aussi bien le principal que les intérêts, commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties (soit en l'espèce 36.000 euros). Il résulte également de ces dispositions que la caution ne bénéficie pas de l'arrêt du cours des intérêts en cas de redressement judiciaire du débiteur principal. En conséquence, il convient de condamner Monsieur m FA à payer à la SAM D la somme de 36.000 euros, laquelle inclut principal et intérêts conventionnels échus dans la limite de ce montant. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013, date de l'assignation en justice valant interpellation suffisante de la caution. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1009 du Code civil. Sur les délais de paiement Aux termes des dispositions de l'article 1099 du Code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. En l'espèce Monsieur m FA ancien gérant de la SARL O, placée en état de cessation des paiements, offre de régler sa dette par versements mensuels de 250 euros, augmentés de 50 euros chaque année. Cependant, dans la mesure où cet échelonnement conduirait à un apurement de la dette sur une période supérieure à dix années qui ne peut être considérée comme une durée modérée, au surplus sans garantie de paiement puisque le débiteur se trouve actuellement au chômage Monsieur m FA sera débouté de sa demande de délais, à laquelle le créancier s'est, en outre, opposé. Sur l'exécution provisoire Monsieur m FA ayant reconnu devoir la somme principale de 36.000 euros selon courrier du 31 octobre 2013, l'exécution provisoire de la décision sera ordonnée, en application de l'article 202 du Code de procédure civile. Sur les dépens Monsieur m FA, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Condamne Monsieur m FA à payer à la SAM D la somme de 36.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1009 du Code civil. Déboute Monsieur m FA de sa demande de délais de paiement et d'arrêt du cours des intérêts. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne Monsieur m FA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 FEVRIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 13 février 2014, La SAM D c/ M. m FA
Sources citées
5 référencesLégislation (4)
- [2]
Art. 1009, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 1099, Code civil monégasque —
- [4]
Art. 202, Code de procédure civile monégasque —