Responsabilité contractuelle - Travaux – Paiement - Résistance abusive (non) - Malfaçons - Preuve d'une faute (non) Procédure civile - Communication de pièces - Traduction en langue française - Exécution provisoire (non) En matière de responsabilité civile contractuelle impliquant une société de construction de véranda et une société cliente, doit être condamnée la société cliente à verser à la société de construction la somme de 9.200 euros, au titre du solde des travaux après déduction d'acompte, outre les intérêts au taux légal échus, à compter de l'expiration du délai de huit jours consécutifs à la réception de la lettre recommandée de mise en demeure. Selon les dispositions de l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'État de Monaco. Lorsqu'une partie produit des pièces établies dans une autre langue, elle doit joindre leur traduction en français, de façon à permettre qu'elles soient contradictoirement débattues. L'absence de démonstration par la société de construction d'une résistance abusive au paiement du solde des travaux, empêche ipso facto le tribunal de faire droit à la demande de l'intéressée, laquelle se trouve par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. La double preuve d'un préjudice et d'une faute, outre du lien de causalité entre les deux, n'a pas été rapportée. La société de construction n'a pu, à l'occasion de sa prétention d'exécution provisoire, se prévaloir d'aucun titre authentique, promesse ou condamnation précédente, ni démontrer une quelconque urgence. Par cette voie, elle est déboutée de sa demande reconventionnelle au titre d'une condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au regard des éléments apportés par la cliente rapportant des malfaçons dans la réalisation de l'ouvrage, le tribunal constate que les seuls éléments apportés sont insuffisants à permettre la preuve d'une faute commise dans la construction, et alors qu'il ressort des conclusions des parties que d'autres intervenants ont participé à la réalisation de la véranda-terrasse. En effet, la cliente se plaignant des malfaçons n'a pas estimé utile de verser aux débats l'ensemble des pièces concernant le chantier, ce qui n'a pas permis la détermination ou l'imputabilité d'une telle faute à la société de construction. A cet égard, le tribunal souligne que la réduction accordée par la société de construction sur le prix de la pose au cours du chantier, ne vaut pas reconnaissance d'une quelconque responsabilité de sa part dans les désordres dénoncés. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2014 En la cause de : La société en commandite simple SCS D, dont le siège social est à CAMPOROSSO - Italie - 1X - agissant poursuites et diligences de son commandité associé, M. g BO, demeurant 2X - Italie, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La SARL E , immatriculée au RCI sous le n° 3X, dont le siège social est sis 4X à Monaco, prise en la personne de son associé gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Stéphane MEGYERI et Maître Marta PACZKOWSKA, avocats au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 juillet 2012, enregistré (n° 2013/000011) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL E , en date des 14 décembre 2012, 19 juin 2013 et 12 décembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société SCS D, en date des 13 mars 2013 et 16 octobre 2013 ; A l'audience publique du 19 décembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 février 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Par assignation du 27 juillet 2012, la société SCS D a fait citer la SARL E devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 16.749,79 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2011 et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dont elle a ultérieurement porté le montant à la somme de 6.000 euros. Elle demande en outre au Tribunal dans ses conclusions postérieures : d'écarter des débats la pièce adverse n° 5 rédigée en langue italienne et non traduite par un traducteur assermenté, d'enjoindre à la SARL E de fournir l'entier dossier de la construction de la véranda, tel qu'il a nécessairement été soumis au Service de l'Urbanisme de la Principauté, ainsi que le procès-verbal de réception et de récolement délivré par les autorités monégasques, et les divers comptes-rendus de chantier. La société SCS D soutient pour l'essentiel à l'appui de ses prétentions : que le 28 octobre 2010, la SARL E lui a passé deux commandes pour des montants de 20.800 euros et 7.336 euros ; qu'elle a établi une facture n° 430 pour un montant de 24.791,54 euros sur laquelle reste due la somme de 7.791,54 euros après déduction de l'acompte de 17.000 euros, une facture n° 546 d'un montant de 1.622,25 euros et une facture n° 618 pour un montant de 7.336 euros, non réglées malgré plusieurs mises en demeure, les 12 septembre 2011, 19 octobre 2011 et 28 février 2012, qu'excepté l'acompte de 17.000 euros aucun autre règlement n'est intervenu, notamment en espèces, contrairement à ce qu'invoque la SARL E, que toutes les mises en demeure sont restées sans suite, alors que les prestations commandées ont été exécutées fin 2010-début 2011 et que ce n'est que, le 3 octobre 2012, soit un an et demi après, qu'est intervenu un procès-verbal de constat dressé par voie d'huissier, non contradictoirement, concernant des infiltrations d'air et d'eau, qu'il ne peut lui être reproché, de s'être contentée de réclamer à plusieurs reprises le règlement de ces impayés en faisant d'ailleurs un geste commercial consistant en un abattement de 1.749,79 euros, proposition qui a été faite pour une durée de huit jours et refusée par la SARL E, qu'en aucun cas sa responsabilité ne saurait être recherchée consécutivement à des infiltrations d'air et d'eau, puisqu'elle n'a été chargée que des prestations qui figurent aux bons de commande du 28 octobre 2010 et qu'il appartient à la SARL E de mettre en cause les autres entreprises intervenantes ; que la SARL E omet d'indiquer que la création de la véranda pour son établissement à usage de restaurant, a été effectuée sous la maîtrise d'œuvre d'un architecte italien retenu par elle, M. e MO, qui a assuré le suivi, l'exécution et la réception des travaux, lequel a exigé le remplacement des couvre-joints en bois prévus à l'origine par des finitions en fer, qu'elle ne pouvait bien évidemment pas fournir, ni exécuter, raison pour laquelle une autre entreprise est intervenue, que les divers travaux préparatoires tels que l'installation des pré-cadres et cadres ont relevé de la compétence du maçon retenu par la SARL E et/ou l'architecte MO, que les pièces 7, 8 et 9, qui émanent de la SARL F appelée par la SARL E pour la remplacer, produites à l'appui de la demande de condamnation présentée par cette dernière à hauteur de 9.500 euros, ne comportent pas le moindre détail des prestations facturées. La SARL E demande au Tribunal, au visa des articles 1162, 997 et 1002 du Code civil : de débouter la société SCS D de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, de condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société SCS D au paiement des sommes de 9.500 euros correspondant aux frais engagés pour pallier ses manquements contractuels et 20.000 euros au titre du préjudice moral subi lié à la perte d'image. La SARL E expose et soutient pour l'essentiel : qu'ayant acquis en 2010, un fonds de commerce de restaurant sis X à Monaco, elle a fait appel à deux entreprises italiennes afin de poser une véranda pour fermer la terrasse dudit restaurant, la SARL T chargée de mettre en place la structure métallique et la société SCS D étant chargée de la fourniture et de l'installation des menuiseries en bois ainsi que des vitrages exécutés sur mesure en fonction de la structure métallique ; qu'à la signature du bon de commande n° 470 pour 20.800 euros avec la SCS D, elle a versé un acompte de 7.000 euros, la société SCS D ayant réalisé les travaux confiés entre le mois de novembre 2010 et le mois d'avril 2011 ; que le 28 avril 2011 elle a payé une somme additionnelle de 10.000 euros, que la société SCS D ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution de ses obligations contractuelles puisque des désordres ont été constatés sur les baies vitrées, la porte coulissante automatique à l'entrée du restaurant, la porte à ouverture à 180° sur le côté du porche, la fixation de toutes les baies vitrées coulissantes dans les rails au plafond et au sol qui ont été signalés à la société SCS D par courriel ; qu'en lui consentant une réduction d'un montant de 1.749,79 euros sur le montant des factures dues correspondant à une partie du prix de la pose, cette dernière a reconnu que les travaux de pose n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, qu'elle a informé la société SCS D par courriel du 2 août 2011 que la réduction consentie était faible compte tenu des nombreuses malfaçons relevées sur les travaux exécutés ; qu'elle lui a par ailleurs rappelé qu'elle avait été contrainte de faire appel à une société tierce, la SARL F pour pallier certains désordres, engendrant des coûts additionnels et qu'une société de Gênes interviendrait sur site pour évaluer le travail réalisé, en suspendant dans l'intervalle le paiement des factures ; que la réunion sur site a cependant été annulée à plusieurs reprises et n'est jamais intervenue, que la présentation des faits par la société SCS D est fallacieuse, alors que les fenêtres commandées devaient être fabriquées sur mesure ; que c'est en effet parce que les fenêtres fabriquées par la société SCS D étaient trop petites par rapport à la structure métallique réalisée par la société POLIMENI, dont les dimensions avaient été communiquées, qu'il a été décidé, afin d'éviter un retard supplémentaire, que les fenêtres seraient posées en l'état malgré leur non conformité et qu'un joint devrait être posé par la société SCS D afin de combler le vide existant entre la structure et les fenêtres ; que cependant la société SCS D s'est bornée à poser les rails des baies vitrées livrées en bois de pin qui, de surcroît, ne correspondait pas au produit commandé qui devait être en bois de chêne, raison pour laquelle elle a fait appel à la société SARL F pour pallier les désordres et dissimuler les malfaçons par des plaques métalliques, que la pose des couvre-joints en métal n'était pas une fantaisie des architectes en charge du chantier, mais le seul moyen technique pour dissimuler, tant bien que mal, les désordres affectant les porte fenêtres fournies par la SCS D, en vue de l'ouverture du restaurant, qu'il est totalement hors sujet de réclamer la communication des documents administratifs concernant les travaux projetés qui ne pourrait en tout état de cause éclairer le Tribunal sur les malfaçons et non conformités du matériel et de la prestation fournie par la SCS D, que s'agissant des factures, une seule commande pour 20.800 euros a été conclue, les autres bons de commandes non signés devant être écartés, ce d'autant que la fourniture des matériaux était comprise dans le marché principal et qu'aucune preuve n'est rapportée de la livraison de ces matériaux, ni de leur pose effective, que s'agissant des paiements, elle a déjà réglé la somme de 17.000 euros, si bien qu'au regard du seul bon de commande signé, la société SCS D ne serait fondée qu'à lui demander un solde de 3.800 euros, et cela sans tenir compte de la somme de 5.000 euros qui lui a été versée en espèces le 21 juillet 2011, que compte tenu de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société SCS D et des malfaçons affectant les travaux exécutés, elle a été contrainte de faire appel à une autre entreprise pour un coût de 9.500 euros, montant de son préjudice économique, outre le préjudice moral lié à la perte d'image de son restaurant où « il pleut dans les assiettes » et où « il est conseillé de garder son manteau », évalué forfaitairement à 20.000 euros. SUR CE
- Sur le rejet de la pièce n° 5 Selon les dispositions de l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'Etat de Monaco. Il en ressort que lorsqu'une partie produit des pièces établies dans une autre langue, elle doit joindre leur traduction en français, de façon à permettre qu'elles soient contradictoirement débattues. Il est constaté que la pièce litigieuse produite par la SARL E en langue italienne sans traduction est constituée par un courrier électronique, qui est également produit par la société SCS D accompagné d'une traduction. Dès lors, la société SCS D sera déboutée de sa demande tendant au rejet de la pièce n° 5 produite par la SARL E.
- Sur la demande de communication de pièces Si la communication de pièces n'est envisagée dans le code de procédure civile monégasque aux articles 274 et suivants, que concernant celles dont les parties entendent faire usage, il est constant qu'il appartient au juge, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, d'ordonner la production de pièces même non employées, lorsque ce moyen d'instruction des causes lui paraît autorisé par des motifs sérieux. La société SCS D demande la communication : de l'entier dossier de la construction de la véranda tel qu'il a nécessairement été soumis au Service de l'Urbanisme de la Principauté, du procès-verbal de réception, du procès-verbal de récolement délivré par les autorités monégasques, des divers compte-rendus de chantier. La SARL E s'y oppose en soutenant que ces documents ne sont pas de nature à éclairer le Tribunal sur les malfaçons affectant les travaux exécutés par la SCS D. Il est constant que la preuve est administrée par les parties, qui sont libres de choisir les pièces qu'elles entendent produire à l'appui de leur demande ou en défense à une demande adverse, et que les mesures d'instruction quelles qu'elles soient, ne peuvent être ordonnées pour suppléer leur carence dans l'administration de cette preuve. En l'état, il n'est pas allégué ni démontré de motif sérieux justifiant la production de ces pièces et la société SCS D sera donc déboutée de sa demande tendant à en obtenir la communication forcée par son adversaire.
- Sur le fond Selon les dispositions de l'article 1162 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société SCS D réclame le règlement de factures que la SARL E refuse de payer en estimant d'une part qu'elles ne sont pas toutes justifiées, d'autre part que les travaux exécutés sont affectés de malfaçons. La société SCS D verse aux débats : un bon de commande n° 470 en date du 28 octobre 2010, rédigé en langue italienne comportant deux signatures et sa traduction, au nom de la SARL E, pour un montant de 20.800 euros ; il concerne essentiellement des fenêtres et porte en bois 68x82 mm avec la précision « chêne stratifié BRUT » et des mesures particulières pour chacune des portes ; il y est mentionné « supplément pour moteur pour la porte coulissante de l'entrée - à vérifier » ainsi que « transport - pas compris, pose - pas compris, verre - compris, poignées - compris, pré-cadre - pas compris, TVA - pas compris » et le règlement d'un acompte de 7.000 euros, un deuxième bon de commande portant également le n° 470 et la date du 28 octobre 2010 au nom de la SARL E ; il s'agit manifestement de la traduction d'un bon de commande rédigé en italien qui n'est pas produit, si bien qu'il n'est pas possible de vérifier si l'original comporte la même double signature que le bon commande susvisé ; il concerne la fourniture d'une : « poignée modèle PLANET, pose livraison compris, moteur société D. avec des cellules photoélectriques pour l'ouverture automatique, modification de fenêtres (seulement le prix des verres) » pour un montant de 7.336 euros, une facture n° 430 émise au nom de la SARL E le 31 mai 2011 reprenant le premier bon de commande pour 20.800 euros et ajoutant du bois (chêne) en relation avec des documents datant du mois d'avril 2011, non produits, pour un montant total de 24.791,54 euros dont à déduire deux acomptes de 7.000 euros du 28 octobre 2010 et 10.000 euros du 28 avril 2011, une facture n° 546 émise au nom de la SARL E le 31 mai 2011 concernant du bois en relation avec un document datant du 6 mai 2011, non produit, pour un montant de 1.622,25 euros, une facture n° 618 émise au nom de la SARL E le 8 juin 2011 concernant « poignée modèle P, pose livraison compris, moteur société D. avec des cellules photoélectriques pour l'ouverture automatique, modification de fenêtres (seulement le prix des verres) », pour un montant de 7.336 euros correspondant exactement au bon de commande n° 470 ci-dessus, un échange de courriers électroniques intervenu au cours du mois d'août 2011 où la SARL E écrit « …je vous informe que la Constantine Sarl estime la remise appliquée insuffisante par rapport au travail effectué. D'autre part, votre travail n'ayant pas été conclu comme prévu par le projet original, nous avons dû contacter un forgeron (SARL F srl) et envisager des coûts adjoints pas prévus par le projet initial » et dans lequel la société SCS D lui répond que c'est fin avril 2011 après avoir dû effectuer de nombreuses modifications sur différentes fenêtres à cause des changements apportés au projet initial, qu'elle a pu faire la pose des fenêtres ; qu'alors qu'elle disposait de couvre-joints en bois pour terminer le travail, l'architecte lui a communiqué la préférence de la SARL E pour des finitions en fer à effectuer par l'entreprise SARL F ; qu'elle s'est déplacée sur le chantier le 26 juillet 2011 pour examiner la contestation relative à la pose et a accordé une remise de 1.749,79 euros représentant plus de la moitié du coût de cette prestation, qui ne faisait pas partie de la commande initiale ; qu'il est également fait référence à un rendez-vous avec des techniciens de Gênes, qui a été reporté sans précision de date, les courriers de mise en demeure de la SARL E en date des 12 septembre 2011, 19 octobre 2011 et 28 février 2012, seul le dernier étant accompagné d'un justificatif d'envoi en recommandé et d'un avis de réception en date du 29 février 2012. De son côté, la SARL E produit : un devis non daté établi par la société SCS D au nom de M. MO, Architecte, qui a donné suite au bon de commande produit par la SCS D, un procès-verbal de constat dressé par Maître Claire NOTARI, Huissier de Justice à Monaco, en date du 3 octobre 2012, à la demande de la SARL E qui a exposé qu'un an et demi auparavant, elle avait chargé deux entreprises italiennes de poser une véranda pour fermer une terrasse : la SARL R et la société SCS D en charge respectivement de la mise en place de la structure métallique et de l'installation des menuiseries bois et vitrages exécutés sur mesure en fonction de la structure métallique ; les constatations portent sur un jour important visible entre les baies quand elles coulissent ce qui laisse passer l'air, les rails des baies menuisées qui sont posées sur le plancher au lieu d'être encastrés ; de même, s'agissant de la partie supérieure des châssis menuisés, la présence de plaques métalliques posées à l'extérieur en partie haute pour pallier ces désordres, du bois écaillé et des traces d'infiltrations en partie basse châssis menuisé…, trois factures établies par la SARL F au nom de la SARL E en date des 10, 20 et 31 mai 2011 d'un montant respectif de 2.000 euros, 2.500 euros et 5.000 euros, à chaque fois à titre d' « acompte pour fournitures diverses », deux témoignages de clients disant avoir constaté que la terrasse du restaurant « C » n'était pas étanche ni hermétique. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au moins trois intervenants ont été missionnés par la SARL E pour la réalisation de la véranda terrasse, à savoir l'architecte MO, la SARL R et la SCS D. S'agissant de la SCS D, il est constaté : qu'il est justifié d'un bon de commande accepté et signé pour 20.800 euros correspondant à la fourniture de menuiseries et vitrages, étant expressément précisé que la livraison et la pose ne sont pas comprises et qu'un supplément est à prévoir pour le moteur de la porte coulissante de l'entrée ; que dès lors, la facture n° 430 est justifiée à hauteur de 20.800 euros à l'exclusion des autres montants pour « chêne épaisseur 34 mm longueur et largeur variable avec un côté brossé » et « planches de chêne brossé épaisseur 20 mm deuxième largeur 16 cm » puisqu'il n'est pas démontré qu'ils ont été commandés avec l'accord de la SARL E, ni qu'ils ont été effectivement livrés, qu'il n'est de même pas établi que le deuxième bon de commande daté du même jour concernant des poignées, la livraison - pose, le moteur de la porte coulissante et la modification de fenêtres, ait été signé ; qu'il est néanmoins démontré que la pose, précédée de la livraison, a bien été effectuée par la SCS D, ainsi que l'installation du moteur de la porte coulissante, puisque dans ses écritures la SARL E émet des griefs sur la « porte coulissante automatique à l'entrée du restaurant » ; que dès lors la facture n° 618 est justifiée à hauteur de 5.400 euros, déduction faite du coût des poignées qui avait expressément été inclus dans la commande initiale, alors qu'il n'est pas prouvé qu'un avenant soit intervenu sur ce point, et du coût de la modification des fenêtres dont l'acceptation n'est pas davantage caractérisée, qu'il n'est pas démontré que la facture n° 546 pour « chêne épaisseur 34 mm longueur et largeur variable avec un côté brossé » d'un montant de 1.622,25 euros correspond à une commande acceptée par la SARL E et a été livrée, que la somme de 17.000 euros a d'ores et déjà été réglée par la SARL E. En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la société SCS D à l'égard de la SARL E à la somme de (20.800 euros + 5.400 euros) - 17.000 euros, soit 9.200 euros. La SARL E sera condamnée à régler cette somme, outre les intérêts au taux légal après l'expiration du délai de huit jours à compter du 29 février 2012, date de la réception de la seule lettre recommandée de mise en demeure figurant au dossier, soit à compter du 9 mars 2012. Reconventionnellement, la SARL E soutient que les travaux réalisés par la société SCS D sont affectés de malfaçons et en veut pour preuve le constat d'huissier et les témoignages produits. Force est toutefois de constater que ces seuls éléments sont insuffisants à rapporter la preuve d'une faute commise par la SCS D, alors qu'il ressort des développements ci-dessus que d'autres intervenants ont participé à la réalisation de la véranda terrasse et que la SARL E n'a pas estimé utile de verser aux débats l'ensemble des pièces concernant ce chantier. A cet égard, il est souligné que la réduction accordée par la société SCS D sur le prix de la pose, ne vaut pas reconnaissance d'une quelconque responsabilité dans les désordres dénoncés par la SARL E dans la présente instance. La SARL E sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.