Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11888
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11888 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un avocat-défenseur, Maître d ES, se prévalant d'une créance de 52.000 euros à l'encontre de la société à responsabilité limitée R (ci-après la SARL R), a sollicité par requête du 26 juillet 2013 l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes, deniers ou valeurs appartenant à cette société.
Par ordonnance du 31 juillet 2013, le Président du Tribunal a rejeté cette demande. Il a retenu que le requérant paraissait déjà bénéficier d'un titre, constitué par la liquidation des dépens effectuée par le Greffier en chef, à laquelle aucun recours n'avait été formé.
Sur le fondement de cette liquidation, Maître d ES a fait pratiquer, par exploit du 14 août 2013, une saisie-arrêt entre les mains de la SA E. Ce tiers saisi a déclaré détenir immédiatement pour le compte de la SARL R la somme de 10.396,06 euros, au titre de la garantie d'un paiement de 48.828,32 euros.
La SARL R a alors assigné Maître d ES, par exploit du 28 août 2013, aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-arrêt. Elle soutenait que l'état de frais liquidé par le Greffier en chef n'était pas un titre exécutoire et revêtait un caractère provisoire. Selon elle, pour se prévaloir de la qualité de créancier titré au sens de l'article 495 du Code de procédure civile, l'avocat aurait dû saisir le bâtonnier de l'ordre, conformément à l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, ce qui n'avait pas été fait.
Le défendeur concluait au rejet de l'ensemble des demandes. Il faisait valoir que l'ordonnance du 31 juillet 2013 confirmait l'existence d'un titre et que les sommes restaient dues, nonobstant la conclusion, postérieure aux décisions rendues par le Tribunal et la Cour d'appel, d'un accord transactionnel entre les parties. Le jugement ne précise ni le contenu de cet accord ni les conséquences qui pourraient lui être attachées (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était la suivante : la liquidation des frais et dépens, effectuée par le Greffier en chef et de nature provisoire, constitue-t-elle un titre exécutoire permettant à un avocat de pratiquer une saisie-arrêt, lorsque la partie qui en conteste le montant n'a pas saisi le bâtonnier, puis le président de la juridiction ayant rendu la décision, en application de l'article 27 de la loi n° 1.047 ?
Plus précisément, le litige portait sur le caractère facultatif ou obligatoire de cette saisine. Si elle était obligatoire, l'absence de recours aurait privé la liquidation de tout caractère exécutoire. Si elle était facultative, l'absence de recours emporterait au contraire la force exécutoire de la liquidation.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que la liquidation effectuée par le Greffier en chef, « sur délégation du Tribunal », est « par nature provisoire », dès lors que la partie qui en con
Voies d'exécution - Saisie-arrêt - Existence d'un titre exécutoire (oui) - Mainlevée (non) À défaut de contestation devant le bâtonnier, puis le président de la juridiction ayant rendu la décision, la liquidation des frais et dépens effectuée par le Greffier en chef trouve force exécutoire, de sorte que l'avocat dispose de titres exécutoires permettant de faire pratiquer une saisie-arrêt. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2014 En la cause de : La Société à Responsabilité limitée dénommée SARL R, dont le siège social est sis 1X à Monaco (98000), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. g TS, domicilié en cette qualité audit siège social, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Maître d ES, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, y demeurant 2X, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 août 2013, enregistré (n° 2014/000080) ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Maître d ES, en date du 3 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL R, en date du 31 octobre 2013 ; À l'audience publique du 28 novembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 30 janvier 2014 et prorogé au 13 février 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE Par requête en date du 26 juillet 2013, Maître d ES, se disant créancier de la Société SARL R à hauteur de 52.000 euros, demandait à être autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes, deniers ou valeurs de la société SARL R ; Par ordonnance en date du 31 juillet 2013, le Président du Tribunal rejetait cette demande au motif que le requérant paraissait d'ores et déjà bénéficier d'un titre en l'état des dépens liquidés par le Greffier en chef, sans qu'un recours n'ait été effectué ; Par exploit en date du 14 août 2013, Maître d ES faisait pratiquer une saisie-arrêt des sommes détenues pour le compte de la société SARL R entre les mains de la SA E, qui déclarait immédiatement détenir pour le compte de celle-ci la somme de 10.396,06 euros, pour garantir paiement de la somme de 48.828,32 euros ; Par exploit en date du 28 août 2013, la société SARL R a fait assigner Maître d ES afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée ; Elle fait valoir à l'appui de sa demande que l'état de frais liquidé par le Greffier en chef n'est pas un titre exécutoire et revêt un caractère provisoire ; Elle estime que pour que Maître d ES puisse se considérer comme titré au sens de l'article 495 du Code de procédure civile, il aurait fallu qu'il saisisse le bâtonnier de l'ordre, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, ce qui n'a pas été fait ; En réponse, Maître d ES demande au Tribunal de débouter la société SARL R de l'ensemble de ses demandes, faisant valoir en substance qu'il résulte de l'ordonnance du 31 juillet 2013 qu'il bénéficie déjà d'un titre et que les sommes sont dues, nonobstant le fait que suite aux décisions rendues par le Tribunal et la Cour d'Appel dans l'instance pour laquelle il sollicite paiement de ses frais et dépens, les parties aient signé un accord transactionnel ; SUR QUOI : Attendu qu'il est constant que la société SARL R a été condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître d ES, dans l'ensemble des décisions qui sont versées aux débats et qui constituent la base de calcul de la liquidation des frais et dépens ; Attendu que la liquidation des frais et dépens effectuée par le Greffier en chef, sur délégation du Tribunal est par nature provisoire en ce qu'il est toujours possible à la partie qui en contesterait le montant de saisir le bâtonnier, puis le président de la juridiction ayant rendu la décision en application de l'article 27 de la loi n° 1.047, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; Que cependant, contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette saisine est facultative, de sorte qu'à défaut, le montant fixé par le Greffier en chef trouve force exécutoire et qu'il en résulte que Maître d ES dispose de titres exécutoires ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 août 2013 ; Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déboute la société SARL R de sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 août 2013 à la requête de Maître d ES ; Condamne la société SARL R aux dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 FEVRIER 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.