jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 février 2014, La SAM A c/ M. c TO et la société C
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11889 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 2014, n° 11889 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-13-11889)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A (ci-après la SAM A) avait employé M. c TO en qualité d'électricien depuis le 19 décembre 2006. Son licenciement, notifié le 16 avril 2010, était motivé par une baisse générale de l'activité. M. c TO a ensuite créé, le 1er janvier 2011, une activité en nom personnel sous l'enseigne C. Trois salariés de la SAM A, MM. g ZU et f KN (électriciens qualifiés) et c PE JE (informaticien), ont démissionné entre octobre 2011 et février 2012, puis ont été embauchés par M. c TO. L'activité a pris la forme d'une SARL, immatriculée au Registre du commerce et de l'industrie le 15 juin 2012, ses statuts ayant été publiés au Journal officiel de la Principauté le 22 juin 2012. M. c TO a participé à un appel d'offres restreint organisé par la Sûreté publique pour l'entretien de la télésurveillance. Son offre était inférieure de près de 50 % à celles des concurrents, et il a été retenu. La SAM A, précédemment adjudicataire du marché, a été informée le 5 janvier 2012 que sa proposition n'avait pas été retenue. Par exploit du 9 août 2012, la SAM A a assigné M. c TO et la SARL C en paiement de 250 000 euros, in solidum, au titre d'une concurrence déloyale. Les défendeurs ont conclu à la mise hors de cause de la société, au rejet des demandes et, à titre reconventionnel, à 35 000 euros de dommages-intérêts, après une demande initiale de 30 000 euros. Ils ont également sollicité le rejet de la pièce adverse n° 18, une attestation signée par M. c BO. Le jugement a été rendu en premier ressort, par décision contradictoire (le texte ne précise pas l'existence d'un appel). ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions : 1. La validité d'une attestation produite au soutien de la demande, lorsque son auteur a omis de mentionner un lien de parenté avec le directeur technique de la partie adverse. 2. La caractérisation d'une concurrence déloyale, fondée sur le débauchage de salariés et l'utilisation alléguée d'informations confidentielles, au regard de la liberté d'embauche. 3. Le bien-fondé d'une condamnation à des dommages-intérêts au profit du défendeur, pour avoir engagé une action jugée infondée. ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal rappelle le texte applicable à peine de nullité : l'attestation doit, selon l'article 324 du Code de procédure civile, « mentionner l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties » et « préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ». Le témoin avait déclaré n'avoir aucun lien de subordination ni communauté d'intérêts avec les parties. Or une fiche de présentation du personnel de la SAM A mentionnait M. m BO, directeur technique, dont le témoin serait le fils. La SAM A n'ayant pas contesté ce point, le tribunal l'a tenu pour acquis. Il a jugé que cette dissimulation, « dont le réd
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- d692b40aceee5ff000d1bc38edda424ba8f8d1107986226e706b42318f849fc6
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.