Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11898
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11898 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 janvier 2010, la Seconde Chambre civile du Tribunal de grande instance de Nice a condamné M. d GA à payer à la société O la somme de 25 478,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Le juge français a rejeté la demande de délais de paiement formée par le débiteur, écarté l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et mis les dépens à sa charge.
Le jugement a été signifié le 22 mars 2010. Le greffier en chef du tribunal français a apposé, le 31 mai 2010, un certificat de non-appel sur l'acte de signification.
Par exploit du 12 novembre 2013, la SARL O a assigné M. d GA devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur général, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté la décision française. Le défendeur étant domicilié hors de Monaco, l'assignation a été délivrée au parquet du Procureur général, conformément à l'article 150 du Code de procédure civile monégasque.
M. d GA n'a pas comparu, ni personne pour lui. Le tribunal relève néanmoins qu'il avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée contenant copie de l'exploit, et qu'il avait informé l'huissier instrumentaire qu'il ne serait pas présent à l'audience du 16 janvier 2014. Le Ministère public n'a pas formulé d'opposition, estimant réunies les conditions de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2014 et mise en délibéré au 20 février 2014.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si une décision française condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, et qui ne fait l'objet d'aucun recours, peut être déclarée exécutoire à Monaco au regard des conditions posées par l'article 18 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque. Plus précisément, la question portait sur :
- la vérification des conditions dressées par le texte conventionnel, à savoir la compétence de la juridiction d'origine, la régularité des citations, la force de chose jugée, et l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque ;
- l'incidence de la non-comparution du défendeur sur la qualification de la décision d'exequatur.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « toutes les conditions de l'exéquatur sont réunies ». Il estime, d'une part, que la décision a été rendue contradictoirement par une juridiction compétente, au visa des articles 42 du nouveau Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire. D'autre part, il constate que la décision n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'elle a donc force de chose jugée. Enfin, il juge qu'elle «
Exequatur - Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire - Contrariété à l'ordre public (non) - Force de chose jugée - Conditions réunies (oui) Au regard de l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco toutes les conditions de l'exéquatur sont réunies, la décision ayant été rendue par une juridiction compétente, ayant acquis force de chose jugée et ne comportant aucune contrariété à l'ordre public monégasque, s'agissant d'une condamnation au remboursement de l'indu. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2014 En la cause de : La SARL O, dont le siège social est 1X à Monaco, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n°2X, agissant poursuites et diligences de sa gérante associée en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. d GA, né le 9 juillet 1960 à Choisy Le Roi (94) France, de nationalité française, demeurant et domicilié X (06450) France, DÉFENDEUR NON COMPARANT, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 novembre 2013, enregistré (n° 2014/000285) ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 17 janvier 2014 ; À l'audience publique du 23 janvier 2014, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour d GA, défendeur non comparant, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 février 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE Le 29 janvier 2010, la Seconde Chambre Civile du Tribunal de grand instance de Nice a rendu une décision dont le dispositif est le suivant : « Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur d GA à payer à la société O la somme de 25478,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Déboute d GA de sa demande de délais de paiement ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur d GA aux dépens, distraits au profit de Maître ARMANDO, Avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; » Par exploit du 12 novembre 2013, la SARL O a fait assigner d GA devant ce tribunal, en présence du Procureur Général, aux fins de voir déclarer exécutoire ce jugement en Principauté de Monaco. Elle fait valoir à cet effet que la décision du 29 janvier 2010 remplit les conditions prévues par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 ; Assigné au Parquet du Procureur général compte tenu de sa domiciliation hors la Principauté de Monaco, conformément aux dispositions de l'article 150 du Code de procédure civile, d GA n'a pas comparu ni personne pour lui ; Le Procureur Général ne s'est pas opposé à l'exequatur, estimant que les conditions exigées par I'article 18 de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 étaient remplies ; SUR QUOl : Attendu que d GA n'a pas comparu ni personne pour lui ; Qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats que ce dernier a eu connaissance de l'assignation, puisqu'il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée contenant une copie de cet exploit qui lui avait été envoyée par Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en application de l'alinéa 3 de l'article 150 susvisé ; Qu'il a, en outre, adressé un courrier à cet officier ministériel en lui indiquant qu'il ne serait pas présent à l'audience du jeudi 16 janvier 2014 ; Attendu qu'il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 214 du Code de procédure civile ; Attendu que l'article 18 de la Convention relative a l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable a Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire dans la Principauté de Monaco, après avoir vérifié, au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce, l'authenticité de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties, ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte ; Attendu que toutes ces conditions sont réunies au vu des pièces versées aux débats ; Qu'en effet, le jugement du 29 janvier 2010 a été rendu contradictoirement par la juridiction compétente pour en connaître en application des dispositions des articles 42 du nouveau Code de procédure civile et R211-3 du Code de l'organisation judiciaire français ; Que cette décision n'a été frappée d'aucun recours, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel apposé le 31 mai 2010 par le Greffier en chef sur l'acte de signification en date du 22 mars 2010, de sorte qu'elle dispose de la force de chose jugée ; Qu'elle ne comporte en outre aucune contrariété a l'ordre public monégasque, s'agissant d'une condamnation à rembourser des sommes indûment perçues ; Attendu qu'il convient donc de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu le 29 janvier 2010 par le Tribunal de Grande instance de Nice ; Attendu enfin que la partie qui succombe doit supporter les dépens de I'instance, par application de I'article 231 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Déclare exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu le 29 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Nice ; Condamne d GA aux dépens, distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI Juge, MadeOselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 février 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.