Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11899
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11899 (Lire sur source officielle)
Le droit de la preuve des obligations monétaires et le droit substantiel de la cause entretiennent des rapports d'une haute technicité juridique, dont l'articulation gouverne fréquemment l'issue des procédures civiles d'exécution. Le jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal de première instance de Monaco en offre une illustration topique dans le cadre d'un litige d'affaires international impliquant des montages sociétaires complexes. Appelée à statuer sur la validation d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement de reconnaissances de dette dactylographiées et dépourvues des mentions manuscrites légales, la juridiction monégasque opère une distinction rigoureuse entre l'instrumentum probatoire et le negotium substantiel. Elle rappelle avec force que l'irrégularité formelle d'une promesse unilatérale de payer ne frappe pas l'acte de nullité mais le rétrograde au rang de commencement de preuve par écrit, lequel, une fois corroboré par des éléments extrinsèques puisés dans l'environnement contractuel des parties, restitue à l'engagement toute son efficacité et déclenche la présomption légale de cause, faisant ainsi peser sur le débiteur le fardeau probatoire de l'absence de remise des fonds.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu au jugement commenté s'inscrit dans un contexte de relations d'affaires internationales unissant deux personnes physiques de nationalités différentes autour de structures sociétaires établies dans diverses juridictions. D'une part, M. s MO, de nationalité ukrainienne et demeurant en Ukraine, exerce la profession d'administrateur de société. D'autre part, M. a VI, de nationalité estonienne, est domicilié à Monaco.
À l'origine des engagements financiers litigieux figure un contrat de prêt rédigé en langues anglaise et française, signé à Monaco le 10 novembre 2010. Cet acte a été conclu entre la société de droit anglais O, immatriculée aux Îles Marshall et désignée comme le créancier, et M. a VI, désigné comme le débiteur. Aux termes de cette convention, M. a VI reconnaissait devoir à la société O la somme de 7.210.170 dollars américains (USD), ramenée à 7.000.000 USD, au titre d'un prêt de pareille somme consenti dès avant ce jour selon le détail figurant dans une « Annexe 1 ». Le débiteur s'engageait à rembourser ce capital au créancier ou à son mandataire au plus tard le 31 décembre 2012, en une ou plusieurs échéances à son choix, assorti d'un intérêt au taux LIBOR majoré de 5 %. Pour le remboursement de cette dette, M. a VI déclarait affecter les profits issus des actions qu'il détenait dans dix sociétés immatriculées dans les Îles Marshall, les Îles Caïman, en Arménie, en Suisse et en Estonie (dont la société de droit anglais T). En outre, à titre de garantie, il s'engageait à consentir au créancier, dans un délai de trois mois à compter du 10 novembre 2010, une hypothèque de second rang pour un montant de 4.000.000 d'euros sur une villa située à Mougins, en France.
Selon les éléments versés aux débats par M. s MO pour établir ses liens avec la société prêteuse, l'architecture sociétaire entourant la société O reposait sur une chaîne de détention internationale. D'après une attestation de fonction (« Certificate of Incumbency of O ») émanant de la société de droit anglais U, sise aux Îles Marshall et agissant comme agent enregistré, la société O disposait d'une adresse d'exploitation à Genève, avait pour administrateurs MM. i RA (estonien) et o FO (ukrainien), et avait pour actionnaire unique, détenant 500 actions, une société dénommée société de droit anglais C, sise à Anguilla. Par ailleurs, selon une déclaration de fiducie (« Declaration of Trust »), la société de droit panaméen G, établie en République du Panama, déclarait détenir l'action ordinaire de la société C (correspondant à 50.000 actions d'une valeur nominale d'un dollar chacune) en qualité de représentant de M. s MO, désigné comme « le propriétaire » et ayant droit économique.
Postérieurement à ce contrat de prêt initial, M. s MO et M. a VI ont personnellement signé trois actes successifs sous seing privé, dactylographiés en langue russe :
- Un premier document intitulé « protocole », établi et signé le 12 janvier 2011, par lequel la dette de M. a VI auprès de M. s MO à la date du 1er janvier 2011 était confirmée pour un montant de 7.058.426 USD (mentionné à hauteur de 7.058.486 USD dans l'exposé des prétentions du demandeur, mais retenu pour 7.058.426 USD dans les motifs du tribunal citant l'acte). L'acquittement devait intervenir à hauteur de 50 % avant le 31 décembre 2011 et pour les 50 % restants avant le 31 décembre 2012. Le taux d'intérêt était fixé à 5 % jusqu'au 1er février 2011, puis à 17 % annuel à compter de cette date. L'acte comportait également des indications sur des garanties de remboursement au moyen de la participation de M. a VI dans des projets d'affaires communs.
- Un deuxième acte intitulé « protocole n° 2 », daté du 27 janvier 2011 mais signé les 27 et 29 décembre 2011, stipulant que la dette personnelle de M. a VI vis-à-vis de M. s MO (sans compter les pertes communes dans les « business de l'Ouest ») s'élevait, au 1er février 2011, à la somme de 7.987.100 USD, calculée en tenant compte du taux prévu au protocole précédent (5 % avant le 1er février 2011 selon une Annexe n° 1, puis 17 % par an). Les échéances demeuraient fixées par moitié aux 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012.
- Un troisième acte intitulé « protocole n° 3 », daté du 10 janvier 2012 mais signé les 6 et 11 janvier 2012, portant pour titre l'« adoption des conditions de service et d'acquittement de la dette de M. a VI auprès de M. s MO et des conditions de sortie de M. s MO de l'affaire commune "La société de droit anglais T / SCI P" ». Par cet acte, les deux parties confirmaient, conformément à un protocole n° 2 du 21 novembre 2011, le montant de la dette au 1er décembre 2011 à hauteur de 7.987.100 USD, et constataient que l'échéance de remboursement de 50 % avant le 31 décembre 2011 n'avait pas été respectée. Le document organisait en outre la sortie de M. s MO de l'affaire commune précitée, prévoyant que la part de bénéfice net revenant à M. a VI serait déduite de la dette et reportée dans un futur « protocole n° 4 » que les parties devaient préparer et signer pour déterminer le montant exact, le planning et les moyens de remboursement.
Aucune somme n'ayant été réglée par M. a VI, M. s MO lui a fait signifier une sommation de payer le 31 juillet 2012. Parallèlement, M. s MO a engagé des démarches conservatoires en France et à Monaco. Il a obtenu du juge de Grasse, par ordonnance du 29 août 2012, l'autorisation d'inscrire une hypothèque conservatoire sur la villa de Mougins. À Monaco, par ordonnance du 7 septembre 2012, le Président du Tribunal de première instance l'a autorisé à pratiquer une saisie-arrêt auprès de deux établissements bancaires de la place, la société anonyme monégasque SAM E et la société anonyme de droit français SA F, à concurrence de 3.400.000 euros, montant auquel sa créance avait été provisoirement évaluée en principal, frais et accessoires.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
En exécution de l'ordonnance présidentielle, M. s MO a, par exploit de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 septembre 2012, fait pratiquer la saisie-arrêt entre les mains des banques SAM E et SA F, leur a fait injonction de procéder à la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile, et a assigné M. a VI devant le Tribunal de première instance de Monaco.
Dans leur déclaration originaire contenue dans l'exploit et par courrier complémentaire du 24 septembre 2012, la banque SAM E a indiqué ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. En revanche, la banque SA F, dans sa déclaration originaire complétée par courriers des 1er et 19 octobre 2012, a déclaré détenir plusieurs actifs au nom de M. a VI : 27,19 USD sur un compte courant en dollars, 3.605,03 euros sur un compte courant en euros, 81.860,70 USD sur un compte spécial en dollars, 25.762,59 euros sur un compte-titres, ainsi qu'un gage de valeurs mobilières et de monnaie d'un montant de 100.000 euros signé le 24 janvier 2007 garantissant tous les engagements du constituant à son égard.
Dans l'acte introductif d'instance, M. s MO demandait initialement la condamnation de M. a VI au paiement de 3.600.000 euros (contre-valeur de 3.993.550 USD correspondant à la première échéance échue), outre 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la validation de la saisie-arrêt. La deuxième échéance du 31 décembre 2012 étant survenue en cours d'instance, le demandeur a actualisé ses prétentions au fil de quatre jeux de conclusions (des 13 février, 8 mai, 31 octobre et 17 décembre 2013). Aux termes de ses dernières écritures, il sollicitait la condamnation principale de M. a VI à lui payer la somme totale de 7.987.100 USD, assortie des intérêts au taux légal capitalisés trimestriellement, courant à compter du 31 juillet 2012 sur 3.993.550 USD et à compter du 13 février 2013 sur les 3.993.550 USD supplémentaires, tout en maintenant ses demandes accessoires et de validation de la saisie.
À l'appui de ses demandes, M. s MO soutenait que les trois protocoles constituaient non pas des avenants au contrat de prêt initial, mais des contrats autonomes valant reconnaissances de dette unilatérales à son profit personnel (comportant selon lui une stipulation pour autrui au profit de la société O pour le versement des fonds), ce qui écartait toute fin de non-recevoir. Se prévalant de la force obligatoire des conventions, il faisait valoir que l'existence de la cause d'une reconnaissance de dette est légalement présumée, incombant dès lors à l'emprunteur de prouver le défaut ou l'illicéité de la cause. Il ajoutait que le protocole n° 3 comportait en page 1 la mention de la somme en chiffres et en lettres satisfaisant à l'article 1173 du Code civil monégasque, et invoquait un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation française du 12 janvier 2012 (rendu au visa des articles 1132 et 1326 du Code civil français) jugeant que la présomption de cause ne requiert pas un acte conforme au formalisme de la mention manuscrite.
En défense, au terme de quatre jeux d'écritures (des 12 décembre 2012, 21 mars, 11 juillet et 28 novembre 2013), M. a VI soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. s MO. Il faisait valoir que le contrat de prêt du 10 novembre 2010 mentionnait comme seul créancier la société O, remplacée sans clause de substitution par M. s MO, et que les pièces produites sur la chaîne sociétaire (sociétés O, C et G) étaient imprécises, ajoutant que selon une jurisprudence récente du tribunal, le bénéficiaire d'un trust s'en trouve dessaisi et n'en est pas le représentant légal. Il soulignait également le caractère approximatif du contrat de prêt le domiciliant différemment dans les versions française et anglaise.
À titre subsidiaire, sur le fond, le défendeur invoquait la nullité des reconnaissances de dette pour violation de l'article 1173 du Code civil, aucun des documents ne comportant la moindre mention manuscrite de sa main. À titre infiniment subsidiaire, il contestait la réalité de la remise des fonds de près de 8.000.000 USD. Il reprochait au demandeur de ne pas produire l'« Annexe 1 » du contrat de prêt, censée détailler le calendrier et les modalités de versement des fonds par la société O, malgré une sommation de communiquer formulée par conclusions du 12 décembre 2012. Il soutenait que les protocoles, accessoires au contrat de prêt, étaient rédigés en langue russe qu'il ne parlait ni ne comprenait en tant que citoyen estonien, et qu'en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2012, le tribunal devait vérifier l'effectivité de la remise des fonds sous peine de nullité pour absence de cause. Enfin, il qualifiait d'usuraire, abusif et illégal le taux d'intérêt de 17 % stipulé dans les protocoles, comme dépassant de plus de moitié les taux moyens fixés par les ordonnances souveraines n° 3.102 du 26 janvier 2011 et n° 3.651 du 30 janvier 2012. Reconventionnellement, il réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire vu l'urgence de rétracter la mesure conservatoire, la condamnation de M. s MO à lui payer 15.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à la communication de pièces et 30.000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par une saisie-arrêt abusive pratiquée avec une légèreté blâmable.
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2013 et le jugement a été rendu par anticipation le 20 février 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant à la recevabilité de l'action qu'au droit substantiel et probatoire des obligations :
En premier lieu, sur le terrain procédural, une personne physique est-elle recevable à agir en paiement et en validation de saisie-arrêt à titre personnel sur le fondement de protocoles sous seing privé qu'elle a signés avec le débiteur, lorsque l'opération économique originaire procède d'un contrat de prêt conclu entre ce même débiteur et une société étrangère tierce ?
En second lieu, sur le terrain probatoire et substantiel, quelle est la valeur juridique de protocoles dactylographiés, rédigés dans une langue étrangère que le signataire affirme ne pas comprendre et dépourvus de la mention manuscrite « bon » ou « approuvé » exigée par l'article 1173 du Code civil monégasque ? Plus précisément, de tels actes peuvent-ils, à titre de commencements de preuve par écrit complétés par des éléments extrinsèques (tels qu'un contrat de prêt antérieur et des copies non certifiées d'actes sociétaires étrangers), établir l'existence d'une reconnaissance de dette valable et, par suite, déclencher la présomption légale de cause issue des articles 986 et 987 du Code civil, renversant ainsi sur le débiteur la charge de prouver l'absence de remise effective des fonds ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour accueillir la demande principale en paiement et valider la saisie-arrêt, le tribunal déploie un raisonnement méthodique structuré en cinq étapes.
Premièrement, le tribunal écarte avec une grande économie de moyens la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir. Sans s'aventurer sur le terrain complexe de la titularité économique des actions de la société prêteuse O au travers du trust panaméen G et de la société d'Anguilla C, les juges relèvent simplement que M. s MO fonde son action non pas sur le contrat de prêt du 10 novembre 2010 conclu par la société O, mais sur les trois protocoles signés directement par lui-même et par M. a VI, lesquels sont invoqués comme des reconnaissances de dette à son profit personnel. Ce constat suffit à établir sa qualité et son intérêt à agir.
Deuxièmement, abordant le fond du droit, le tribunal pose le cadre normatif gouvernant la validité et la preuve des engagements. Il rappelle, au visa de l'article 989 du Code civil, la force obligatoire des conventions légalement formées et énumère, par référence à l'article 963, les quatre conditions de validité du contrat : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité, un objet certain et une cause licite. Mobilisant ensuite les articles 986 et 987 du même code — selon lesquels l'obligation sans cause, sur une fausse cause ou sur une cause illicite est dépourvue d'effet, mais que la convention n'en est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée —, le tribunal énonce sa proposition majeure : une reconnaissance de dette est présumée causée, c'est-à-dire présumée reposer sur une remise préalable de fonds par son bénéficiaire, mais à la condition préalable que cette reconnaissance de dette existe et soit valable.
Troisièmement, la juridiction confronte les trois protocoles litigieux aux exigences probatoires de l'article 1173 du Code civil, qui impose que le billet ou la promesse sous seing privé unilatérale de payer une somme d'argent soit entièrement écrit de la main du souscripteur ou comporte, outre sa signature, un « bon » ou un « approuvé » portant en toutes lettres la somme. Analysant finement le contenu traduit des trois protocoles des 12 janvier 2011, 27 janvier 2011 (signé fin décembre 2011) et 10 janvier 2012, le tribunal les qualifie de reconnaissances de dette de M. a VI envers M. s MO. Il écarte l'argument linguistique du défendeur en relevant que ce dernier ne conteste pas avoir apposé sa signature sur chacun des actes. Toutefois, constatant que les documents sont dactylographiés et que, si la somme y figure en chiffres arabes et en lettres, la mention manuscrite « bon » ou « approuvé » fait défaut, le tribunal juge que l'inobservation de l'article 1173 n'entache pas la validité substantielle de l'acte mais prive seulement l'écrit de sa force probante autonome, le réduisant à l'état de commencement de preuve par écrit de la reconnaissance de dette.
Quatrièmement, le tribunal recherche si ce commencement de preuve par écrit est corroboré par des éléments extrinsèques. Il examine à cet effet les trois pièces produites par le demandeur : le contrat de prêt bilingue du 10 novembre 2010 conclu avec la société O, la déclaration de fiducie de la société panaméenne G et l'attestation de fonction de la société O. Bien qu'il relève expressément que ces deux derniers documents ne sont produits qu'en simples copies non certifiées ni légalisées, le tribunal estime que l'ensemble de ces éléments établit l'existence de relations d'affaires entre MM. MO et VI, notamment au sein de la société de droit anglais T, laquelle est mentionnée à la fois dans les protocoles et dans le contrat de prêt initial. Les juges retiennent que ce contexte d'affaires — d'ailleurs admis par le défendeur dans ses propres écritures
Saisie-arrêt - Créance certaine (oui) - Reconnaissance de dette - Validation (oui) Il ressort de l'ensemble des éléments produit que, même si la déclaration de fiducie et l'attestation de fonction sont de simples copies non certifiées ni légalisées, le débiteur entretenait des relations d'affaires avec le créancier saisissant, notamment dans la société visée à la fois dans les protocoles signés entre les parties et dans le contrat de prêt. Dès lors, le saisissant démontre l'existence de ces protocoles emportant reconnaissance de dette du débiteur à son égard et il appartient donc à ce dernier, qui soutient que cette reconnaissance de dette n'est pas causée, de rapporter la preuve de ce que la remise des fonds, cause de la reconnaissance de dette, n'est pas intervenue, ce qu'il ne fait pas. En conséquence, la saisie-arrêt doit être validée à hauteur de la condamnation prononcée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2014 En la cause de : M. s MO, né le 14 mai 1963 à Donetsk (Ukraine), de nationalité ukrainienne, demeurant X1 - 01004 Ukraine, administrateur de société, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'une part ; Contre : M. a VI, né le 10 décembre 1968 à Kivioli (Estonie), de nationalité estonienne, demeurant et domicilié X2 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 septembre 2012, enregistré (n° 2013/000056) ; Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés SAM E (Monaco) et la SA F, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ; Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SAM E (Monaco), par courrier en date du 24 septembre 2012 ; Vu les déclarations complémentaires formulées par l'établissement bancaire SA F par courriers en date des 1er octobre 2012 et 19 octobre 2012 ; Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom d a VI, en date des 12 décembre 2012, 21 mars 2013, 11 juillet 2013 et 28 novembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de s MO, en date des 13 février 2013, 8 mai 2013, 31 octobre 2013 et 17 décembre 2013 ; À l'audience publique du 19 décembre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 13 février 2014 et prorogé au 6 mars 2014, les parties en ayant été avisées par le Président, et enfin pour être prononcé par anticipation le 20 février 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Le Président du Tribunal de première instance de Monaco, par ordonnance du 7 septembre 2012, a autorisé M. s MO à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès des établissements bancaires sis à Monaco dénommés SAM E et SA F, à concurrence de la somme de 3.400.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à M. a VI, et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance du requérant en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer. Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2012, M. s MO a fait signifier saisie-arrêt à la société anonyme monégasque SAM E (Monaco) et à la société anonyme de droit français SA F et fait assigner M. a VI, aux fins d'injonction aux tiers saisis de faire la déclaration prévue à l'article 500-1 du Code de procédure civile et de voir : condamner M. a VI à lui payer la somme de 3.600.000 euros correspondant à la contre valeur de 3.993.550 USD, condamner M. a VI à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, valider la saisie-arrêt à hauteur de ces sommes, dire que les tiers saisis pourront valablement se libérer entre ses mains ou entre les mains de l'Huissier de justice des sommes qu'ils détiennent ou détiendront au jour de la validation pour le compte de M. a VI, et ce jusqu'à concurrence desdites sommes. Après plusieurs échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 décembre 2013. M. s MO maintient ses prétentions initiales en concluant au débouté des demandes contraires de M. a VI et en portant sa demande de condamnation en principal à la somme totale de 7.987.100 USD assortie des intérêts au taux légal en vigueur, capitalisés trimestriellement : sur 3.993.550 USD à compter du 31 juillet 2012, sur 3.993.550 USD à compter du 13 février 2013. M. s MO expose et soutient : qu'il est créancier de M. a VI, lequel s'est engagé par un contrat en date du 10 novembre 2010, à régler à la société de droit anglais O, dont il est l'ayant droit économique, à la somme de 7.000.000 USD avec un taux LIBOR + 5 %, au plus tard le 31 décembre 2012, en affectant en hypothèque de second rang, sa villa sise à Mougins ; que par un protocole du 12 janvier 2011, M. a VI s'est reconnu débiteur à son profit au 1er janvier 2011 de la somme de 7.058.486 USD qu'il s'est engagée à payer par moitié les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, que par un acte sous seing privé dénommé « Protocole n° 2 » émis le 27 janvier 2011 mais portant les dates de signature des 27 décembre 2011 et 29 décembre 2011, il s'est reconnu débiteur à son profit au 1er février 2011 de la somme de 7.987.100 USD devant être payée par moitié les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 ; que par un acte dénommé « Protocole n° 3 » émis le 10 janvier 2012 mais portant la date de signature des 6 janvier 2012 et 11 janvier 2012, il s'est reconnu débiteur à son profit au 1er décembre 2011 de la somme de 7.987.100 USD dont la moitié n'avait pas été réglée avant le 31 décembre 2011 ; que ces sommes n'ont toujours pas été réglées malgré sommation de payer signifiée le 31 juillet 2012, que les trois protocoles signés entre lui et M. a VI ne sont pas des avenants au contrat de prêt initial mais des contrats à part entière, signés entre les deux parties, lesquels comportent stipulation pour autrui au profit de la société de droit anglais O, puisqu'aux termes des protocoles, M. a VI s'engage à rembourser la somme qu'il doit en la versant sur le compte de la société de droit anglais O, si bien que la fin de non recevoir soulevée sera rejetée, que les conventions susvisées sont parfaitement causées, raison pour laquelle le Président du Tribunal de première instance a autorisé la saisie-arrêt par ordonnance dont M. a VI s'est abstenu de demander la rétractation, que ces conventions tiennent lieu de loi entre les parties, puisque leur consentement est indubitablement intervenu par leur signature et ont valeur de reconnaissance de dette à son profit, que M. a VI n'a pas estimé utile de verser aux débats l'ensemble des décisions de justice sur lesquelles il a basé son argumentation du renversement de la charge de la preuve, qu'en matière de reconnaissance de dette l'existence de la cause est toujours présumée et que la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause est à la charge de celui qui l'invoque, en l'occurrence à la charge de l'emprunteur, que contrairement à ce que celui-ci tente de soutenir, le protocole n° 3 en date du 10 janvier 2012 est bel et bien un acte unilatéral et non un contrat de prêt, puisqu'il ne comporte d'obligations qu'à la charge de M. a VI, l'argumentation selon laquelle les mentions obligatoires prévues par l'article 1173 du Code civil feraient défaut, relevant de l'imaginaire, dès lors que la mention manuscrite en lettres et en chiffres de la somme y figure (Rubrique 1 page 1), que la première chambre de la cour de cassation par un arrêt en date du 12 janvier 2012, a cassé, au visa des articles 1132 et 1326 du Code civil, l'arrêt rejetant la demande de remboursement d'un prêt au motif que la reconnaissance de dette ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1326, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due et exigeant du prêteur la preuve du versement effectif de la somme litigieuse au motif que « la règle énoncée par l'article 1132 du Code civil, qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 », qu'entre temps, la deuxième échéance du 31 décembre 2012 est arrivée et que la dette de M. a VI qui s'élevait à la somme de 3.993.550 USD au 31 décembre 2011, s'élève aujourd'hui à 7.987.100 USD. M. a VI demande au Tribunal : à titre principal, de dire que M. s MO est irrecevable à se prévaloir d'un contrat de prêt mentionnant comme créancier la société de droit anglais O, à titre subsidiaire, de débouter M. s MO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, reconventionnellement, de condamner M. s MO, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive à la communication de pièces sollicitées et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de la saisie-arrêt abusive, commise avec une légèreté blâmable. M. a VI soutient : pour la première fois dans ses dernières écritures, que la procédure vise au remboursement de la somme de 7.987.100 USD sur la base d'un contrat de prêt citant expressément comme créancier la société de droit anglais O, mystérieusement remplacée par M. s MO, sans aucune clause de substitution, si bien que M. s MO n'a aucune qualité ou intérêt à agir contre lui, domicilié dans l'acte de prêt tantôt Y dans la version française, tantôt X dans la version anglaise, ce qui démontre le caractère extrêmement approximatif dudit contrat, lequel porte sur des sommes colossales, que les pièces produites pour justifier l'intervention de M. s MO ne démontrent rien de précis et doivent inviter à la plus grande prudence, à savoir le document concernant la société de droit anglais O domiciliée aux Iles Marshall qui a pour actionnaire unique une société sise à Anguilla dénommée société de droit anglais C et, la déclaration extrêmement sommaire la société de droit panaméen G . de laquelle il semble ressortir que ledit trust détient pour le compte de M. s MO une action au sein de la société société de droit anglais C , alors que le Tribunal de première instance a rendu une décision récente au terme de laquelle il a été jugé que le bénéficiaire d'un trust n'est aucunement le représentant légal de celui-ci de sorte qu'il se trouve dessaisi par l'effet même du trust, subsidiairement, que la reconnaissance de dette dont se prévaut M. s MO ne répond pas aux exigences de l'article 1173 du Code civil et est donc nulle, puisque aucun des documents sur lesquels se fonde M. s MO ne comporte la moindre mention manuscrite, ce qui confirme l'outrecuidance de l'intéressé à affirmer que la somme manuscrite figure en chiffres et en lettres dans le protocole n° 3, à titre infiniment subsidiaire, que M. s MO persiste dans sa position consistant à ne pas produire la moindre justification de la remise effective de la somme considérable de 8.000.000 USD, se contentant de se réfugier derrière la notion de reconnaissance de dette, alors qu'en l'espèce la situation est plus complexe dans la mesure où il s'agit à titre principal d'un contrat de prêt auquel est intégrée une reconnaissance de dettes, laquelle ne respecte pas les obligations de forme légales et s'inscrit dans un contexte de relations d'affaires très complexes, que l'article 1er du contrat de prêt renvoie expressément à une annexe 1, essentielle pour trancher le fond du litige, dès lors qu'elle est censée détailler le calendrier et les modalités de remise des fonds de la part de la société de droit anglais O, laquelle n'a pas été produite, malgré sa demande expresse de communication de pièces par conclusions du 12 décembre 2012 tendant à ce que M. s MO verse aux débats tout document tendant à prouver le versement des sommes dont il se prétend créancier à son encontre, que la preuve de la remise des fonds ne saurait valablement découler d'un document intitulé « contrat de prêt » qui n'a pas été produit dans son intégralité, alors au surplus qu'il conteste fermement devoir de telles sommes à M. s MO et que les protocoles qui suivent nécessairement le sort du contrat de prêt, sont tous rédigés en langue russe, qu'il ne parle pas ni ne comprend, étant de nationalité estonienne, que par référence à l'arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2012, le Tribunal doit, pour reconnaître la validité de la reconnaissance de dette, s'assurer qu'elle a donné lieu à une remise des fonds, à défaut de quoi celle-ci doit être déclarée nulle pour absence de cause, que le taux de 17 % prévu dans les protocoles dépasse de plus de moitié les taux moyens fixés par les ordonnances n° 3.102 du 26 janvier 2011 et 3.651 du 30 janvier 2012, et est comme tel usuraire, si bien que le prêt est abusif et illégal et qu'il se réserve le droit d'introduire toute procédure visant à reconnaître la culpabilité de M. s MO, que M. s MO a multiplié la prise de garanties pour l'asphyxier, que ce soit à Monaco ou en France, puisque sur la base de documents contestables, il s'est non seulement fait autoriser à pratiquer une saisie-arrêt sur son compte bancaire, mais également à inscrire une hypothèque conservatoire sur sa villa, suivant ordonnance du juge grassois du 29 août 2012, alors que sa créance n'est pas fondée, ce qui justifie ses demandes de dommages et intérêts, qu'il y a donc urgence à rétracter la mesure conservatoire prise, si bien que l'exécution provisoire doit être ordonnée. SUR CE,