jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 20 février 2014, PENKEITH FINANCIAL INC c/ SCI LA BRISE et ÉTABLISSEMENT SOMEDA
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11900 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 2014, n° 11900 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-20-11900)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal de Première Instance de Monaco s'inscrit dans la durée d'un contentieux immobilier et de voisinage initié dix années auparavant. Il prend sa source dans l'acquisition, par acte authentique du 14 mai 2003, par la société de droit des Îles Vierges Britanniques dénommée PENKEITH FINANCIAL INC. (ci-après la société PENKEITH), d'une villa dénommée « LA MASCOTTE », située au 3 rue des Giroflées à Monaco. Sur le plan topographique, cette propriété se trouve édifiée en contrebas et dans l'axe de vue de deux autres biens immobiliers situés dans la même rue : d'une part, une villa sise au numéro 6, appartenant à la société civile immobilière (SCI) LA BRISE selon acte de vente du 15 novembre 1982 ; d'autre part, une villa sise au numéro 4, propriété de l'établissement de droit du Liechtenstein dénommé ÉTABLISSEMENT SOMEDA en vertu d'un acte de vente du 27 mai 1974. L'acte de vente authentique du 14 mai 2003 comportait un chapitre spécifiquement intitulé « conditions particulières, servitudes ». Ce chapitre opérait un rappel des déclarations effectuées au titre des conditions particulières insérées dans les titres de propriété antérieurs. Y figuraient notamment les mentions relatives à trois actes reçus par Maître VALENTIN, prédécesseur immédiat du notaire rédacteur, les 19 mars, 9 juillet et 15 octobre 1887 (également évoqués dans l'argumentation des parties sous les dates des 19 mars 1897 et 2 août 1897). Aux termes de ces actes anciens, un certain Monsieur GU avait établi, au profit des chalets dénommés « La Vague », « La Brise » et « Les Flots », situés derrière la propriété vendue, des charges spécifiques ainsi retranscrites : Monsieur GU s'interdisait de construire sur le terrain qu'il possédait devant le chalet vendu à moins de dix mètres de distance du centre du rond-point indiqué par le numéro cinq au plan d'ensemble annexé. En outre, la construction projetée sur ledit terrain, matérialisée sur le plan par des hachures à l'encre rouge, ne devait pas dépasser huit mètres de hauteur, mesure prise dans l'axe de la chaussée du rond-point, tout en devant respecter la distance minimale de dix mètres précité. Ce même chapitre de l'acte du 14 mai 2003 se concluait par une clause de style subrogatoire stipulant que, par le seul fait de la vente, l'acquéreur se trouverait de plein droit subrogé dans tous les droits et obligations résultant pour le vendeur des clauses et conditions rapportées, desquelles il se prévaudrait ou contre lesquelles il se défendrait, à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur. Dès le mois d'octobre 2003, soit quelques mois après son acquisition, la société PENKEITH a entrepris des travaux sur la villa « LA MASCOTTE », lesquels avaient pour effet, à tout le moins, l'aménagement de la toiture de l'immeuble pour accueillir la famille REIJTENBAGH qui y demeure de manière effective. Estimant que ces aménagements en toiture-terrasse contrevenaient aux stipulations limitatives de hauteur grevant ce fonds, les propriétaires des fonds voisins situés en surplomb ont engagé une série d'actions judiciaires. En premier lieu, sur assignation de la SCI LA BRISE, le Président du Tribunal de Première Instance, statuant en matière de référé, a rendu le 1er décembre 2004 une ordonnance enjoignant à la société PENKEITH de suspendre tous les travaux entrepris sur le toit-terrasse de son immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur Jean-Louis DURANTON. Cette ordonnance de référé a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 20 juin 2006. En deuxième lieu, à la suite du dépôt du rapport d'expertise établi le 8 juillet 2005, la SCI LA BRISE et l'ÉTABLISSEMENT SOMEDA ont assigné au fond la société PENKEITH le 3 février 2006. Par un jugement rendu le 8 janvier 2009, le Tribunal de Première Instance a homologué le rapport d'expertise et ordonné la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de la société PENKEITH à une altitude supérieure à 60,97 mètres NGM. Le tribunal a précisé que la société défenderesse devait notamment réduire à ladite altitude la hauteur de l'acrotère de la villa « LA MASCOTTE » et celle de la cheminée, retirer les bacs à fleurs posés sur la toiture, et modifier les dispositifs situés au-dessus de l'escalier et de la salle de bains ainsi que le passe-plats afin qu'ils ne dépassent pas cette altitude lorsqu'ils sont en position haute. Un délai de six mois était imparti à la société PENKEITH pour mettre son immeuble en conformité avec la servitude grevant sa propriété, assorti d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai. Elle était également condamnée à verser à chacune des deux sociétés demanderesses 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Saisie d'un appel, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 29 juin 2010, confirmé ce jugement pour l'essentiel, ne le réformant que sur le quantum des dommages et intérêts (ramenés à 10 000 euros pour le préjudice de jouissance et à 8 000 euros pour la résistance abusive) et sur le point de départ du délai de six mois, fixé au jour du prononcé de l'arrêt. Le pourvoi en révision formé par la société PENKEITH à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision le 30 mars 2011, conférant un caractère irrévocable aux condamnations prononcées. En troisième lieu, le contentieux s'est déplacé sur le terrain de l'exécution. Saisi le 29 juillet 2011 par la société PENKEITH qui contestait une sommation délivrée la veille, le juge des référés a, par ordonnance du 14 mars 2012, jugé que la sommation du 28 juillet 2011 visant la mise en conformité du bien avec la servitude ne constituait pas une difficulté d'exécution des décisions des 8 janvier 2009, 29 juin 2010 et 30 mars 2011, déboutant la demanderesse de ses prétentions, y compris de ses demandes d'expertise et de communication de pièces. Parallèlement, sur assignation de la SCI LA BRISE et de l'ÉTABLISSEMENT SOMEDA, le Tribunal de Première Instance a, par jugement du 20 décembre 2012, liquidé l'astreinte prononcée par la Cour d'appel à la somme de 365 000 euros pour la période courue du 15 janvier 2011 au 15 janvier 2012. C'est dans ce contexte d'inexécution persistante des décisions définitives ordonnant la démolition que la société PENKEITH a pris l'initiative d'introduire deux nouvelles instances au fond devant le Tribunal de Première Instance. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le jugement commenté statue sur deux instances distinctes mais connexes initiées par la société PENKEITH : l'instance enregistrée sous le numéro 2012/000656, introduite par exploit d'assignation de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET du 15 juin 2012 à l'encontre de la SCI LA BRISE et de l'ÉTABLISSEMENT SOMEDA, et l'instance enregistrée sous le numéro 2013/000098, introduite par exploit du même huissier le 12 juillet 2012 à l'encontre de Madame s BE, prise en sa qualité de co-gérante en exercice de la SCI LA BRISE. Dans le cadre de l'instance principale (n° 2012/000656), la société PENKEITH, s'appuyant sur des consultations juridiques réalisées par les professeurs de droit t RE et p-y GA, sollicitait du tribunal qu'il procède à plusieurs constatations et déclarations judiciaires destinées à anéantir le fondement même de sa condamnation antérieure. Elle demandait ainsi qu'il soit constaté que ses arguments antérieurs développés pour résister à la démolition ne constituaient pas une fin de non-recevoir, que les motifs des décisions précédentes relatifs à la qualification de servitude étaient dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la question de l'existence même de la servitude n'avait pas été définitivement tranchée faute de mention expresse dans les dispositifs de ces décisions. Sur le fond, elle demandait qu'il soit jugé que l'engagement souscrit par Monsieur GU au XIXe siècle constituait un simple engagement personnel ayant pris fin lors de la vente de la parcelle par ce dernier ou, au plus tard, lors de son décès, et qu'en conséquence soit constatée l'inexistence de la servitude litigieuse. Pour soutenir la recevabilité de son action (conclusions des 24 avril et 9 octobre 2013), la société PENKEITH opérait une distinction entre moyen de défense et demande en justice : elle affirmait s'être bornée, lors du premier procès, à se défendre sur les modalités d'application de la servitude pour obtenir le débouté adverse, tandis qu'elle présentait désormais pour la première fois des demandes tendant à voir constater l'inexistence du droit réel. Invoquant l'article 423 du Code de procédure civile monégasque, elle soutenait que seul le dispositif a autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs relatifs à la qualification ou à l'extinction pour inutilité de la servitude. Face à l'argument adverse tiré du principe de concentration des moyens, elle répliquait que ce principe est inexistant en droit monégasque et ne résulterait que d'une transposition contestable de la jurisprudence de la Cour de cassation française, qualifiée de « dérive managériale » visant à désengorger les tribunaux français — problématique d'encombrement étrangère aux juridictions monégasques — et ajoutant à l'article 1198 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1351 du Code civil français) une condition non prévue par la loi. Elle dénonçait l'autorité de la chose jugée sur des points non débattus comme une fiction sans fondement textuel et comme une limitation abusive du droit d'accès au juge violant l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Elle écartait également l'application du principe de l'estoppel, issu de la tradition anglo-saxonne, non consacré à Monaco et supposant une mauvaise foi absente en l'espèce. Au fond, elle analysait la clause de 1887/1897 comme une obligation personnelle de Monsieur GU, déniant toute force probante au simple rappel notarié de cette clause dans son acte d'acquisition de 2003. Enfin, elle soulevait l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles adverses au motif que la SCI LA BRISE avait cédé sa villa en 2008, perdant ainsi la qualité de propriétaire du fonds dominant. En défense (conclusions des 17 octobre 2012 et 29 juillet 2013), la SCI LA BRISE et l'ÉTABLISSEMENT SOMEDA, produisant des consultations des professeurs d PO et h LE, s'opposaient à la jonction des instances et soulevaient à titre principal l'irrecevabilité des demandes de la société PENKEITH. Elles opposaient la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil), soulignant que les dispositifs antérieurs mentionnaient expressément la servitude et qu'il existait une triple identité de parties, d'objet et de cause. Elles invoquaient les principes de loyauté procédurale et de concentration des moyens (consacrés en France par l'Assemblée plénière le 7 juillet 2006 sur le fondement d'un texte identique au droit monégasque), qui imposaient à la société PENKEITH de présenter dès l'instance initiale tous les moyens de nature à justifier le rejet de la demande en démolition. Elles rappelaient la conventionnalité de ce mécanisme validée par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt *Legrand c/ France* du 26 juin 2011). Elles invoquaient en outre la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui (consacrée par l'Assemblée plénière française le 27 février 2009), la société PENKEITH ayant toujours admis l'existence d'une servitude lors des instances précédentes (qu'elle qualifiait de servitude *non altius tollendi* ou dont elle plaidait l'inutilité sur le fondement de l'article 522 du Code civil) avant d'opérer un revirement complet. À titre subsidiaire, elles concluaient au rejet au fond, la charge étant réelle car établie au profit de fonds déterminés (les chalets) et acceptée par tous les acquéreurs successifs depuis plus d'un siècle. À titre reconventionnel, dénonçant une manœuvre dilatoire destinée à paralyser l'exécution des décisions depuis dix ans et l'installation récente de nouvelles paraboles, elles réclamaient chacune 100 000 euros de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues, avec exécution provisoire. Dans la seconde instance (n° 2013/000098), la société PENKEITH avait assigné Madame s BE ès qualités de co-gérante de la SCI LA BRISE aux mêmes fins, expliquant que la première assignation du 15 juin 2012 avait été remise en mairie faute d'adresse actuelle valide, et qu'elle avait voulu régulariser la procédure conformément à l'article 153 4° du Code de procédure civile en délivrant l'acte aux deux adresses connues de la co-gérante, tout en sollicitant la jonction des deux procédures. Madame s BE (conclusions des 12 décembre 2012 et 31 juillet / 1er août 2013) réclamait sa mise hors de cause, soutenant avoir été abusivement assignée à titre personnel alors qu'aucune demande n'était dirigée contre elle et que l'article 153 4° exige seulement la remise d'une copie de l'exploit au gérant d'une société civile, et non son assignation directe. Invoquant une intention de nuire (son adresse figurant dans l'annuaire), elle sollicitait reconventionnellement 15 000 euros de dommages et intérêts avec exécution provisoire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question procédurale annexe relative à la régularité de la mise en cause personnelle du dirigeant d'une société civile au regard des règles de délivrance des exploits d'huissier posées par l'article 153 4° du Code de procédure civile, le Tribunal de Première Instance était confronté à une question de principe touchant à la théorie générale du procès civil et à l'étendue de l'autorité de la chose jugée en droit monégasque. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : une partie qui a été définitivement condamnée, à l'issue d'une première instance au fond, à mettre son bien immobilier en conformité avec une servitude, est-elle recevable, au regard de l'article 1198 du Code civil monégasque et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à introduire une nouvelle instance entre les mêmes parties afin de voir constater l'inexistence de cette même servitude, en invoquant pour la première fois un moyen juridique nouveau tiré de la qualification d'engagement personnel de l'acte constitutif, qu'elle s'était abstenue de soulever lors du procès initial ? Cette interrogation principale commandait au tribunal de trancher successivement trois sous-questions techniques : 1. L'autorité de la chose jugée s'attache-t-elle à l'existence d'un droit réel lorsque celle-ci constitue le présupposé nécessaire et la mention expresse d'un dispositif ordonnant une mesure d'exécution (la mise en conformité de l'immeuble) ? 2. L'exigence d'identité de cause posée par l'article 1198 du Code civil implique-t-elle, en droit positif monégasque, une obligation de concentration des moyens obligeant tant le demandeur que le défendeur à présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens de droit et de fait propres à soutenir ou à repousser la prétention ? 3. Une telle restriction à la recevabilité d'une action ultérieure est-elle conforme aux exigences du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir ordonné la jonction des instances n° 2012/000656 et n° 2013/000098 en raison de leur connexité manifeste découlant d'une identité de demandes, le tribunal développe un raisonnement méthodique en trois temps, réglant d'abord le sort procédural de la co-gérante assignée séparément, avant de consacrer une motivation particulièrement dense à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et à sa conventionnalité, pour conclure sur la sanction de l'abus du droit d'agir. #### 1. L'irrégularité sans malice de l'assignation délivrée au gérant de la société civile Examinant l'instance n° 2013/000098 au visa de l'article 153 4° du Code de procédure civile — lequel prévoit que pour les sociétés civiles, la copie de l'exploit est laissée à la personne ou au domicile de l'associé directeur, administrateur ou gérant —, le tribunal constate que les demandes au fond ne sont dirigées que contre les personnes morales (SCI LA BRISE et ÉTABLISSEMENT SOMEDA) et nullement contre Madame s BE à titre personnel. Dès lors, sa mise hors de cause s'impose de plein droit. Toutefois, pour apprécier la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de cette dernière, le juge analyse la psychologie procédurale de la société PENKEITH : la première assignation n'ayant pu toucher Madame s BE à son ancienne adresse (remise en mairie non retirée), la demanderesse a « assurément, mais maladroitement » cherché à atteindre à un domicile certain « l'associé directeur » au sens de l'article 153 4°. S'il eût fallu assigner la société prise en la personne de sa gérante ou lui dénoncer l'acte initial, cette erreur technique de libellé — assigner la gérante ès qualités sans former de demande contre elle, pas même au titre des dépens — exclut toute intention de nuire et tout préjudice, d'autant que l'intéressée a conclu par le ministère de l'avocat-défenseur commun à la SCI. Elle est donc déboutée de sa demande indemnitaire, les dépens de cette instance inutile demeurant néanmoins à la charge de la société PENKEITH. #### 2. La consécration de l'autorité implicite de la chose jugée et du principe de concentration des moyens Abordant le cœur du litige dans l'instance n° 2012/000656 au visa de l'article 1198 du Code civil, le tribunal vérifie la réunion de la triple identité légale (parties, objet, cause) entre la nouvelle action et l'instance définitivement clôturée par le jugement du 8 janvier 2009, l'arrêt du 29 juin 2010 et l'arrêt de rejet de la Cour de révision du 30 mars 2011. L'identité des parties étant manifeste, le tribunal s'attache d'abord à démontrer l'identité d'objet (« la chose demandée ») et à réfuter l'argument de la demand
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