jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 27 février 2014, la SARL N c/ SAM J
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11943 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11943 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-27-11943)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée française (la SARL N), éditrice, a été chargée par une société anonyme monégasque (la SAM J), maison de ventes aux enchères, de réaliser trois catalogues : un catalogue de montres de collection, un catalogue de mobiliers et objets d'art (MOA), tiré à 3.000 exemplaires, et un catalogue de bijoux. Les relations contractuelles ne reposaient sur aucun document écrit (non précisé dans la décision pour la date exacte de la commande). Plusieurs factures sont demeurées impayées : la facture n° 586 du 4 décembre 2012 (15.787,20 € TTC, catalogue MOA), la facture n° 618 du 3 janvier 2013 (1.692,34 €, impressions et erratum) et la facture n° 638 du 8 février 2013 (788,16 €). Une mise en demeure est datée du 8 février 2013, et l'assignation du 26 mars 2013. La SARL N demandait le paiement de 18.271,70 € avec intérêts, 3.000 € et 5.000 € de dommages et intérêts, ainsi que l'exécution provisoire. La SAM J opposait l'exception d'inexécution, sollicitait la résolution du contrat aux torts de son cocontractant et réclamait 50.000 € de dommages et intérêts. ## Question de droit La question centrale était de savoir si les défauts allégués de la prestation d'édition (absence de certaines mentions obligatoires, erreurs, retards de transmission des visuels, défauts de reliure, dépôt des catalogues sur la voie publique) constituaient un manquement suffisamment grave de l'éditeur pour justifier la résolution du contrat et le refus de paiement du prix. Accessoirement, le tribunal devait apprécier le bien-fondé des demandes indemnitaires réciproques, la charge de la preuve des faits allégués et la demande d'exécution provisoire. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de résolution et fait droit à la demande en paiement. Il retient que la partie qui sollicite la résolution pour inexécution doit rapporter la preuve d'un manquement de son cocontractant à une obligation substantielle ou déterminante du contrat. Cette preuve n'étant pas rapportée, il condamne la SAM J au paiement des factures. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la SAM J de sa demande de résolution du contrat et de sa demande de dommages et intérêts ; > Condamne la SAM J à payer à la SARL N la somme de 18.267,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 sur la somme de 15.787,20 € et à compter du 26 mars 2013 pour le surplus ; > Condamne la SAM J à payer à la SARL N la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts ; > Déboute la SARL N du surplus de ses demandes en dommages et intérêts et aux fins d'exécution provisoire ; > Met les dépens à la charge de la SAM J dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » Le tribunal a retenu plusieurs éléments d'appréciation : - **Mentions obligatoires.** L'absence du nom du commissaire-priseur, des dates d'exposition et de certaines indications pratiques est établie. La défenderesse ne fonde toutefois pas cette obligation sur un texte. Le tribunal relève que l'article R 321-33 du Code de commerce français, invoqué à titre d'hypothèse, prévoit l'indication du nom de la personne dirigeant la vente sans assortir cette exigence d'une sanction. Ces lacunes ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier un refus de paiement, d'autant que les catalogues ont été édités dans l'urgence. - **Délais et visuels.** Le tribunal constate que la maison de vente a transmis les clichés des lots entre le 19 et le 30 novembre 2012, pour un ouvrage devant être imprimé début décembre. Il relève aussi que l'envoi d'un visuel de « l'erratum » n'a fait l'objet d'aucune protestation avant la facturation. - **Choix des photographies.
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- 2026-11-07
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