Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11945
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11945 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société R, placée en cessation des paiements par jugement du 3 mars 2011 (date de cessation provisoirement fixée au 3 février 2011), a fait l'objet d'une liquidation des biens prononcée le 14 février 2013. La société E, créancière chirographaire, avait déclaré une créance de 348.525,10 euros. Rejetée à l'état des créances, sa réclamation a été tranchée provisoirement par ordonnance du juge commissaire du 4 février 2013, puis renvoyée devant le Tribunal de Première Instance sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce.
Le litige trouve son origine dans un contrat d'affacturage conclu le 26 juillet 2007, aux termes duquel la société R cédait à la société E des factures émises à l'encontre de la société SAS Y. Après résiliation sollicitée par R à effet du 25 septembre 2009, la société E a engagé une procédure de saisie-arrêt, rejetée par jugement du 26 avril 2012, dont elle a interjeté appel. L'instance d'appel était pendante au jour du jugement commenté (date de l'audience d'appel : non précisée dans la décision).
La créance déclarée comprenait, en premier lieu, une somme de 314.397 euros correspondant à sept factures adressées à la SAS Y. La société E a finalement abandonné ce chef de demande. En second lieu, elle réclamait 34.127,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant R/SA E, somme constituant l'unique objet de sa demande subsidiaire. La décision mentionne à deux reprises des montants légèrement différents pour le premier chef (314.397 euros et 314.387,22 euros) ; le Tribunal retient la somme de 314.397,22 euros.
À titre principal, la société E sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel. Le syndic, Mme R., concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. La société R, non comparante, n'a pas été représentée à l'audience.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'opportunité d'un sursis à statuer. Le Tribunal devait déterminer si, saisi d'une contestation de créance renvoyée sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, il était tenu de surseoir à statuer en raison d'une instance pendante devant la Cour d'appel portant sur la même créance, et, à défaut d'obligation, s'il devait néanmoins le faire dans un souci de bonne administration de la justice.
La seconde concerne le bien-fondé de la créance. Il s'agissait de déterminer si la société E pouvait obtenir l'admission d'un solde de compte courant, alors qu'elle assumait, en vertu du contrat d'affacturage, le risque de défaillance des clients cédés, et si les écritures de contrepassation pouvaient être opposées à la société E au regard des clauses contractuelles relatives à l'acceptation tacite des écritures.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal rappelle les termes de l'article 461 du Code de commerce, selon lequel le jugement d'ouverture suspend l'exercice de toute poursuite individuelle, « même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ». Il en déduit que les créanciers chirographaires, y compris ceux qui n'ont pas encore de titre, doivent produire au passif, et que la détermination de l'existence de la créance « se poursuit dès lors dans le cadre de la procédure de vérification des créances ».
Faillites - Liquidation de biens - Contestation de créance - Rejet de la créance (oui). Le créancier, lié à la société débitrice par un contrat d'affacturage, ne conteste plus l'application de la clause selon laquelle il assume le risque de défaillance financière des clients cédés. Dès lors, les comptes entre les parties ne font apparaître aucune créance en faveur de l'affactureur. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE AUDIENCE DU 27 FÉVRIER 2014 LE TRIBUNAL, Statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, dans le cadre de la liquidation des biens de la SARL R, La SA E, CRÉANCIER RÉCLAMANT, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jessica CHUQUET, avocat au barreau de Paris ; La SARL R, dont le siège social se trouve « X »,X1 à Monaco, NON COMPARANTE ; Madame b. R., ès-qualités de Syndic à la liquidation des biens de la SARL R, demeurant X2 à Monaco, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Vu le jugement de ce Tribunal en date du 3 mars 2011, ayant constaté la cessation des paiements de la SARL R ; Vu le jugement de ce Tribunal en date du 14 février 2013 ayant prononcé la liquidation des biens de la SARL R ; Vu le dépôt de l'état des créances en date du 18 octobre 2012 et sa publication au Journal de Monaco du 26 octobre 2012 ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 13 novembre 2012 ayant arrêté l'état des créances ; Vu la réclamation formée sous la date du 25 octobre 2012 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de la SA E contre l'état des créances de la SARL R ; Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 4 février 2013 statuant à titre provisionnel sur ladite réclamation ; Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 4 février 2013; Vu l'enrôlement de la cause sous le n° 2013/000365 ; Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de la SA E, en date des 8 mars 2013, 11 juin 2013 et 22 novembre 2013; Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur au nom de la SARL R, en date des 10 mai 2013 et 16 juillet 2013 ; À l'audience publique du 13 décembre 2013, les Conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 20 février 2014, prorogé au 27 février 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant jugement en date du 3 mars 2011, le Tribunal de Première Instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL R, fixant provisoirement la date de celle-ci au 3 février 2011. Le 17 mars 2011, la SA E (ci-après SA E) déclarait au passif de cette cessation des paiements une créance d'un montant de 348.525,10 euros à titre chirographaire. L'état des créances était déposé le 18 octobre 2012, la créance de la société SA E faisant l'objet d'un rejet, que cette société contestait, en application de l'article 470 du Code de commerce, le 25 octobre 2012. L'état des créances de la SARL R était arrêté le 13 novembre 2012 à la somme de 1.287.383,82 euros, sous réserve des droits non encore liquidés et de la réclamation de la société SA E. Dans le cadre de la contestation de la société SA E, le juge commissaire, statuant provisionnellement en application de l'article 471 du Code de commerce, rejetait cette réclamation par ordonnance en date du 4 février 2013. Par jugement en date du 14 février 2013, le Tribunal de Première Instance prononçait la liquidation des biens de la SARL R. Le Tribunal doit désormais statuer sur le bien fondé de la réclamation de la société R, par suite du renvoi effectué sur le fondement des dispositions de l'article 472 du Code de commerce. La société SA E a conclu les 8 mars, 11 juin et 22 novembre 2013. Aux termes de ses dernières écritures dites récapitulatives elle sollicitait :