jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 mars 2014, f AM-LA c/ n BE, a BE, i BE
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11947 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11947 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-06-11947)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 6 novembre 1984, n BE a acquis un appartement, avec cave et deux parkings, dans un immeuble situé à Monaco. Le tribunal d'Alger a prononcé son divorce d'avec f AM-LA le 16 septembre 1990. Aux termes d'un protocole transactionnel du 13 juin 1994, n BE a concédé à son ex-épouse, sa vie durant, un « droit d'habitation personnel, exclusif et incessible » sur l'appartement. Le litige naît de plusieurs actes postérieurs. Un jugement du 13 juillet 2010 a débouté n BE de sa demande de résolution de la convention, lui a enjoint de régulariser l'acte notarié constatant le droit d'habitation et l'a condamné à 10 000 euros de dommages et intérêts. L'intéressé a interjeté appel le 8 octobre 2010. Dans l'intervalle, il a consenti à son fils a BE, par actes des 8 octobre et 23 novembre 2010, une donation des trois quarts en pleine propriété et d'un quart en usufruit de l'appartement, et à sa petite-fille i BE, par acte du 17 novembre 2010, une donation du quart en nue-propriété. La cour d'appel a prononcé la radiation de l'instance le 7 février 2012. Par assignation du 22 février 2012, f AM-LA a agi sur le fondement de l'article 1022 du Code civil en demandant la révocation et l'inopposabilité des donations, 15 000 euros de dommages et intérêts et l'exécution provisoire. Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action, subsidiairement à une inopposabilité limitée, et à l'allocation de dommages et intérêts réciproques. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si les trois conditions de l'action paulienne étaient réunies : l'existence d'une créance antérieure à l'acte attaqué, un préjudice du créancier et la fraude du débiteur. Il lui fallait en particulier préciser si une créance non liquide ni exigible, fondée sur une convention, suffisait à caractériser le principe certain de créance exigé, et apprécier la portée d'une stipulation de déchéance invoquée par les défendeurs. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare la demanderesse bien fondée en son action paulienne, mais « uniquement en ce qu'elle porte sur l'appartement ». Le dispositif énonce : > « Déclare inopposables à f AM-LA les dispositions de : l'acte de donation en date du 8 octobre 2010, transcrit le 13 octobre 2010 à la Conservation des Hypothèques, volume Y n° 7, par lesquelles n BE a transféré à a BE les ¾ en pleine propriété et ¼ en usufruit de l'appartement sis «X», X, ainsi que l'acte complétif en date du 23 novembre 2010 ; l'acte de donation en date du 17 novembre 2010 transcrit le 24 novembre 2010 à la Conservation des Hypothèques, volume 1343 n° 14, par lesquelles n BE a transféré à i BE le ¼ en nue propriété de l'appartement sis «X», X ; » Il condamne n BE à verser 5 000 euros de dommages et intérêts, écarte l'exécution provisoire au motif que les conditions de l'article 202 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, et condamne n BE aux dépens, distraits au profit de Maître Patricia REY.
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