jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 mars 2014, Monsieur j-c. BA. c/ L'établissement public de droit monégasque L.
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 6 mars 2014, n° 11948 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11948 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-06-11948)) ## Faits et procédure Le 19 juin 2007, M. j-c. BA., victime d'un accident de jet-ski, consulte le service des urgences de l'établissement public de droit monégasque L. Une radiographie de la cheville et du pied droit est réalisée, et une prescription d'antalgiques et d'anti-inflammatoires est délivrée. Le 25 juin 2007, il consulte à nouveau ce service. Aucun examen complémentaire n'est alors effectué ; le médecin relève un « œdème malléole externe et face dorsale du pied droit » et conclut à une « entorse cheville droite ». Un nouveau traitement médicamenteux et une attelle de cheville sont prescrits. Le 26 juin 2007, il est admis au centre A. de Monaco, où une échographie et une IRM sont réalisées. Par courrier du 31 août 2007, le demandeur, invoquant une double erreur de diagnostic, refuse de payer les honoraires de l'hôpital et met en demeure celui-ci de l'indemniser. Par acte du 28 mai 2008, il assigne l'établissement devant le tribunal de première instance afin d'obtenir la reconnaissance de sa responsabilité, une expertise médicale, et la condamnation de l'établissement au paiement de 839,96 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, de 6 000 euros au titre du préjudice professionnel, et d'une provision de 4 000 euros sur le préjudice corporel. Par jugement avant dire droit du 28 mai 2009, le tribunal déclare l'action recevable, rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et ordonne une expertise confiée au Professeur Serge N. Le rapport, daté du 22 octobre 2009, est déposé au greffe le 5 septembre 2012. L'expert estime qu'il n'est pas « raisonnable » d'imputer à l'établissement la responsabilité de l'état du pied, en raison du court délai d'observation et de l'absence de lésion ostéo-articulaire décelable sur les radiographies initiales. Le demandeur conclut à deux reprises après ce dépôt. À titre principal, il sollicite la déclaration de responsabilité de l'établissement pour faute de service ; à titre subsidiaire, la désignation d'un nouvel expert. L'établissement, de son côté, demande l'homologation du rapport et le rejet des prétentions adverses. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer le régime juridique applicable à la responsabilité d'un établissement public hospitalier monégasque régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971. D'autre part, il faut apprécier si les éléments produits établissent une faute imputable à l'établissement, consistant en une absence d'examens, une erreur de diagnostic ou une prescription inadaptée, ainsi qu'un lien de causalité avec l'aggravation alléguée de l'état de santé. Le litige soulève ainsi la question classique de la preuve, dans un contentieux médical, d'une faute en lien causal avec le dommage allégué, lorsque le diagnostic lui-même a évolué au cours de la prise en charge. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle en premier lieu que la responsabilité de l'établissement « doit être appréciée selon les règles de droit administratif qui supposent l'établissement à son encontre d'une faute de service ». Il relève ensuite que « les pièces produites ne permettent pas d'établir que le diagnostic aurait pu être posé » lors des admissions des 19 et 25 juin 2007, et qu'aucune erreur de diagnostic, de traitement ou de soins ne peut être retenue. Le raisonnement s'appuie sur trois constats cumulatifs, tirés des pièces médicales et du rapport d'expertise : « Non seulement les résultats de la radiographie n'imposaient pas la réalisation immédiate d'autres examens, mais la réalisation d'examens complémentaires n'aurait pas permis d'établir un diagnostic certain de fracture. En outre, la détection immédiate d'une fracture et la prescription des soins et des traitements adéquats n'auraient pas empêché la dégradation de l'état du pied du patient. » Le tribunal en conclut qu'« aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité de L'établissement public de droit monégasque ne pouvant en définitive être retenue », le demandeur est débouté de l'intégralité de ses prétentions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Il est condamné aux dépens, en application de l'article 231 du Code de procédure civile. Le dispositif est rédigé comme suit :
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