Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11949
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11949 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux se sont mariés à Monaco le 25 juillet 2008, sous le régime légal monégasque de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le mariage a duré cinq ans et demi, dont trois ans de vie commune.
Le mari a déposé une première requête en divorce le 5 octobre 2011. Par ordonnance du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur a constaté le désistement du demandeur et la réconciliation des époux, puis ordonné la radiation de la procédure. Le 25 juillet 2012, le mari a déposé une nouvelle requête. Une ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2013 a autorisé l'assignation devant le Tribunal, et a fixé à 1 000 euros mensuels la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours. La Cour d'appel a ramené cette pension à 500 euros par mois le 30 septembre 2013.
Le mari a assigné son épouse le 8 avril 2013 en divorce aux torts exclusifs de celle-ci. L'épouse a conclu à titre reconventionnel au divorce aux torts exclusifs du mari. Elle a sollicité une prestation compensatoire de 400 000 euros et des dommages-intérêts de 50 000 euros pour préjudice moral. Le mari n'a pas formellement contesté les griefs relatifs à la fidélité, mais il s'est opposé aux demandes de son épouse.
Question de droit
La décision soulève quatre questions.
La première porte sur la recevabilité de la demande en divorce formée après une réconciliation constatée. Il s'agit de savoir si la demande du mari peut reposer sur les griefs antérieurs à la réconciliation et si le défaut de réintégration du domicile conjugal est imputable à l'épouse.
La deuxième concerne le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'un des époux sur la base de comportements postérieurs à la réconciliation.
La troisième porte sur les conditions de la prestation compensatoire. Il convient de déterminer si la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours pendant l'instance peut être prise en compte pour apprécier le droit à prestation compensatoire après le divorce.
La quatrième concerne la réparation du préjudice moral causé par la violation des devoirs de fidélité et d'assistance.
Solution et dispositif
Le Tribunal déclare d'abord irrecevable la demande principale du mari. Il relève d'office la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation, qu'il qualifie de moyen d'ordre public. Les deux premiers griefs, relatifs au comportement de l'épouse et à sa disparition pendant quatre jours à Londres, sont antérieurs au 22 juin 2011, date de fin de la vie commune selon les propres affirmations du demandeur. Ils sont donc antérieurs à la réconciliation et « doivent donc être considérés comme ayant été pardonnés ». Le défaut de réintégration du domicile conjugal est postérieur à la réconciliation, mais il résulte de l'interdiction signifiée au mari par sa famille. Il n'est donc pas imputable à l'épouse.
Le Tribunal accueille en revanche la demande reconventionnelle de l'épouse. Il retient que le mari a adopté, après la réconciliation, un comportement injurieux et outrageant, notamment par un message adressé le 19 novembre 2012 et par la publication, sur son site Facebook, de ses relations intimes avec une tierce personne. Ces faits constituent « une violation grave et renouvelée par a MA des devoirs et obligations du mariage et notamment du devoir de fidélité rendant intolérable la poursuite de la vie conjugale ».
Sur la prestation compensatoire, le Tribunal rejette la demande de l'épouse. Il retient l'absence
Divorce - Recevabilité de la demande en divorce du mari (non) - Exception de réconciliation - Divorce aux torts exclusifs du mari - Violation du devoir de fidélité et d'assistance - Rejet de la demande de l'épouse de prestation compensatoire - Absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Distinction prestation compensatoire et devoir de secours - Dommages et intérêts pour préjudice moral causé à l'épouse - Notoriété de l'adultère Le mari ayant déposé une première requête en divorce qui a abouti à un constat de réconciliation des époux, la recevabilité de la présente demande en divorce est subordonnée à la preuve de l'existence de nouveaux griefs survenus postérieurement à la réconciliation. Or, les deux premiers griefs reprochés à l'épouse sont antérieurs à la réconciliation et doivent donc être considérés comme pardonnés. Quant au défaut de réintégration du domicile conjugal, s'il est postérieur à la réconciliation, il est la conséquence du refus de la famille du mari d'y accueillir son épouse et n'est donc pas imputable à cette dernière. La demande en divorce du mari est donc irrecevable. Cependant, l'épouse démontre qu'après la réconciliation, son mari a adopté un comportement injurieux et outrageant à son égard, ce qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et notamment du devoir de fidélité, rendant intolérable la poursuite de la vie conjugale. En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari. S'agissant de la demande de prestation compensatoire de l'épouse, il n'est pas rapporté la preuve d'une disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage. En effet, le mariage a duré 5 ans et demi, dont 3 ans de vie commune, et aucun enfant n'est issu de cette union. Si les époux, âgés respectivement de 35 ans pour le mari et de 38 ans pour la femme, n'exerce pas d'activité professionnelle rémunératrice, l'épouse ne démontre pas avoir sacrifié sa propre carrière au profit de celle de son conjoint. En outre, si elle ne dispose d'aucun revenu, elle a perçu une somme importante à la suite de la vente d'un bien immobilier et reste propriétaire d'un véhicule Jaguar et de nombreux bijoux de valeur. Enfin, il n'est pas démontré que le mari, qui ne tire aucun revenu de son activité de gérant de société, posséderait un patrimoine propre, sa vocation successorale ne pouvant être considérée comme une évolution prévisible de sa situation. Par ailleurs, si la situation de besoin dans laquelle se trouve l'épouse a justifié l'attribution d'une pension au titre du devoir de secours, elle ne peut être invoquée pour l'appréciation de son droit au bénéfice d'une prestation compensatoire dont le fondement juridique est différent. En conséquence, la demande sera rejetée. S'agissant de la demande de dommages et intérêts de l'épouse, il est démontré non seulement que son mari n'a pas respecté son obligation de fidélité, mais qu'il a, en outre, affiché publiquement ses sentiments envers sa maîtresse sur le réseau social Facebook en publiant des photographies de soirées passées en sa compagnie assorties de commentaires humiliants pour son épouse. De plus, elle justifie avoir subi, au cours de la vie commune, les répercussions négatives de l'alcoolisme de son époux. En conséquence, en réparation du préjudice moral résultant de la violation par le mari de ses obligations de fidélité et d'assistance, il lui sera accordé une somme de 20 000 euros. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE JUGEMENT DU 6 MARS 2014 En la cause de : M. a MA, né le 20 juin 1978 à Paris 8ème (75), de nationalité monégasque, actuellement domicilié chez son frère au X à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Mme a PA, née le 7 juin 1975 à Zabrze (Pologne), de nationalité polonaise, domiciliée X à Villefranche-Sur-Mer (06230) ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat en cette même Cour ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 25 juillet 2012 rendue en application de l'article 200-2 du code civil, ayant autorisé a MA à résider seul au domicile conjugal X à Monaco ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 2013 rendue en application de l'article 200-6 du code civil ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 avril 2013, enregistré (n° 2013/000449) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom d a PA épouse MA, en date des 11 juillet 2013 et 15 janvier 2014 ; Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom d a MA, en date du 13 novembre 2013 ; À l'audience du 6 février 2014, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 mars 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : a MA a contracté mariage le 25 juillet 2008 devant l'Officier de l'État-civil de Monaco avec a PA, sous le régime légal monégasque de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 5 octobre 2011, a MA a déposé une première requête en divorce à l'encontre d a PA. Par ordonnance en date du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur a constaté le désistement d a MA de sa demande en divorce et la réconciliation des époux MA / PA et par suite prononcé la radiation de la procédure consécutive à la requête susvisée. Le 25 juillet 2012, a MA a déposé une nouvelle requête en divorce à l'encontre de son épouse. Par ordonnance en date du 15 mars 2013, le juge conciliateur a notamment constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé a MA à assigner a PA devant le Tribunal à cette fin et condamné ce dernier à payer à son épouse, au titre du devoir de secours, la somme mensuelle de 1.000 euros à titre de pension alimentaire. Par arrêt en date du 30 septembre 2013, la Cour d'appel a ramené à 500 euros par mois le montant de cette pension. Selon exploit d'huissier en date du 8 avril 2013, a MA a saisi ce Tribunal d'une demande tendant à voir prononcer son divorce d'avec a PA aux torts exclusifs de cette dernière, et ce avec toutes conséquences de droit. a PA, aux termes de ses conclusions déposées les 11 juillet 2013 et 15 janvier 2014, sollicite pour sa part du Tribunal :