jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 6 mars 2014, M. a MA c/ Mme a PA
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11949 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mars 2014, n° 11949 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-06-11949)) ## Faits et procédure Les époux se sont mariés à Monaco le 25 juillet 2008, sous le régime légal monégasque de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le mariage a duré cinq ans et demi, dont trois ans de vie commune. Le mari a déposé une première requête en divorce le 5 octobre 2011. Par ordonnance du 28 octobre 2011, le magistrat conciliateur a constaté le désistement du demandeur et la réconciliation des époux, puis ordonné la radiation de la procédure. Le 25 juillet 2012, le mari a déposé une nouvelle requête. Une ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2013 a autorisé l'assignation devant le Tribunal, et a fixé à 1 000 euros mensuels la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours. La Cour d'appel a ramené cette pension à 500 euros par mois le 30 septembre 2013. Le mari a assigné son épouse le 8 avril 2013 en divorce aux torts exclusifs de celle-ci. L'épouse a conclu à titre reconventionnel au divorce aux torts exclusifs du mari. Elle a sollicité une prestation compensatoire de 400 000 euros et des dommages-intérêts de 50 000 euros pour préjudice moral. Le mari n'a pas formellement contesté les griefs relatifs à la fidélité, mais il s'est opposé aux demandes de son épouse. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. La première porte sur la recevabilité de la demande en divorce formée après une réconciliation constatée. Il s'agit de savoir si la demande du mari peut reposer sur les griefs antérieurs à la réconciliation et si le défaut de réintégration du domicile conjugal est imputable à l'épouse. La deuxième concerne le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'un des époux sur la base de comportements postérieurs à la réconciliation. La troisième porte sur les conditions de la prestation compensatoire. Il convient de déterminer si la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours pendant l'instance peut être prise en compte pour apprécier le droit à prestation compensatoire après le divorce. La quatrième concerne la réparation du préjudice moral causé par la violation des devoirs de fidélité et d'assistance. ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare d'abord irrecevable la demande principale du mari. Il relève d'office la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation, qu'il qualifie de moyen d'ordre public. Les deux premiers griefs, relatifs au comportement de l'épouse et à sa disparition pendant quatre jours à Londres, sont antérieurs au 22 juin 2011, date de fin de la vie commune selon les propres affirmations du demandeur. Ils sont donc antérieurs à la réconciliation et « doivent donc être considérés comme ayant été pardonnés ». Le défaut de réintégration du domicile conjugal est postérieur à la réconciliation, mais il résulte de l'interdiction signifiée au mari par sa famille. Il n'est donc pas imputable à l'épouse. Le Tribunal accueille en revanche la demande reconventionnelle de l'épouse. Il retient que le mari a adopté, après la réconciliation, un comportement injurieux et outrageant, notamment par un message adressé le 19 novembre 2012 et par la publication, sur son site Facebook, de ses relations intimes avec une tierce personne. Ces faits constituent « une violation grave et renouvelée par a MA des devoirs et obligations du mariage et notamment du devoir de fidélité rendant intolérable la poursuite de la vie conjugale ». Sur la prestation compensatoire, le Tribunal rejette la demande de l'épouse. Il retient l'absence
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