Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11970 (Lire sur source officielle)
Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11970
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11970 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La défunte, veuve, est décédée à Cannes le 5 août 2007. Elle avait institué deux légataires universelles par testament authentique du 5 août 2005, modifié par codicille du 30 janvier 2006. Les deux légataires ont renoncé purement et simplement à la succession, laquelle est devenue vacante.
Par ordonnance du 22 janvier 2010, la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Grasse a désigné en qualité de curateur le Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes. Par ordonnance rectificative du 9 septembre 2010, le même magistrat a substitué à ce curateur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en se référant au décret n° 2009-707 du 16 juin 2009.
Le directeur départemental a assigné le procureur général de la Cour d'appel de Monaco, par exploit du 3 janvier 2014, afin d'obtenir l'exequatur de ces ordonnances, avec exécution provisoire. Il exposait que des fonds dépendant de la succession, dont il devait dresser l'inventaire, étaient détenus par un établissement bancaire monégasque, lequel n'entendait s'en libérer qu'au vu d'une décision d'exequatur. Il soutenait que les décisions remplissaient les conditions de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949 : absence de recours, compétence de l'autorité émettrice, absence de contrariété à l'ordre public.
Le ministère public, par conclusions du 17 janvier 2014, ne s'est pas opposé à la demande après avoir vérifié le respect des conditions conventionnelles. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire.
Question de droit
La question posée était double. D'une part, il s'agissait de savoir si des ordonnances rendues par un juge français sur requête, désignant un curateur à succession vacante, pouvaient être déclarées exécutoires à Monaco au titre de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. D'autre part, il fallait déterminer si la procédure française de désignation d'un curateur à succession vacante heurtait l'ordre public monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille la demande. Il rappelle d'abord le cadre conventionnel : l'article 18 « met en place une procédure simplifiée d'exequatur entre les deux Etats signataires et fixe les contours du contrôle relevant du juge ». Le juge saisi ne vérifie que les cinq points énumérés par le texte, à savoir l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction, la régularité de la citation des parties, le caractère définitif de la décision et la conformité à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.
Appliquant ces critères, le tribunal retient les éléments suivants :
- Compétence : elle « ressort sans équivoque » de l'article 809 du Code civil français, qui confie au juge saisi sur requête la désignation du curateur.
- Citation : la procédure étant non contradictoire, aucune vérification relative à la citation des parties n'est requise.
- Force de chose jugée : un certificat du greffier du service des requêtes du tribunal de grande instance de Grasse, daté du 28 novembre 2013, atteste qu'aucun recours n'a été formé contre les deux ordonnances.
- Ordre public : la procédure « n'a rien de contraire à l'ordre public monégasque », dès lors que les articles 692 et suivants du Code civil et 933 et suivants du Code de procédure civile monégasques prévoient des dispositions « sensiblement ident
Succession - Succession vacante - Nomination d'un curateur - Jugements étranger - Exequatur (oui). Il y a lieu de déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'ordonnance et l'ordonnance rectificative, rendues par le Vice-Président du Tribunal de Grande instance de Grasse, désignant en qualité de curateur d'une succession vacante, le Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes, puis le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes dès lors qu'un certificat atteste qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de ces ordonnances. Par ailleurs, la procédure de désignation d'un curateur à succession vacante prévue par les articles 809 et suivants du Code civil français n'a rien de contraire à l'ordre public monégasque puisque des dispositions sensiblement identiques sont prévues aux articles 692 et suivants du Code civil et 933 et suivants du Code de procédure civile de la Principauté de Monaco. Les règles applicables dans les deux Etats visant à parvenir à un règlement efficace de la succession, les principes appliqués dans les deux systèmes juridiques se rejoignent, voire coïncident. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 13 MARS 2014 En la cause de : Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes (Service des Domaines - Pôle de Gestion des Patrimoines Privés), domicilié ès-qualités dans ses bureaux X1 - 06073 Nice Cedex 1, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat en cette même Cour, d'une part ; Contre : Monsieur le Procureur Général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, au Parquet Général du Palais de Justice, rue du Colonel Bellando de Castro - Monaco (98000), DÉFENDEUR COMPARAISSANT EN PERSONNE, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 janvier 2014, enregistré (n° 2014/000340) ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 17 janvier 2014 ; À l'audience publique du 23 janvier 2014, le conseil de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 mars 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE g. MA. veuve BE. est décédée le 5 août 2007 à Cannes, en l'état d'un testament authentique en date du 5 août 2005, modifié par codicille du 30 janvier 2006, par lequel elle instituait l. MI. et j. CH., en qualité de légataires universelles. Les deux bénéficiaires renonçaient toutefois purement et simplement à la succession. Selon ordonnance en date du 22 janvier 2010, la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Grasse a désigné en qualité de curateur de la succession vacante de g. MA. veuve BE., le Trésorier payeur général des Alples-Maritimes. Par une ordonnance rectificative en date du 9 septembre 2010, ce même magistrat a désigné comme curateur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, et ce, conformément au décret n°2009-707 du 16 juin 2009. Selon exploit en date du 3 janvier 2014, le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a fait assigner le Procureur général afin d'obtenir l'exequatur de l'ordonnance du 22 janvier 2010, modifiée le 9 septembre 2010, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de sa demande, il expose que des fonds dépendant de la succession dont il doit dresser un inventaire sont détenus par un établissement bancaire situé à Monaco, lequel a indiqué qu'il ne se libérerait desdits avoirs qu'au vu d'une décision d'exequatur. Il fait en outre valoir que les décisions dont l'exequatur est sollicité répondent aux exigences requises par la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco en date du 21 septembre 1949, s'agissant de l'absence de recours, de la compétence de l'autorité judiciaire dont elles émanent, et de l'absence de contrariété avec l'ordre public monégasque. Le Procureur général a conclu le 17 janvier 2014 qu'il ne s'opposait pas à la demande formée, après avoir vérifié que les conditions posées par la convention franco-monégasque étaient remplies. SUR CE, L'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1049, rendue exécutoire à Monaco selon l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949, met en place une procédure simplifiée d'exequatur entre les deux Etats signataires et fixe les contours du contrôle relevant du juge. Le Tribunal du lieu où l'exécution doit être poursuivie devra seulement vérifier : 1° Si, d'après la loi du Pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité, 2° si, d'après la même loi, la décision émane d'une juridiction compétente, 3° Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées, 4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée, 5° Si, les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. Les décisions dont l'exequatur est sollicité sont versées aux débats. Elles sont revêtues de la formule exécutoire et présentent les caractères propres à justifier leur authenticité. La compétence de la Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Grasse ressort sans équivoque du texte de l'article 809 du Code civil français selon lequel la désignation d'un curateur à succession vacante est ordonnée par le Juge saisi sur requête. S'agissant d'une procédure non contradictoire, il n'y a pas lieu de procéder aux vérifications relatives à la citation des parties. Un certificat en date du 28 novembre 2013, signé par le Greffier du service des requêtes du tribunal de grande instance de Grasse, atteste qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance du 22 janvier 2010, ni à l'encontre de l'ordonnance rectificative du 9 septembre 2010. Enfin, la procédure de désignation d'un curateur à succession vacante prévue par les article 809 et suivants du Code civil français n'a rien de contraire à l'ordre public monégasque dans la mesure où des dispositions sensiblement identiques sont contenues aux articles 692 et suivants du Code civil et 933 et suivants du Code de procédure civile de la Principauté de Monaco. Les règles applicables dans les deux États visent à parvenir à un règlement efficace de la succession, si bien que les principes appliqués dans les deux systèmes juridiques se rejoignent, voire coïncident. Ainsi, les conditions exigées pour que les décisions dont s'agit deviennent exécutoires sont réunies, en sorte qu'il sera fait droit à la demande formée en ce sens par le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Au visa des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, et plus précisément de l'urgence qui est caractérisée en l'espèce, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance en date du 22 janvier 2010 et l'ordonnance rectificative en date du 9 septembre 2010, rendues par le Vice-Président du Tribunal de Grande instance de Grasse ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne M. le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes aux dépens de l'instance ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 MARS 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.