jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 mars 2014, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes c/ Monsieur le Procureur Général de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco
Résumé
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11970)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11970 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11970 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11970)) ## Faits et procédure La défunte, veuve, est décédée à Cannes le 5 août 2007. Elle avait institué deux légataires universelles par testament authentique du 5 août 2005, modifié par codicille du 30 janvier 2006. Les deux légataires ont renoncé purement et simplement à la succession, laquelle est devenue vacante. Par ordonnance du 22 janvier 2010, la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Grasse a désigné en qualité de curateur le Trésorier payeur général des Alpes-Maritimes. Par ordonnance rectificative du 9 septembre 2010, le même magistrat a substitué à ce curateur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, en se référant au décret n° 2009-707 du 16 juin 2009. Le directeur départemental a assigné le procureur général de la Cour d'appel de Monaco, par exploit du 3 janvier 2014, afin d'obtenir l'exequatur de ces ordonnances, avec exécution provisoire. Il exposait que des fonds dépendant de la succession, dont il devait dresser l'inventaire, étaient détenus par un établissement bancaire monégasque, lequel n'entendait s'en libérer qu'au vu d'une décision d'exequatur. Il soutenait que les décisions remplissaient les conditions de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949 : absence de recours, compétence de l'autorité émettrice, absence de contrariété à l'ordre public. Le ministère public, par conclusions du 17 janvier 2014, ne s'est pas opposé à la demande après avoir vérifié le respect des conditions conventionnelles. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit La question posée était double. D'une part, il s'agissait de savoir si des ordonnances rendues par un juge français sur requête, désignant un curateur à succession vacante, pouvaient être déclarées exécutoires à Monaco au titre de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949. D'autre part, il fallait déterminer si la procédure française de désignation d'un curateur à succession vacante heurtait l'ordre public monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande. Il rappelle d'abord le cadre conventionnel : l'article 18 « met en place une procédure simplifiée d'exequatur entre les deux Etats signataires et fixe les contours du contrôle relevant du juge ». Le juge saisi ne vérifie que les cinq points énumérés par le texte, à savoir l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction, la régularité de la citation des parties, le caractère définitif de la décision et la conformité à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. Appliquant ces critères, le tribunal retient les éléments suivants : - **Compétence** : elle « ressort sans équivoque » de l'article 809 du Code civil français, qui confie au juge saisi sur requête la désignation du curateur. - **Citation** : la procédure étant non contradictoire, aucune vérification relative à la citation des parties n'est requise. - **Force de chose jugée** : un certificat du greffier du service des requêtes du tribunal de grande instance de Grasse, daté du 28 novembre 2013, atteste qu'aucun recours n'a été formé contre les deux ordonnances. - **Ordre public** : la procédure « n'a rien de contraire à l'ordre public monégasque », dès lors que les articles 692 et suivants du Code civil et 933 et suivants du Code de procédure civile monégasques prévoient des dispositions « sensiblement ident
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