Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11971
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11971 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le défunt, j. GR., décédé à Monaco le 1er janvier 1987, laissait pour lui succéder ses deux enfants issus d'un premier lit et son épouse, ma. LO., décédée à Monaco le 10 décembre 1999. Son fils mi. GR., décédé en Thaïlande le 2 avril 1995, avait institué pour légataire universelle S.K., sa compagne. La succession de mi. GR. fait l'objet de la présente instance.
Dans le cadre de cette succession, le notaire chargé du règlement, Maître C-A., informa S.K., par courrier du 11 janvier 2002, qu'il bloquait une somme de un million de francs, correspondant au montant que mi. GR. avait reconnu devoir à ma. LO. veuve GR., « dans l'attente d'une solution amiable ou judiciaire ».
Par acte du 16 mars 2012, plusieurs héritiers de ma. GR. (représentés par Maître Didier ESCAUT) assignèrent S.K. devant le Tribunal de Première Instance. Ils sollicitaient, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit jugé que la somme d'un million de francs, figurant dans une reconnaissance de dette datée du 12 juin 1989, devait être inscrite à l'actif de la succession de ma. GR., que le notaire soit autorisé à distribuer cette somme aux héritiers selon l'accord de partage intervenu entre eux, et que S.K. soit condamnée à 30 000 euros pour résistance abusive.
Les demandeurs se prévalaient de la qualité d'ayants droit de ma. GR. et soutenaient que celle-ci avait consenti ce prêt à son beau-fils. Ils reconnaissaient que le document, entièrement dactylographié, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1173 du Code civil, mais invoquaient à titre de commencement de preuve par écrit ce document, une consultation juridique fondée sur le droit français, et diverses circonstances (la fortune de la défunte, l'absence de réclamation de son vivant). Ils demandaient, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé à une vérification d'écritures au titre des articles 279 à 289 du Code de procédure civile.
S.K. conclut à l'irrecevabilité de deux demandeurs pour défaut de qualité, à l'absence de valeur probante du document, à l'annulation de certaines pièces, et formula une demande reconventionnelle tendant au déblocage à son profit de la somme séquestrée, assortie de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
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Le document dactylographié, revêtu d'une signature manuscrite, constitue-t-il une reconnaissance de dette valable au sens de l'article 1173 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 ?
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Ce document, à supposer qu'il puisse valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, est-il suffisamment complété par des éléments extrinsèques pour établir la réalité du prêt ?
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Quelles conséquences en tirer sur la demande reconventionnelle de déblocage de la somme consignée et sur la demande indemnitaire réciproque ?
Accessoirement, le tribunal devait statuer sur la qualité pour agir de deux demandeurs, sur la nécessité d'une vérification d'écritures, et sur la recevabilité de certaines pièces.
Solution et dispositif
Sur la qualité pour agir et la reprise d'instance
Le tribunal retient que la reprise d'instance par c. DU. et f. PA., ès-qualités d'héritiers d'y. PA. décédé en cours de procéd
Succession - Définition de l'actif successoral - Prêt - Dette du de cujus (non) - Affectation de la somme séquestrée à l'actif successoral du défunt. L'attestation dactylographiée, portant une signature manuscrite, produite par la belle-mère du défunt dont la succession est ouverte, selon laquelle ce dernier lui était redevable de la somme d'un million de francs au titre d'un prêt qu'elle lui aurait consenti, est insuffisante pour établir la réalité du prêt litigieux. Par ailleurs, ce document n'est corroboré par aucune pièce bancaire ou comptable matérialisant un mouvement de fonds de ce montant. Il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la légataire universelle du défunt tendant à l'affectation définitive à son actif successoral de la contre-valeur en euros de la somme séquestrée de 1 0000 00 francs. Contrainte à exposer des frais pour se défendre en justice, la légataire universelle du défunt a subi un préjudice, réparé par le versement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 13 MARS 2014 En la cause de : Madame M.H épouse de BE. - demeurant X1 - 91570 Bièvres, Madame c. HA-CA., demeurant X2 - 27200 Vernon, Monsieur g. LE. - demeurant X3 - 34160 Castries, Madame m. LE. - demeurant X4 92500 Rueil-Malmaison, Madame c. LE. - demeurant X5 - 92100 Boulogne-Billancourt, Madame ch. LE. - demeurant X6 - 75008 Paris 8, Madame j. GR. épouse LE. - demeurant X7 - Beauvais 60000, Monsieur j-c. LE. - demeurant X8 - La Mothe Achard - 85, Monsieur d. LE. - demeurant X9, St Aubin en Braye - 60, Monsieur d. PA. - demeurant X10 - 70310 La Voivre, Madame c. DU. ès-qualités de tuteur de Monsieur y. PA. - demeurant X11 - 95390 Saint-Prix, décédé le 2 janvier 2014 à Dreux, Madame d. LE. épouse LY. - née le 13 mars 1956 à Beauvais - de nationalité française - demeurant X12 - Villeflambeau - 77710 Chevry en Sereine, Monsieur e. LE. - demeurant et domicilié X13 - 69570 Dardilly, Madame c. DU. née PA., née le 8 septembre 1953 à Rio de Janeiro - Brésil - demeurant X14 - 95390 Saint-Prix, Monsieur f. PA., né le 3 janvier 1952 à Rio de Janeiro - Brésil - demeurant à Levallois 92300 - X15, ès-qualités d'héritiers de Monsieur y. PA., décédé à Dreux le 2 janvier 2014, DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Madame S.K - demeurant X16 - X - 10500 Thaïlande, DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 mars 2012, enregistré (n° 2012/000466) ; Vu les conclusions de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de S.K, en date des 16 janvier 2013, 16 juillet 2013, 13 novembre 2013 et 11 décembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M.H épouse de BE., c. HA-CA., g. LE., m. LE., c. LE., ch. LE., j. GR. veuve LE., j-c. LE., d. LE., d. PA., c. DU. ès-qualités de tuteur d'y. PA., d. LE. épouse LY. et e. LE., en date du 8 mai 2013 ; Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de c. DU. née PA. et f. PA., ès-qualités d'héritiers d'y. PA., en date du 8 mai 2013 ; À l'audience publique du 23 janvier 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 mars 2014 ; FAITS ET PROCÉDURE j. GR., résidant de son vivant en Principauté de Monaco, est décédé à Monaco le 1er janvier 1987, en laissant pour lui succéder :
- ses deux enfants légitimes, issus d'un premier lit, ro., né le 21 décembre 1930 et mi., né le 16 février 1940,
- son épouse ma. LO., née le 10 août 1899. mi. GR. est pour sa part décédé le 2 avril 1995 à Chiangmai (Thaïlande), en l'état de dispositions instituant pour légataire universel S.K, sa compagne. ma. LO. épouse GR. décédait à son tour à Monaco le 10 décembre 1999. Maître C-A. a été chargé du règlement à Monaco de ces trois successions. Dans le cadre de la succession de mi. GR., le notaire indiquait à S.K, par courrier en date du 11 janvier 2002, qu'il était amené à bloquer une somme de un million de francs, « correspondant au montant que ce dernier avait reconnu devoir à Madame ma. LO. veuve GR., le tout dans l'attente d'une solution amiable ou judiciaire à ce problème ». Par acte en date du 16 mars 2012, M.H épouse de BE., c. HA-CA., g. LE., m. LE., c. LE., ch. LE., j. GR. épouse LE., j-c. LE., d. LE., d. PA., c. DU. (ès-qualité de tutrice de y. PA.), d. LE. épouse LY. et e. LE. faisaient citer S.K devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- qu'il soit jugé qu'un montant de 1.000.000 francs (un million) figurant dans une reconnaissance de dette du 12 juin 1989 devra figurer à l'actif de la succession de ma. GR.,
- que Maître Magali C-A., notaire chargé du règlement de la succession soit autorisée à distribuer à chacun des héritiers de ladite succession, selon accord de partage intervenu entre eux, leur quote part de la somme de 1.000.000 francs.
- la condamnation de S.K au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de résistance abusive. À l'appui de leurs prétentions, les demandeurs se présentaient comme venant aux droits de ma. GR. Ils indiquaient que celle-ci avait été amenée à prêter à son beau-fils mi. GR., le 12 juin 1989, une somme de 1.000.000 francs (un million), comme en attesterait un document portant reconnaissance de dette. Ce document dactylographié, dépourvu aux dires même des demandeurs des mentions exigées par l'article 1173 du Code civil, ne pourrait pas valoir preuve par écrit, mais à tout le moins utilement commencement de preuve. Cependant, la jurisprudence en la matière aurait évolué, et pour une reconnaissance de dette de nature familiale, une mention manuscrite ne serait plus nécessaire. Ces éléments seraient attestés par une consultation réalisée auprès du CRIDON. À titre d'éléments complémentaires, j. GR. ayant acquis un patrimoine important il serait tout à fait plausible que sa veuve ait pu, près de deux années après son décès, disposer d'une telle somme et la prêter à son beau-fils. Les demandeurs indiquaient que S.K considérerait cette reconnaissance comme un faux, si bien qu'il y aurait lieu à application des dispositions des articles 279 à 289 du Code de procédure civile relatifs à la vérification des écritures. S.K a conclu les 16 janvier, 17 juillet et 11 décembre 2013. Aux termes de ses dernières écritures elle sollicitait :
- que j. GR. épouse LE. et d. PA. soient déclarés irrecevables en leurs demandes à défaut de justifier de leur qualité pour agir, ces deux demandeurs ne pouvant justifier de leur statut d'héritiers de ma. LO. veuve GR., puisque ne figurant pas dans un acte de notoriété du 31 mars 2000 ;
- qu'il soit jugé que le document en date du 12 juin 1989 ne peut valoir reconnaissance de dette au sens de l'article 1173 du Code civil et qu'il ne vaut pas même commencement de preuve par écrit, en l'état de la demande de vérification d'écritures formulée par les demandeurs et qu'en conséquence ils soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, si le document dactylographié daté du 12 juin 1989 devait néanmoins être considéré comme un commencement de preuve par écrit, que soient déclarées nulles les attestations objets des pièces n° 7,8,9 et 10 versées aux débats par les demandeurs ;
- qu'il soit constaté qu'aucun élément ne vient corroborer ce commencement de preuve et en conséquence débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;
- à titre reconventionnel, que soit ordonné le déblocage à son profit de la somme de 1.000.000 francs, soit 152.449,02 euros actuellement bloquée entre les mains de maître C-A. et que les demandeurs soient condamnés au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en l'état de la légèreté blâmable avec laquelle la présente instances a été introduite. À l'appui de ses demandes, S.K faisait valoir les éléments suivants :
- pendant près de 9 années, elle s'était opposée aux sollicitations amiables des demandeurs l'incitant à abandonner ses droits sur la somme bloquée entre les mains du notaire, ou encore à transiger sur ce point,
- le document litigieux, daté du 12 juin 1989, intégralement dactylographié, ne répondrait pas aux prescriptions de l'article 1173 du Code civil de sorte qu'il ne pourrait valoir reconnaissance de dette,
- ce document ne pourrait pas même constituer un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1194 du Code civil, puisqu'il ne serait pas prouvé que l'acte émane effectivement de mi. GR., les demandeurs sollicitant eux-mêmes une vérification d'écritures. La défenderesse indiquait ne pas s'opposer à une telle procédure, tout en notant que les demandeurs n'avaient pas déposé l'original du document litigieux au greffe général,
- les conditions dans lesquelles le document a été trouvé ne sont pas clairement établies et mettent en cause son authenticité. Ainsi, dans l'acte d'inventaire dressé par le notaire le 16 décembre 1999, au domicile de la défunte, il n'est nullement fait état de cette pièce. La défenderesse notait avoir pris connaissance de son existence par un courrier du notaire du 6 avril 2000, adressé à son conseil, dans lequel l'officier ministériel indiquait que le document lui avait été adressé par la SA G. Or, la défunte était effectivement titulaire d'un coffre auprès de cette banque, dont le notaire avait dressé l'inventaire le 12 mai 2000, soit postérieurement, lequel coffre ne contenait pas de documents papier. Il était donc impossible de dire avec certitude où et quand cet élément avait été trouvé, la date qui y est mentionnée (12 juin 1989) n'étant nullement certaine du fait de l'absence d'enregistrement auprès des services fiscaux.
- enfin, le contenu du document du 12 juin 1989 ne serait corroboré par aucun des éléments du dossier. La cause du prétendu emprunt ne serait pas connue, la défenderesse, compagne de mi. GR. indiquant n'avoir jamais entendu parler d'un tel prêt. Aucune pièce relative à un quelconque mouvement de fonds ne serait produite aux débats et la défunte n'aurait jamais réclamé le remboursement de cette somme. Les « déclarations » versées aux débats par les demandeurs ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et devraient être annulées, outre le fait que certaines émanent des demandeurs eux-mêmes, ce qui est parfaitement contraire aux principes fondamentaux du procès civil. En tout état de cause, leur contenu n'apporterait aucun élément utile. Les demandeurs ont conclu les 13 mai et 13 novembre 2013 en maintenant leurs demandes initiales. Ils indiquaient que l'acte de notoriété dressé par Maître C-A. le 31 mars 2000 avait constaté l'existence d'héritiers à cette date et que la situation avait évolué depuis lors avec la disparition de certains successibles. Sur la reconnaissance de dettes, ils indiquaient que le contexte familial expliquerait l'absence du respect du formalisme nécessaire. De même, la transmission par la banque EDMOND DE ROTSCHILD de la reconnaissance de dettes au notaire se serait faîte indépendamment de toute initiative de leur part. L'absence de réclamation de tout remboursement de la dette du vivant de ma. GR. s'expliquerait par le fait qu'elle était à la tête d'une fortune lui permettant de vivre aisément, sans besoin de tenter de recouvrer le montant du prêt. Par conclusions en date du 15 janvier 2014, c. DU. née PA. et f. PA. déclaraient reprendre l'instance, en indiquant intervenir en qualité d'héritiers d'y. PA., décédé en cours de procédure le 2 janvier 2014. SUR QUOI : Sur la reprise d'instance : Attendu que la reprise d'instance réalisée par c. DU. et f. PA. n'a pas appelé de remarques particulières de la défenderesse et qu'elle doit donc être considérée comme réalisée d'un commun accord au sens de l'article 392 du Code de procédure civile ; Sur la qualité pour agir de j. GR. épouse LE. et d. PA. : Attendu que les demandeurs versent aux débats une déclaration de succession et une attestation de dévolution successorale d'a. LE., (décédé le 11 juin 2009), j. GR. épouse LE. apparaissant comme son héritière, ledit a. LE. étant mentionné dans l'acte de notoriété de la succession de ma. LO. veuve GR. comme héritier ; Attendu que les demandeurs versent aux débats une attestation de décès de j. h. a. PA., survenu le 12 juin 2008 ; que celui-ci apparaissait dans l'acte de notoriété de la succession de ma. LO. veuve GR. comme héritier ; Que d. PA. est lui-même le fils de j. PA., comme cela résulte de son acte de mariage versé aux débats ; Attendu que ces deux demandeurs ont donc qualité pour agir ; Sur le document versé aux débats en pièce n°1 par les demandeurs : Attendu que les demandeurs versent aux débats en pièce n°1 une photocopie d'un document imprimé sur son seul recto intitulé « attestation », portant les termes dactylographiés suivants : « je soussigné, Monsieur mi. GR., demeurant X, MC 98000 MONACO, atteste être débiteur envers ma belle-mère Madame ma. GR. pour la somme de FF. 1.000.000, -- ( UN MILLION DE FRANCS). Pour servir et valoir ce que de droit Fait à Monaco le, 12 juin 1989. (signature manuscrite) » Que figure sur cette copie ce qui doit être nécessairement une signature manuscrite sur l'original de ce document, attribuée à mi. GR. ; Que le Tribunal note effectivement, sans en tirer de conséquences juridiques à ce stade, que cette signature s'apparente à des spécimens qui sont avec certitude des exemples de signature de mi. GR., tels que versés aux débats (acte de délivrance de legs des 15 avril et 18 mai 1987, acte de vente du 1er février 1985) ; Attendu que l'article 2 du Code civil énonce que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu qu'il convient de se référer en l'espèce à l'article 1173 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, soit celle antérieure à la loi n°1.383 du 2 août 2011, qui disposait : « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une somme appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut, qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose » ; Attendu en l'espèce que le document litigieux, produit en copie, est dactylographié et ne porte qu'une signature manuscrite si bien qu'il ne répond pas aux exigences de ce texte ; Attendu que la consultation juridique produite par les demandeurs, se référant au droit français est donc inopérante en l'espèce ; Attendu qu'à supposer même, que le document litigieux puisse constituer un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1194 du Code civil, il conviendrait dès lors qu'il soit complété par des éléments extrinsèques probants ; Attendu que les demandeurs, sur qui pèse la charge de cette preuve, sont défaillants à cet égard ; Attendu en effet, qu'aucune pièce bancaire ou comptable n'est versée aux débats qui viendrait matérialiser un mouvement de fonds susceptible de s'apparenter au montant évoqué ; Qu'il n'est fait état d'aucun élément sur un quelconque emploi de tels fonds ; Qu'il n'est pas plus allégué une quelconque tentative de recouvrement de ce prêt ; Que les allégations des demandeurs, selon lesquelles ma. GR. a pu jouir d'une fortune conséquente lui permettant de réaliser un prêt de ce montant dont elle n'a pas de son vivant cherché à obtenir de remboursement du fait d'un train de vie déjà confortable, sont certes plausibles, mais néanmoins insuffisantes pour caractériser un acte positif, nécessaire à la preuve du prêt litigieux ; Qu'au contraire, force est de constater l'absence de toutes pièces à cet égard, ou d'éléments qu'elle aurait confiés à des proches, alors même que mi. GR. est décédé près de quatre années avant sa belle-mère ; Attendu que les pièces n°7,8 et 9 intitulées « déclarations », se présentant sous la forme d'attestations judiciaires, contiennent les affirmations des demandeurs f. PA., g. LE. et J.LE. ; Que s'il n'y a certes pas lieu de les déclarer nulles, puisque l'article 324 du Code de procédure civile ne concerne que les déclarations des tiers, ces écrits réalisés manifestement pour les besoins de la cause, ne peuvent cependant avoir aucune valeur autre que celles d'affirmations de demandeurs en justice ; Que leur contenu est en outre sans intérêt, puisqu'il n'y est fait référence à aucun fait précis concernant ce prêt ou des éléments matériels s'y rattachant ; Que l'attestation en pièce n°10 de d. FO. (valablement complétée par la pièce n°10-1) ne constitue qu'un témoignage indirect et imprécis (celle-ci affirmant avoir entendu sa mère indiquer que ma avait prêté 1 million de francs à son beau-fils) dont aucune conséquence ne peut être tirée ; Attendu en définitive que la preuve du prêt litigieux n'est pas rapportée ; Attendu dans ces conditions que la vérification d'écritures sollicitée à titre subsidiaire par les demandeurs ne revêt aucune utilité et n'a pas lieu dès lors d'être ordonnée ; Attendu en conséquence que les demandeurs seront déboutés de leur demande principale ; Attendu qu'il sera en revanche fait droit à la demande reconventionnelle de S.K tendant à l'attribution de la somme litigieuse ; qu'il y a lieu d'ordonner à cet effet que la contre valeur en euros de la somme de 1.000.000 francs séquestrée sera affectée définitivement à l'actif successoral de mi. GR. ; Attendu que la défenderesse triomphant en sa demande reconventionnelle, la demande en paiement de dommages et intérêts présentée à son encontre ne pourra qu'être rejetée ; Attendu que la demande de la défenderesse tendant au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts est fondée sur la résistance pendant 9 années au déblocage amiable de cette somme ; que dans la mesure où elle s'est toutefois elle-même abstenue d'introduire toute action judiciaire, cette demande ne peut prospérer ; Attendu qu'en introduisant la présente instance, alors même qu'aucun élément pertinent extérieur au document litigieux daté du 12 juin 1989 n'est produit aux débats, les demandeurs ont contraint S.K à exposer des frais pour se défendre en justice et ont ainsi commis une faute qui sera réparée par leur condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que l'exécution provisoire n'étant sollicitée que par les seuls demandeurs, il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Attendu que les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Constate la reprise d'instance réalisée par c. DU. et f. PA., ès-qualités d'héritiers d'y. PA. ; Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir de j. GR. épouse LE. et d. PA. ; Dit n'y avoir lieu de procéder à une vérification d'écritures ; Dit n'y avoir lieu d'annuler les pièces n° 7, 8, 9 et 10 versées aux débats par les demandeurs ; Déboute M.H épouse de BE., c. HA-CA., g. LE., m. LE., c. LE., ch. LE., j. GR. épouse LE., j-c. LE., d. LE., d. PA., c. DU. et f. PA., d. LE. épouse LY. et e. LE. de toutes leurs demandes ; Dit que la contre valeur en euros de la somme de 1.000.000 francs (un million) bloquée par maître C-A. le 11 janvier 2002 dans le cadre du règlement des successions de j. GR., ma. GR. et mi. GR. sera affectée définitivement à l'actif successoral de mi. GR. ; Condamne M.H épouse de BE., c. HA-CA., g. LE., m. LE., c. LE., ch. LE., j. GR. épouse LE., j-c. LE., d. LE., d. PA., c. DU. et f. PA., d. LE. épouse LY. et e. LE. à payer à S.K la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Rejette le surplus des demandes de S.K ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne M.H épouse de BE., c. HA-CA., g. LE., m. LE., c. LE., ch. LE., j. GR. épouse LE., j-c. LE., d. LE., d. PA., c. DU. et f. PA., d. LE. épouse LY. et e. LE. aux dépens, avec distraction au profit de maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 MARS 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur j-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.