jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 mars 2014, Madame M.H épouse de BE. et autres c/ Madame S.K
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11971 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11971 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11971)) ## Faits et procédure Le défunt, j. GR., décédé à Monaco le 1er janvier 1987, laissait pour lui succéder ses deux enfants issus d'un premier lit et son épouse, ma. LO., décédée à Monaco le 10 décembre 1999. Son fils mi. GR., décédé en Thaïlande le 2 avril 1995, avait institué pour légataire universelle S.K., sa compagne. La succession de mi. GR. fait l'objet de la présente instance. Dans le cadre de cette succession, le notaire chargé du règlement, Maître C-A., informa S.K., par courrier du 11 janvier 2002, qu'il bloquait une somme de un million de francs, correspondant au montant que mi. GR. avait reconnu devoir à ma. LO. veuve GR., « dans l'attente d'une solution amiable ou judiciaire ». Par acte du 16 mars 2012, plusieurs héritiers de ma. GR. (représentés par Maître Didier ESCAUT) assignèrent S.K. devant le Tribunal de Première Instance. Ils sollicitaient, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit jugé que la somme d'un million de francs, figurant dans une reconnaissance de dette datée du 12 juin 1989, devait être inscrite à l'actif de la succession de ma. GR., que le notaire soit autorisé à distribuer cette somme aux héritiers selon l'accord de partage intervenu entre eux, et que S.K. soit condamnée à 30 000 euros pour résistance abusive. Les demandeurs se prévalaient de la qualité d'ayants droit de ma. GR. et soutenaient que celle-ci avait consenti ce prêt à son beau-fils. Ils reconnaissaient que le document, entièrement dactylographié, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 1173 du Code civil, mais invoquaient à titre de commencement de preuve par écrit ce document, une consultation juridique fondée sur le droit français, et diverses circonstances (la fortune de la défunte, l'absence de réclamation de son vivant). Ils demandaient, à titre subsidiaire, qu'il soit procédé à une vérification d'écritures au titre des articles 279 à 289 du Code de procédure civile. S.K. conclut à l'irrecevabilité de deux demandeurs pour défaut de qualité, à l'absence de valeur probante du document, à l'annulation de certaines pièces, et formula une demande reconventionnelle tendant au déblocage à son profit de la somme séquestrée, assortie de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions : 1. **Le document dactylographié, revêtu d'une signature manuscrite, constitue-t-il une reconnaissance de dette valable au sens de l'article 1173 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.383 du 2 août 2011 ?** 2. **Ce document, à supposer qu'il puisse valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, est-il suffisamment complété par des éléments extrinsèques pour établir la réalité du prêt ?** 3. **Quelles conséquences en tirer sur la demande reconventionnelle de déblocage de la somme consignée et sur la demande indemnitaire réciproque ?** Accessoirement, le tribunal devait statuer sur la qualité pour agir de deux demandeurs, sur la nécessité d'une vérification d'écritures, et sur la recevabilité de certaines pièces. ## Solution et dispositif ### Sur la qualité pour agir et la reprise d'instance Le tribunal retient que la reprise d'instance par c. DU. et f. PA., ès-qualités d'héritiers d'y. PA. décédé en cours de procéd
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- a9b6322c5927249e2ccbe1a96a23f58564f74d3cfa888f34ab78530775b46dc4
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.