Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11972
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11972 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assemblée générale annuelle de la copropriété de l'immeuble « X », tenue le 11 avril 2013, a adopté une résolution n° 8 relative au renouvellement du mandat du syndic, la SAM F, pour une durée de trois ans, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015. Le procès-verbal mentionne une adoption à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, avec 3173 tantièmes sur 4831 pour la résolution.
Plusieurs copropriétaires, Mme J. HA., la SAM U, M. P. PI. et Mme C. CA., ont assigné le syndicat des copropriétaires le 17 juin 2013 afin d'obtenir l'annulation de cette résolution et la constatation que le mandat du syndic avait été renouvelé pour un an à compter du 11 avril 2013.
Les demandeurs soutenaient que plusieurs votes avaient été mal comptabilisés. D'une part, les votes « contre » de M. P. PI., titulaire de pouvoirs de plusieurs copropriétaires, n'auraient pas été pris en compte pour l'ensemble de ses mandats. D'autre part, la SAM U avait été comptée comme votant « pour » pour la totalité de ses lots (1348 tantièmes), alors que le mandataire, la SAS O, n'avait pouvoir que pour deux lots (320 tantièmes). Le représentant de la SAM U, M. GI., aurait émis un vote « contre » non enregistré.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la SAM U pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, au motif qu'elle n'avait pas été opposante. Au fond, il a contesté toute erreur. À titre subsidiaire, il a déclaré ne pas s'opposer à un renouvellement du mandat du syndic pour un an.
Après plaidoiries à l'audience du 9 janvier 2014, le tribunal a prononcé son jugement le 13 mars 2014.
Question de droit
Deux questions étaient soumises au tribunal :
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Une copropriétaire ayant voté « pour » selon le procès-verbal, mais dont le vote a été mal comptabilisé, a-t-elle qualité pour contester la résolution au sens de l'article 19 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 modifiée ?
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La résolution de renouvellement du mandat du syndic, adoptée sans atteindre la majorité prévue par l'article 20 de la même loi, doit-elle être annulée lorsque l'erreur de comptabilisation est établie ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal rappelle que l'article 19 réserve l'action en contestation aux copropriétaires « opposants ou défaillants », dans un délai de deux mois à compter de la notification, à peine de déchéance. Le délai n'était pas contesté. Le tribunal relève que la SAM U a donné mandat de gestion à la SAS O pour deux appartements seulement, correspondant aux lots n° 731 et 833, soit 320 tantièmes. Il en déduit que la SAS O n'a pu donner pouvoir pour les autres lots, représentant 1028 tantièmes. Il juge donc « à tort » que tous les lots de la SAM U ont été comptabilisés comme votes « pour ». La SAM U est déclarée recevable, « même s'il est par ailleurs établi » que son représentant n'avait pas manifesté son opposition.
Sur le fond, le tribunal reprend le calcul du scrutin. Il retient une erreur de 588 tantièmes concernant les mandats de M. P. PI., comptés « pour » au lieu de « contre ». Il retient également que 1028 tantièmes de la SAM U, comptés « pour », auraient dû être considér
Copropriété - Renouvellement du mandat du syndic - Assemblée générale des copropriétaires - Nullité d'une résolution (oui). Selon les dispositions de l'article 20 de la loi n° 1329 du 8 janvier 2007 modifiée, le syndic est nommé et renouvelé par l'assemblée générale à la majorité prévue par l'article 15, à savoir la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. Etant établi qu'une erreur s'est produite sur le nombre de voix concernant le renouvellement du mandat du syndic pour trois ans, la résolution n'a pas recueilli l'accord de la majorité des copropriétaires présents ou représentés. La résolution doit donc être annulée et les parties s'accordent pour un renouvellement du mandat du syndic pour 1 an. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 13 MARS 2014 En la cause de : Madame J. HA., demeurant « X », X1 à Monaco ; La SAM U, dont le siège social se trouve « X», X2 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Monsieur P. P.I, demeurant « X », X3 à Monaco ; Madame C. CA., demeurant « X », X4 à Monaco ; DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « X », représenté par son syndic en exercice la SAM F, dont le siège social se trouve X5, prise en la personne de son Président du conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 juin 2013, enregistré (n° 2013/000581) ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « X », en date des 3 septembre 2013 et 28 novembre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de j. HA., la SAM U, p. PI. et C. CA., en date du 9 octobre 2013 ; À l'audience publique du 9 janvier 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 6 mars 2014 et prorogé au 13 mars 2014, les parties en ayant été avisées par le Président ; FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier en date du 17 juin 2013, Madame j. HA., la SAM U, Monsieur p. PI. et Madame C. CA. ont fait citer le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE X aux fins de voir prononcer l'annulation de la décision n° 8 votée lors de l'assemblée générale du 11 avril 2013 et dire que le mandat du syndic a été renouvelé pour une durée d'une année à compter du 11 avril 2013. Après échanges de conclusions entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2014. Madame j. HA., la SAM U, Monsieur p. PI. et Madame C. CA. qui maintiennent leurs prétentions initiales, exposent et soutiennent : que la délibération contestée prise au cours de l'assemblée générale annuelle de la copropriété X, le 11 avril 2013, notifiée par courrier RAR du 22 avril 2013, concerne le renouvellement du mandat du syndic pour une durée de trois années jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015, étant précisé que le procès-verbal mentionne qu'elle a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés (3173 / 4831 tantièmes), que la feuille de présence établie lors de cette assemblée générale laisse apparaître que certains copropriétaires non présents ont établi des pouvoirs notamment au profit de Madame J.HA. et Monsieur p. PI., et que dans les votes « contre » n'ont pas été comptabilisés, tous ceux pour lesquels Monsieur p. PI. avait mandat, que s'agissant de la SAM U, il a été mentionné qu'elle avait voté « pour » (1348 tantièmes), alors que l'Agence SAS O n'avait mandat que pour deux lots (soit 320 tantièmes) et que c'est Monsieur GI. qui représentait la SAM U pour les autres lots (soit 1028 tantièmes) qui a émis un vote « contre », non comptabilisé par le syndic, alors pourtant qu'il s'est présenté à l'élection des membres du conseil syndical et qu'il a été élu, que le pouvoir remis au syndic F était explicite et que SAS O gérant des appartements de la SAM U (lots 833 et 731), ne pouvait donner pouvoir à Monsieur CO. que pour lesdits lots, que le syndic a commis une erreur en ne faisant pas émarger Monsieur GI. pour les autres lots de la SAM U, que la SAM U a donc bien qualité pour contester la résolution n° 8, que les votes auraient dû être comptabilisés de la façon suivante : votes favorables pour un total de 1557 et votes opposants pour un total de 3274 et qu'ainsi la résolution n° 8 aurait été rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, que si les autres résolutions ne sont pas contestées, bien que prises en fraude, c'est parce qu'elles ont reçu l'assentiment des demandeurs, que conscient de la nullité de la résolution n° 8, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE X demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de voir renouveler le mandat du syndic, la SAM F, pour une durée d'une année à compter du 11 avril 2013. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE X demande au Tribunal : in limine litis, de dire que la SAM U n'a pas qualité à agir et de la déclarer irrecevable, à titre principal, de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de voir renouveler le mandat du syndic pour une durée d'une année à compter du 11 avril 2013. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE X soutient : qu'alors que selon l'article 19 de la loi n° 1.329 modifiée du 8 janvier 2007, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants ont qualité pour agir en contestation d'une décision de l'assemblée générale, il découle en l'espèce du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2013 que la SAM U a émis un vote favorable lors de la résolution litigieuse, que l'allégation selon laquelle Monsieur GI. était présent en qualité de représentant de la SAM U et que le syndic ne lui a pas demandé d'émarger la feuille de présence, si bien que son vote n'a pas pu être comptabilisé, est purement mensongère, alors que ce dernier s'est présenté tardivement lors de l'assemblée générale, que le syndic lui a immédiatement demandé si Monsieur CO., qui avait d'ores et déjà signé la feuille de présence, représentait effectivement la SAM U pour l'intégralité de ses lots, et que Monsieur GI. a alors confirmé ces éléments, que le pouvoir régularisé par la société SAS O et désignant Monsieur CO. en qualité de mandataire, indique qu'elle agit pour le compte du « gérant des appartements S », sans préciser que celle-ci agissait en qualité de gérant des lots n° 833 et 731 uniquement, si bien qu'il en ressort que Monsieur CO. avait pouvoir pour la totalité des lots appartenant à la SAM U, que Madame J.HA. sollicite la nullité de la résolution adoptée alors qu'elle présidait l'assemblée générale du 11 avril 2013 et a signé elle-même à ce titre le procès-verbal, ce qui rend infondée sa démarche procédurale, que Monsieur p. PI., qui détenait les pouvoirs régularisés de huit copropriétaires, s'est opposé à l'adoption de la résolution n° 8 et que si seuls les tantièmes de l'un de ses mandants ont été pris en compte avec son vote, la simple erreur matérielle de 588 tantièmes n'a pas de conséquence sur la validité de la résolution, qui aurait tout de même été adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, que s'agissant de la comptabilisation des votes de la SAM U, s'il est prétendu que seuls 320 tantièmes auraient dû être comptabilisés en tant que vote favorable à la résolution n° 8, il ressort du pouvoir régularisé que la SAM U a par l'intermédiaire de la société SAS O, mandaté Monsieur CO. aux fins de la représenter lors de l'assemblée générale du 11 avril 2013 pour l'intégralité des lots lui appartenant, soit 1348 tantièmes, si bien qu'il n'y a pas d'erreur de comptabilisation, qu'il est étonnant que seul le vote de la résolution relative au renouvellement du mandat du syndic pose problème, alors que Monsieur CO. a voté les autres résolutions au nom de l'intégralité des lots de la SAM U. SUR CE,