jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 mars 2014, Madame J.HA. et autres c/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « X »
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11972 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11972 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11972)) ## Faits et procédure Une assemblée générale annuelle de la copropriété de l'immeuble « X », tenue le 11 avril 2013, a adopté une résolution n° 8 relative au renouvellement du mandat du syndic, la SAM F, pour une durée de trois ans, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015. Le procès-verbal mentionne une adoption à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, avec 3173 tantièmes sur 4831 pour la résolution. Plusieurs copropriétaires, Mme J. HA., la SAM U, M. P. PI. et Mme C. CA., ont assigné le syndicat des copropriétaires le 17 juin 2013 afin d'obtenir l'annulation de cette résolution et la constatation que le mandat du syndic avait été renouvelé pour un an à compter du 11 avril 2013. Les demandeurs soutenaient que plusieurs votes avaient été mal comptabilisés. D'une part, les votes « contre » de M. P. PI., titulaire de pouvoirs de plusieurs copropriétaires, n'auraient pas été pris en compte pour l'ensemble de ses mandats. D'autre part, la SAM U avait été comptée comme votant « pour » pour la totalité de ses lots (1348 tantièmes), alors que le mandataire, la SAS O, n'avait pouvoir que pour deux lots (320 tantièmes). Le représentant de la SAM U, M. GI., aurait émis un vote « contre » non enregistré. Le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la SAM U pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, au motif qu'elle n'avait pas été opposante. Au fond, il a contesté toute erreur. À titre subsidiaire, il a déclaré ne pas s'opposer à un renouvellement du mandat du syndic pour un an. Après plaidoiries à l'audience du 9 janvier 2014, le tribunal a prononcé son jugement le 13 mars 2014. ## Question de droit Deux questions étaient soumises au tribunal : 1. Une copropriétaire ayant voté « pour » selon le procès-verbal, mais dont le vote a été mal comptabilisé, a-t-elle qualité pour contester la résolution au sens de l'article 19 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 modifiée ? 2. La résolution de renouvellement du mandat du syndic, adoptée sans atteindre la majorité prévue par l'article 20 de la même loi, doit-elle être annulée lorsque l'erreur de comptabilisation est établie ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal rappelle que l'article 19 réserve l'action en contestation aux copropriétaires « opposants ou défaillants », dans un délai de deux mois à compter de la notification, à peine de déchéance. Le délai n'était pas contesté. Le tribunal relève que la SAM U a donné mandat de gestion à la SAS O pour deux appartements seulement, correspondant aux lots n° 731 et 833, soit 320 tantièmes. Il en déduit que la SAS O n'a pu donner pouvoir pour les autres lots, représentant 1028 tantièmes. Il juge donc « à tort » que tous les lots de la SAM U ont été comptabilisés comme votes « pour ». La SAM U est déclarée recevable, « même s'il est par ailleurs établi » que son représentant n'avait pas manifesté son opposition. Sur le fond, le tribunal reprend le calcul du scrutin. Il retient une erreur de 588 tantièmes concernant les mandats de M. P. PI., comptés « pour » au lieu de « contre ». Il retient également que 1028 tantièmes de la SAM U, comptés « pour », auraient dû être considér
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