jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 mars 2014, Madame M.RE épouse LA. c/ Madame I.TR.ME. veuve CU. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11973 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11973 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11973)) ## Faits et procédure Par bail du 20 mars 1984, enregistré le 21 mars 1984, une bailleresse, Madame M.RE épouse LA., a consenti à la société anonyme monégasque A. un local situé à Monaco. Le bail, expressément soumis à la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée, avait une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1984 et se renouvelait par tacite reconduction de trois ans en trois ans. Sa clause « Destination » autorisait l'usage des locaux comme « bureaux, dépôt et accessoirement à usage d'habitation et pour l'exercice de tout commerce », à l'exception de certaines activités, et imposait au preneur de « se conformer rigoureusement aux prescriptions administratives et autres concernant l'exercice du commerce concerné ». Le droit au bail a été cédé en 2005 à Monsieur M.CU., sous des conditions suspensives tenant à la renonciation au droit de préemption et à l'obtention des autorisations nécessaires à l'exploitation d'une activité d'édition de livres. Un avenant du 21 juillet 2005 a modifié l'intitulé du preneur, qui est devenu « éditeur ». Le registre du commerce et de l'industrie (RCI) fait état d'une radiation déposée le 2 juillet 2008, avec cessation d'activité au 30 juin 2008. La bailleresse a délivré le 30 juin 2010 un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, pour une échéance fixée au 31 décembre 2010. Le preneur a formé opposition le 15 juillet 2010. Monsieur M.CU. étant décédé le 13 juillet 2012, la bailleresse a repris l'instance contre ses héritiers, par assignation du 21 février 2013, afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail et obtenir l'expulsion des occupants. Les défendeurs ont soutenu que la soumission volontaire du bail au statut des baux commerciaux impliquait le versement d'une indemnité d'éviction quelle que soit l'activité exercée, et que la bailleresse ne pouvait se prévaloir du défaut d'immatriculation. Subsidiairement, ils ont demandé le bénéfice de l'indemnité fixée par l'article 9 de la loi n° 490, à liquider par la Commission arbitrale des loyers commerciaux. L'affaire a été plaidée le 9 janvier 2014 et le jugement, prorogé, a été prononcé le 13 mars 2014. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions. 1. **Soumission conventionnelle.** La clause autorisant un usage de « bureaux » et l'exercice de « tout commerce » emporte-t-elle une soumission non équivoque du bail au statut des baux commerciaux, indépendamment de la nature commerciale de l'activité ? 2. **Effet du défaut d'immatriculation.** Le preneur non immatriculé au RCI au jour du congé peut-il prétendre au renouvellement et à l'indemnité d'éviction ? 3. **Résiliation.** Le bail peut-il être résilié de plein droit par application de la clause résolutoire, et, à défaut, la résiliation judiciaire peut-elle être prononcée au regard des obligations relatives à la destination des lieux ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la soumission conventionnelle au statut. Il relève que la qualité de commerçant de la société cédante, la condition suspensive attachée à la cession (obtention des autorisations pour une activité commerciale d'édition) et la qualité de « commerçant » retenue dans l'avenant de 2005 sont des éléments qui inscrivent le bail dans une logique commerciale. Il retient toutefois que la mention de « bureaux » peut désigner une activité civile comme commerciale. Il en déduit que la clause ne traduit pas une volonté non équivoque de soumettre le bail
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