Diffamation et injures publiques (non). Procédure civile – Demande reconventionnelle. L'action en diffamation est soumise au régime particulier de la loi sur la liberté d'expression publique du 15 juillet 2005 et exclut de ce fait, l'application du droit commun de la responsabilité pour faute fondée sur l'article 1229 du Code civil. En l'espèce, Monsieur j. RO. détient par le biais de sa société le nom et la marque « A » qui organise un salon d'art contemporain dans lequel les époux SC., détenant notamment la SARL V., veulent investir. Les époux SC. concluent avec j. RO. un contrat pour l'organisation de l'édition 2011 par lequel ce dernier leur cède une part indivise représentant 10 % de la licence « A », moyennant le versement de la somme de 70.000 euros. À l'inverse de l'édition précédente, celle de 2011 occasionne d'importantes pertes. Un nouvel accord a été conclu le 14 septembre 2011 pour lequel il a été convenu que Monsieur j. RO. devait racheter la participation des époux SC. au prix de 70.000 euros et qu'il s'engageait à prendre à sa charge 6.000 euros de dettes correspondant à une soirée de gala ayant coûté 13.483,11 euros, les époux SC. devant, régler le reliquat, soit 7.483,11 euros. Le 11 avril 2012, Monsieur j. RO. assigne la SARL V., s. SC. et r. SC. afin que le Tribunal les condamne notamment, in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 559.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012. Il reproche aux époux SC., entre autres, de se dissimuler derrière une identité fantaisiste et d'avoir colporté des informations qui nuiraient à son image et qui seraient constitutive d'une diffamation. Pour établir la diffamation, Monsieur j. RO. fournit un certain nombre de courriels qui contiennent des propos calomnieux ou encore d'un ensemble de rumeurs le mettant en cause. Ces courriels ne peuvent pourtant pas être rattachés de manière directe et certaine aux époux SC. Il ne rapporte pas la preuve qu'ils dissimuleraient leur identité. S'agissant de l'un des messages, la copie du mail original n'est pas produite et la référence au mail diffamant n'est qu'indirecte : elle ne peut donc être retenue comme constitutive d'une diffamation au sens de la loi. S'agissant de la demande reconventionnelle en paiement, Monsieur j. RO. ne conteste pas l'accord qui a été conclu le 14 septembre 2011 et le premier courriel diffamant est postérieur à la date à laquelle le versement des 70.000 euros devait intervenir. Il était donc défaillant de son obligation de paiement avant même que les courriers diffamatoires n'aient été diffusés et il ne peut ainsi s'exonérer de son obligation de payer en se fondant sur des exceptions d'inexécution. Le Tribunal déboute Monsieur j. RO. de sa demande de dommages et intérêts pour diffamation et le condamne à verser aux époux SC. la somme de 76.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 13 MARS 2014 En la cause de : Monsieur j. RO., né le 15 juin 1976 à la Ville de Mexico, D. F. au Mexique, de nationalité mexicaine, exerçant la profession de producteur exécutif d'évènements, domicilié et demeurant à Montréal (Canada) X), X ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Société à Responsabilité Limitée dénommée « V.», immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, au capital de 15.000 euros, ayant son siège social X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Madame s. SC., domiciliée en cette qualité audit siège ; Madame s. TC. épouse SC., née le 9 octobre 1959 à Vevey (Suisse), de nationalité suisse, gérante de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « V. », demeurant X à Monaco ; Monsieur r. SC., né le 22 octobre 1950 à Trieste (Italie), de nationalité autrichienne, commerçant immatriculé au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 07 P 07362, ayant son siège social X3 à Monaco ; DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 avril 2012, enregistré (n° 2012/000496) ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL V., Madame s. TC. épouse SC. et r. SC., en date des 17 octobre 2012, 13 février 2013 et 31 octobre 2013 ; Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de j. RO., en date des 12 décembre 2012, 24 avril 2013 et 5 décembre 2013 ; À l'audience publique du 16 janvier 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 mars 2014 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : j. RO. organise des événements dans les domaines artistiques et culturels par le biais de deux sociétés enregistrées au Canada, l'une dénommée I, et l'autre simplement référencée sous le numéro 6987851 Canada Inc. Il exploite et détient par le biais de sa société I. le nom et la marque « A » dédiés à un salon d'art contemporain organisé dans le cadre du Grimaldi Forum à Monaco depuis des années. Les époux SC. détiennent quant à eux des intérêts dans deux sociétés immatriculées à Monaco : la SARL V., immatriculée le 2 juin 2009, dont s. SC. est la gérante associée et dont l'activité déclarée concerne toutes prestations d'assistance, d'accompagnement et de services à la personne, une société au nom de r. SC., immatriculée et exploitée en nom propre par celui-ci et ayant pour objet l'évaluation, la recherche et la négociation d'œuvres dans le domaine de l'art et de l'Antiquité. Les époux SC. souhaitant s'impliquer dans l'organisation de l'édition « A 11 » ont conclu en date du 17 janvier 2011 un contrat avec j. RO. par lequel il leur cédait une part indivise représentant 10 % de la licence « A », moyennant le versement de la somme de 70.000 euros. Outre le prix de la cession, ce montant était censé rémunérer un transfert par les époux SC. de savoir-faire, de compétence, et de contacts. Il était prévu que la collaboration entre les parties et l'exploitation en commun de la marque prendrait la forme d'une nouvelle entité sociale dénommée Newco, enregistrée au Canada, mais ayant un établissement à Monaco et au sein de laquelle la participation des époux SC. serait de 5 % chacun, et celle de j. RO. de 90 %. Cette nouvelle entité sociale n'a toutefois jamais été créée. Le salon « A 11 » s'est effectivement tenu entre le 31 mars 2011 et le 3 avril 2011. Toutefois, à l'inverse de l'édition 2010, le salon 2011 a généré des pertes importantes. Par ailleurs, un différend est intervenu entre les parties qui ont souhaité mettre un terme à leur collaboration. À cette fin, un nouvel accord remplaçant le précédent a été signé le 14 septembre 2011. Il était convenu entre les parties que j. RO. devait racheter la participation des époux SC. au prix de 70.000 euros et qu'il s'engageait à prendre à sa charge 6.000 euros de dettes correspondant à une soirée de gala ayant coûté 13.483,11 euros, les époux SC. devant, quant à eux, régler le reliquat, soit 7.483,11 euros. Selon exploit en date du 11 avril 2012, j. RO. a fait assigner la SARL V., s. SC. et r. SC. afin que le Tribunal les condamne, in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 559.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012 et jusqu'à parfait paiement et 5.000 euros de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de conclusions ultérieurement déposées les 12 décembre 2012, 24 avril 2013, 5 décembre 2013, le demandeur expose les moyens suivants : Une fois le salon clôturé, la poursuite de sa collaboration avec les époux SC. s'est avérée impossible, d'une part, du fait du comportement de s. SC. qui a prétendu qu'il lui devait de l'argent car la somme de 70.000 euros destinée au règlement des fournisseurs aurait été dépassée et d'autre part, en raison de la décision prise unilatéralement, et à son insu, par s. SC. d'affecter la somme de 15.000 euros à la soirée de gala alors qu'il était prévu qu'elle serait exclusivement destinée à l'organisation du salon « A 11 ». Afin d'éviter une issue contentieuse, le demandeur explique qu'il a consenti à formuler auprès des époux SC. une proposition concrète de rachat de leur participation à hauteur de 10 % d'une valeur de 70.000 euros et de prise en charge de l'intégralité des dettes générées par le salon « A 11 ». Or, les époux SC. n'ont eu de cesse que de véhiculer en se dissimulant derrière une identité fantaisiste, à savoir « g. JA. » et des adresses Internet venant de l'étranger, des informations fallacieuses et diffamatoires le concernant auprès des galeries d'art, collectionneurs, et diverses institutions du milieu artistique, ce qui lui a occasionné un lourd préjudice en lui faisant perdre des opportunités commerciales. Ces rumeurs largement répandues et prises au sérieux par certains professionnels, notamment des marchands d'art, ont porté atteinte à sa probité et à sa réputation et se trouvent être constitutives de diffamation. Il estime ainsi être en droit de prétendre obtenir condamnation des époux SC à lui verser la somme de 559.250 euros ainsi décomposée : 100.000 euros au titre du préjudice moral, 130.000 euros correspondant à la perte de 10 clients galeries, 89.250 euros pour la perte de 20 galeries, 40.000 euros pour compenser la perte de 40 partenaires commerciaux, 200.000 euros au titre de l'offre dite « arménienne ». j. RO. relate également une tentative d'intimidation dont il aurait fait l'objet par m. CO., représentant la société « K », société de droit britannique. Mandaté par les époux SC., ce dernier n'aurait pas hésité à se rendre jusqu'à sa résidence à Montréal pour tenter de lui faire signer un contrat et d'obtenir le versement de la somme de 95.000 euros, montant au demeurant bien supérieur à la somme demandée à titre reconventionnel par les défendeurs dans le cadre de la présente instance. Il explique qu'en raison des nombreux dénigrements dont il a fait l'objet, il a estimé qu'il n'avait pas à régler les montants qu'il s'était engagé à régler aux termes de l'accord signé le 14 septembre 2011. Par conclusions en date des 17 octobre 2012, les époux SC. et la SARL V. ont conclu : au débouté des demandes de j. RO., à la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 76.000 euros avec intérêts de droit capitalisés trimestriellement, à compter de leurs écritures du 17 octobre 2012, à la condamnation aux dépens. Aux termes de leur conclusions déposées le 19 février 2013, et le 31 octobre 2013, la SARL V. et les époux SC. ont repris les demandes précédemment formées et, y ajoutant, ont sollicité le rejet des pièces communiquées par j. RO. lors de l'audience du 12 décembre 2012. Les moyens qu'ils développent peuvent être ainsi présentés : Le demandeur aurait produit deux pièces différentes sous le numéro 23. Ainsi, le bordereau de communication de pièces en date du 12 décembre 2012 comprenant les pièces n° 18 à 28 doit être rejeté. j. RO. tente de tromper ses partenaires commerciaux en affirmant que la société I. est propriétaire de la marque et du nom et exploite le salon MONACO ART, alors qu'il exerce en réalité son activité en nom personnel. j. RO. n'a pas hésité à affirmer que la société K Ltd mandatée par les époux SC. avait exercé à son encontre des mesures d'intimidation afin de tenter d'obtenir règlement de la somme de 95.000 euros, montant qui ne correspond même pas à la somme réclamée dans le cadre de la présente instance. Le demandeur ne produit en outre pas le contrat en date du 14 septembre 2011 aux termes duquel il s'est pourtant engagé à leur rembourser le montant de leur prise de participation à hauteur de 70.000 euros, et de prendre à sa charge une partie des dettes à hauteur de 6.000 euros. Il essaie en outre de s'exonérer de ses obligations contractuelles en produisant un courrier, non daté ni signé, qu'il leur aurait envoyé afin de clore tout litige et qui prévoyait un échelonnement de la dette, moyennant restitution de toutes informations détenues par ses co-contractants au sujet du salon « A ». Les défendeurs soutiennent tout ignorer du dénommé « g. JA. » qui aurait envoyé des messages diffamatoires à l'encontre du demandeur et relèvent, qu'en tout état de cause, les propos tenus dans les correspondances incriminées ne contiennent aucun caractère injurieux, calomnieux ou pouvant caractériser une diffamation. Enfin, les époux SC. s'étonnent que le demandeur ne verse pas aux débats la plainte avec constitution de partie civile, déposée auprès d'un Juge d'instruction, notamment des chefs de diffamation. Ils exposent que la pièce n° 14 communiquée par j. RO. révèle qu'il a adressé à l'ensemble des exposants un courrier par lequel il dénonce les actes « d'intimidation », « d'extorsion » et de « harcèlement » perpétrés par les époux SC. Ils estiment enfin que les demandes de dommages et intérêts sont exorbitantes et ne reposent sur aucun élément de preuve. SUR CE, Sur le rejet des pièces n° 18 à 28 mentionnées dans le bordereau communiqué le 12 décembre 2012 Le demandeur a communiqué en date du 24 avril 2013 un nouveau bordereau de pièces annulant et remplaçant celui en date du 12 décembre 2012. La transmission des pièces se trouve ainsi régularisée et les défendeurs qui ont eu l'occasion de conclure après la date du 24 avril 2013 n'ont fait valoir aucun argument justifiant le rejet des pièces actées aux termes du nouveau bordereau. La demande de rejet des pièces ne sera donc pas accueillie. Sur la diffamation L'action intentée par j. RO. est une action en diffamation qui trouve son fondement dans la loi sur la liberté d'expression publique en date du 15 juillet 2005. La diffamation envers les particuliers est soumise au regard du texte précité à un régime sui generis distinct qui exclut l'application du droit commun de la responsabilité pour faute fondée sur l'article 1229 du Code civil. j. RO. peut parfaitement intenter une action en diffamation devant une juridiction civile, aucun élément tangible n'étant par ailleurs produit concernant la saisine d'un Juge d'instruction de ces mêmes faits. Toutefois, les conditions procédurales de mise en œuvre de l'action doivent être remplies. Ainsi, en vertu de l'article 59 de la loi précitée, l'action civile en diffamation se prescrit par six mois à compter du jour où les infractions commises par la présente loi ont été commises. La réalité des diffamations imputées par j. RO. aux époux SC. est établie par les pièces suivantes :
- un courrier électronique portant l'intitulé « un avertissement poli »en date du 1er décembre 2011 envoyé par g. JA.,
- un courriel du 23 janvier 2012 faisant référence à des propos calomnieux et diffamatoires émanant de la société V. et adressés à d. DU.,
- un courriel du 3 juillet 2012 par lequel d. VI., informe j. RO. que suite à des informations communiquées vraisemblablement entre le 6 mars et le 3 juillet 2012, par r. SC. et s. SC., il a décidé d'annuler sa participation au salon « MONACO ART 11 »,
- des courriers électroniques adressés par m. LA., le 26 février 2012, par a. HO., le 13 juin 2012 et enfin par l. MA., le 3 juillet 2012 à j. RO. afin de l'informer de « rumeurs » circulant à son sujet et le mettant en cause. L'assignation étant en date du 11 avril 2012, il s'avère que l'action n'est pas prescrite. Les époux SC. se défendent, pour leur part, d'avoir répandu des informations diffamatoires à l'encontre de j. RO. Or, force est de constater que la preuve que les époux SC. sont les auteurs ou, ne serait-ce que les instigateurs, des courriels diffamatoires adressés sous l'identité de « g. JA. » n'est pas rapportée. Par ailleurs, rien n'établit avec certitude qu'ils sont à l'origine des rumeurs diffamantes qui circulent au sujet de j. RO., même s'il est avéré qu'un profond contentieux les opposait et que les époux SC. n'ont pas hésité à avoir recours par l'intermédiaire de m. CU. et de la société « K Ltd » à des méthodes pressantes et intimidantes de recouvrement de leur créance, sans rechercher une solution judiciaire à leur demande en paiement. Exceptions faites des messages qui traduisent des rumeurs dont l'origine est anonyme, deux pièces font expressément référence aux époux SC comme étant à l'origine de propos défavorables. La première ne comporte pas de terminologie à proprement parler diffamatoire puisqu'elle ne fait que se référer à un « conflit » qui est une donnée objective caractérisant les relations entre les parties. La seconde est un message adressé par un représentant de la société « V. ». Même s'il ressort des pièces versées aux débats que s. SC. est la gérante associée de cette société, la copie du mail original n'est pas produite et la référence au mail diffamant n'est qu'indirecte, si bien qu'elle ne peut être retenue comme constitutive d'une diffamation au sens de la loi. Même s'il ne fait aucun doute que . RO. a été directement visé par une campagne de dénigrement véhémente portant atteinte à sa probité et à ses capacités professionnelles, et même si ces faits se sont déroulés concomitamment avec un conflit financier l'opposant aux époux SC., l'implication de ces derniers n'est pas prouvée par le demandeur, si bien qu'il ne pourra qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour diffamation. Sur la demande reconventionnelle en paiement j. RO. ne conteste pas avoir conclu le 14 septembre 2011 un accord en vertu duquel il s'engageait à racheter la participation prise à hauteur de 10 % par les époux SC. dans sa société I. pour un prix de 70.000 euros et à prendre à sa charge le paiement de la somme de 6.000 euros correspondant à une partie de la dette générée par la soirée de gala. Il est par ailleurs établi qu'il n'a pas réglé ce montant, mais invoque une exception d'inexécution pour justifier sa défaillance dans le paiement. Il soutient qu'en le dénigrant sur la place publique et dans le milieu fermé de l'art les époux SC. ont manqué à l'obligation de loyauté qui sous-tend l'exécution de tout contrat et ajoute qu'ils ont conservé des informations relatives au salon, notamment des listings d'exposants et des données relatives à l'organisation qu'ils s'étaient engagés à lui restituer. Il convient de relever qu'en vertu de l'accord conclu le 14 septembre 2011, j. RO. s'était engagé à verser la somme de 70.000 euros entre le 14 septembre 2011 et le 14 novembre 2011. Or, le premier courriel diffamant est postérieur à la date à laquelle le versement des 70.000 euros devait intervenir, si bien que j. RO. était défaillant en son obligation de paiement avant même que les courriers diffamatoires n'aient été diffusés. Par ailleurs, l'obligation de restitution des bases de données, ainsi que le matériel professionnel, les brochures, magazines et posters relatives au salon ne ressort pas de l'accord du 14 septembre 2011, mais d'un nouvel accord, certes versé au débat, mais qui n'est ni daté ni signé par les époux SC., si bien qu'il ne peut donc se voir reconnaître aucune valeur contractuelle. Ainsi, les exceptions d'inexécution soulevées par j. RO. ne peuvent pas l'exonérer de son obligation de payer la somme de 70.000 euros aux époux SC. Il ressort en outre des termes de l'accord signé le 14 septembre 2011 que la somme de 6.000 euros correspondant à une partie impayée de la soirée de gala que j. RO. accepte de prendre en charge, sera versée aux époux SC. par un paiement dont les modalités sont prévues par l'article 2 de l'accord et qui est assorti d'une garantie de part résultant de l'article 3 de ce même accord. Il sera donc condamné à régler ce montant avec intérêts, à compter du 17 octobre 2012, date des écritures judiciaires aux termes desquelles est formalisée la demande. Conformément à la demande des défendeurs et en application de l'article 1009 du code civil, les intérêts échus des capitaux seront capitalisés à compter de la date précitée. Sur les demandes de dommages et intérêts j. RO. qui est débouté de sa demande en paiement ne saurait se voir accorder des dommages et intérêts. Les époux SC. dont il n'est pas contesté qu'ils ont mandaté un recouvreur de créance privé au domicile canadien de j. RO. pour obtenir le paiement d'une dette qu'ils n'ont par la suite réclamées judiciairement qu'à titre reconventionnel, ne seront pas plus accueillis en leur demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 231 du Code civil, j. RO., partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à rejeter les pièces n° 18 à 28 communiquées selon bordereau en date 12 décembre 2012 ; Déboute j. RO. de sa demande de dommages et intérêts pour diffamation ; Condamne j. RO. à verser aux époux SC. la somme de 76.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012 ; Dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1009 du Code civil ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Condamne j. RO. aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 MARS 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.