jurisprudence · v1.0.0
Tribunal de première instance, 13 mars 2014, Monsieur j. RO. c/ SARL V. et autres
Résumé
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11974 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11974 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-13-11974)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. j. RO., organise des événements artistiques et culturels par l'intermédiaire de sociétés canadiennes. Sa société I. exploite le nom et la marque « A », consacrés à un salon d'art contemporain organisé à Monaco. Les époux SC. détiennent des intérêts dans la SARL V., immatriculée à Monaco, et une entreprise individuelle de r. SC. spécialisée dans l'évaluation et la négociation d'œuvres d'art. Le 17 janvier 2011, les époux SC. acquièrent de M. RO. une part indivise de 10 % de la licence « A », moyennant 70.000 euros. La création d'une entité commune (« Newco ») était prévue, mais n'a jamais eu lieu. L'édition 2011 du salon, tenue du 31 mars au 3 avril 2011, génère des pertes importantes et un différend survient entre les parties. Un accord de substitution est signé le 14 septembre 2011. M. RO. doit racheter la participation des époux SC. pour 70.000 euros et prendre à sa charge 6.000 euros de dettes liées à une soirée de gala. Le reliquat de 7.483,11 euros reste à la charge des époux SC. Par exploit du 11 avril 2012, M. RO. assigne la SARL V. et les époux SC. en paiement de 559.250 euros, dont 100.000 euros au titre du préjudice moral et plusieurs sommes liées à des pertes de clientèle, outre une somme de 200.000 euros qualifiée d'« offre dite arménienne ». Il leur reproche d'avoir diffusé, sous une identité fantaisiste (« g. JA. »), des informations diffamatoires auprès des milieux de l'art. Les défendeurs concluent au débouté et à la condamnation de M. RO. à leur payer 76.000 euros, outre les intérêts. Le tribunal rejette la demande de rejet de pièces formée par les défendeurs, déboute M. RO. de sa demande en diffamation, le condamne au paiement de 76.000 euros, et rejette les demandes de dommages-intérêts des époux SC. (non précisé dans la décision pour certains montants formulés à titre accessoire). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions : 1. **Le régime applicable à l'action en diffamation.** Le tribunal doit déterminer si l'action relève de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ou du droit commun de la responsabilité pour faute de l'article 1229 du Code civil. 2. **La recevabilité temporelle de l'action.** Se pose la question du délai de prescription applicable. 3. **La charge et l'administration de la preuve de l'imputabilité des propos diffamatoires** aux défendeurs, notamment lorsque les messages sont anonymes ou signés d'un pseudonyme. 4. **L'effet d'une exception d'inexécution** invoquée par le débiteur d'une obligation de paiement, lorsqu'il soutient que le créancier a manqué à son obligation de loyauté. 5. **Le bien-fondé de la demande reconventionnelle en paiement** et l'exigibilité des sommes réclamées. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord le régime de droit commun. Il énonce que « la diffamation envers les particuliers est soumise au regard du texte précité à un régime sui generis distinct qui exclut l'application du droit commun de la responsabilité pour faute fondée sur l'article 1229 du Code civil ». Il retient que l'action est recevable au regard de la prescription de six mois prévue par l'article 59 de la loi précitée, l'assignation ayant été délivrée le 11 avril 2012. Sur le fond de la diffamation, le tribunal relève que plusieurs messages sont anonymes ou ne sont pas rattachés de manière certaine aux défende
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